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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 24 déc. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 24 Décembre 2025
N° RG 25/00399 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ3G
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 DECEMBRE 2025
S.A.R.L. BTP HEMERA
C/
S.A.S. CO3 INGENIERIE, E.U.R.L. HD METAL, S.A.S.U. TESTONI REUNION, S.A.R.L. INTELEC SYSTEM OI, [R] [V] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CENT POUR CENT, S.A.R.L. SIGNATURE ALU, S.A.R.L. TP CONSTRUCTION, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A.S. FHDB, S.A.S. MAISONS NEUVES, S.A.S. OPTIRUN, S.A.R.L. ORGANISME DE CONTROLE DIDES, S.A.R.L. KVN INGENIERIE ET CONSEILS, E.U.R.L. 3C CONSEILS COORDINATION DE CHANTIERS, [Z] [K] entrepreneur individuel, en sa qualité d’architecte
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BTP HEMERA
[Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. INTELEC SYSTEM OI
[Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SIGNATURE ALU
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Anne-laure SITALAPRESAD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. TP CONSTRUCTION
[Adresse 13]
Rep/assistant : Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 14]
Rep/assistant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. FHDB
[Adresse 9]
S.A.S. MAISONS NEUVES
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. OPTIRUN
[Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. ORGANISME DE CONTROLE DIDES
[Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. KVN INGENIERIE ET CONSEILS
[Adresse 15]
Rep/assistant : Me Florence MERCATELLO, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
E.U.R.L. 3C CONSEILS COORDINATION DE CHANTIERS
[Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Asma DODAT AKHOUN de la SELARL DODAT AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. CO3 INGENIERIE
[Adresse 8]
E.U.R.L. HD METAL
[Adresse 18]
S.A.S.U. TESTONI REUNION
[Adresse 3]
Monsieur [R] [V] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CENT POUR CENT
[Adresse 11]
Monsieur [Z] [K] entrepreneur individuel, en sa qualité d’architecte
[Adresse 7]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 03 Décembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 24 Décembre 2025 par décision non qualifiée, en ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Eric BODO, Me Mahalia GALAIS, Me Aude CAZAL, Me Emma DELAUNAY, Me Asma DODAT AKHOUN, Me Iqbal AKHOUN, Me Nathalie JAY, Me Normane OMARJEE, Me Florence MERCATELLO, Me Anne-laure SITALAPRESAD le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 15 octobre 2024, la SAS FHDB, maitre d’ouvrage, a confié à la SARL BTP HEMERA le lot gros œuvre du chantier du « centre médical [Localité 16] » sis [Adresse 2] à [Localité 16], lequel a débuté le 14 novembre 2024.
La SARL BTP HEMERA a été mise en demeure, par courrier du 23 septembre 2025, en raison de désordres et non conformités affectant ses prestations, de :
fournir l’ensemble des justificatifs contractuels (fiches d’autocontrôle, PV d’essais, bons de livraison béton, fiches techniques, DOE provisoire),sous un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception du courrier, de :présenter un plan détaillé de reprise et de mise en conformité de l’ensemble des ouvrages défectueux,préciser le calendrier d’exécution de reprises,communiquer l’ensemble des pièces justificatives contractuelles.
La SAS FHDB informe dans ce courrier la société BTP HEMERA qu’elle se réserve le droit, à défaut d’exécution conforme dans ce délai de :
prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs de BTP HEMERA conformément à l’article 13 du CCAP,faire exécuter les travaux de reprise par toute entreprise de notre choix, à ses frais, risques et périls,appliquer l’ensemble des pénalités prévues (retard, non-remise de documents, non-conformités),retenir et compenser sur les situations en cours, les avances, ainsi que sur la retenue de garantie, les excédents de dépenses et préjudices directs ou indirects.
S’étant vue notifier la résiliation dudit marché par courrier du 8 octobre 2025, la SARL BTP HEMERA a fait assigner, par actes de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la SAS FHDB, la SAS MAISONS NEUVES, la SAS OPTIRUN, la SARL ORGANISME DE CONTROLE DIDES, la SAS CO3 INGENIERIE, la SARL KVN INGENIERIE ET CONSEILS, l’EURL 3C CONSEILS COORDINATION DE CHANTIERS, M. [Z] [K], entrepreneur individuel, l’EURL HD METAL, la SASU TESTONI REUNION, la SARL INTELEC SYSTEM OI, M. [R] [V] [D], entrepreneur individuel, la SARL SIGNATURE ALU, la SARL TP CONSTRUCTION, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise confiée à M. [M], ainsi que la production des attestations d’assurance pour chacun des défendeurs intervenants sur le chantier, la suspension de tout travaux sur ledit chantier dans l’attente du rapport de l’expertise judiciaire, sous astreinte de 2.000 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir, la mise sous scellés dudit chantier jusqu’à la date d’expertise judiciaire. Elle réclame également la condamnation, à titre provisionnelle, de la SAS FHDB à payer les factures échues et impayées sur les situations de travaux réalisés et certifiés à la date de la notification de la résiliation, soit la somme de 271.678,04 euros ainsi qu’au paiement de la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais de l’expertise.
Au soutien de sa demande, la SARL BTP HEMERA expose que la société OPTIRUN, maitre d’œuvre, a sollicité, le 21 septembre 2025, une réunion technique, laquelle n’a jamais eu lieu en raison de l’indisponibilité de la société OPTIRUN.
Elle indique avoir fait dresser un procès-verbal de constat de l’état d’avancement du chantier à la suite de la réception d’une notification par la société OPTIRUN de la fermeture du chantier du 1er au 6 octobre 2025.
Elle explique que la tenue du délai de 8 jours qui lui a été imposé n’était pas raisonnable au regard de la nature et du nombre de points évoqués, la reprise des désordres allégués nécessitant une analyse technique approfondie, une organisation de chantier adaptée et parfois l’intervention de plusieurs corps d’état et que la résiliation du marché le 8 octobre 2025 lui a été notifié par courrier d’avocat représentant les intérêts de la SCCV FHDB, laquelle n’est pas partie au marché.
Elle ajoute que la SAS OPTIRUN lui a interdit l’accès au chantier à compter du 13 octobre 2025, alors qu’elle était tenue d’évacuer le chantier dans les 15 jours suivant la réception de la lettre de résiliation, soit le 21 octobre 2025 et que d’autres entreprises étaient déjà présentes sur les lieux pour prendre la suite des travaux commencés dès le 14 octobre, date du constat d’état des lieux contradictoire, preuve selon la SARL BTP HEMERA que les désordres n’étaient pas si graves et ne nécessitaient pas de reprises importantes.
La SARL BTP HEMERA précise enfin que la SAS FHDB n’a pas réglé l’ensemble des situations de travaux réalisées et certifiées à la date de la notification de la résiliation en dépit d’une mise en demeure de payer en date du 16 octobre 2025.
En défense, la SAS FHDB et la SAS MAISONS NEUVES réclament le rejet de l’ensemble des demandes formulées par la SARL BTP HEMERA et, à défaut, la condamnation solidaire des sociétés BTP HEMERA et SMABTP à payer à la SAS FHDB la somme de 60.000 euros par mois de suspension, à titre de provision à valoir sur son préjudice et à payer à la SAS FHDB et la SAS MAISONS NEUVES la somme de 2.500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que les preuves sont déjà établies dès lors que quatre actes successifs, ayant date certaine, dont au moins un établi contradictoirement – fixent définitivement l’état réel du chantier et révèlent des ouvrages majeurs non réalisés, des réseaux et réservations non terminés, des enduits non réalisés, une gestion de la sécurité irresponsable. Elles ajoutent que les relevés du géomètre montrent un problème de planéité.
Elles font valoir, s’agissant du choix de l’expert, que l’article 237 du code de procédure civile s’oppose à ce que la demanderesse choisisse l’expert judiciaire et qu’il ne leur revient pas d’avancer les frais d’expertise à laquelle elles s’opposent.
S’agissant de la demande de suspension des travaux, elles font valoir que l’atteinte au droit de propriété ainsi causé serait disproportionnée dès lors que le rez-de-chaussée du bâtiment en construction est destiné à recevoir, au moins en partie, une pharmacie, laquelle a déjà dû repousser l’autorisation de transfert accordée par l’ARS, qui expire le 23 mai 2026, et qu’elle ne peut pas repousser une seconde fois. Or, les pertes d’exploitation s’élèveraient à la somme de 30.000 euros par mois de fermeture, sans compter les intérêts bancaires de 5.100 euros par mois, et la pharmacie se retournerait nécessairement contre la société FHDB pour le paiement de ces frais. Par ailleurs, la société FHDB est tenue de délais de livraison des locaux vendus en VEFA et se retrouverait débitrice de pénalités si les travaux étaient suspendus.
Elle fait valoir, s’agissant de la demande de provision, que le décompte général définitif révèle une surfacturation de 11,03% et, prenant en considération les pénalités établies conformément aux dispositions de l’article 11.7 du CCAP, conclut à un solde de 970.632,59 euros en faveur de la maitrise d’ouvrage.
La SARL SIGNATURE ALU réclame, à titre principale, sa mise hors de cause et formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves. Elle réclame, en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et qu’il n’est pas fait référence au lot menuiserie, dont elle est titulaire.
La SARL 3C CONSEILS COORDINATION DE CHANTIERS formule des protestations et réserves.
la SARL INTELEC SYSTEM OI réclame sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et formule, subsidiairement, des protestations et réserves.
Elle fait valoir que les désordres invoqués relèvent exclusivement du lot gros œuvre et sont sans rapport avec le lot électricité dont elle a la charge.
La SARL TP CONSTRUCTION formule des protestations et réserves et réclame la condamnation de la SARL BTP HEMERA aux dépens.
La SARL ORGANISME DE CONTROLE DIDES formule des protestations et réserves et réclame la condamnation de la SARL BTP HEMERA aux dépens.
La SMABTP formule des protestations et réserves et réclame d’étendre la mission de l’expert aux chefs de mission suivants :
Décrire quels travaux ont été réalisés par BTP HEMERA et par l’entreprise lui ayant succédé s’il y a lieuDire si les désordres sont des défauts d’exécution ou d’achèvementDire si les désordres relevés présentent un caractère de gravité décennalLaisser aux parties un délai d’un mois pour la transmission de leur dire
Les sociétés OPTIRUN et KVN INGENIERIE ET CONSEILS formulent des protestations et réserves.
Régulièrement assignés, la SAS CO3 INGENIERIE, M. [Z] [K], l’EURL HD METAL, la SASU TESTONI REUNION, M. [R] [V] [D], n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2025. Toutefois postérieurement à cette audience, le 7 décembre 2025, Me Eric Bodo, représentant la SAS FHDB et la SAS MAISONS NEUVES indique que ses conclusions n’ont pas été transmises à l’ensemble des avocats constitués et sollicite la réouverture des débats afin d’en régulariser la communication.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions qu’ils contiennent.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 24 décembre 2025.
MOTIFS
Les pouvoirs du juge des référés sont strictement définis aux article 834 et 835 du Code de procédure civile qui déterminent son office soit par référence à la nature des mesures qu’il est en son pouvoir de prescrire, en lui attribuant la faculté d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit, par la nécessité d’agir en urgence, pour prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou au contraire que justifie l’existence d’un différend. La loi l’autorise également à accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Conformément à l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En conséquence de quoi et compte tenu du défaut de communication des écritures de Me Eric Bodo à l’ensemble de avocats constitués, il convient de réouvrir les débats à l’audience du 14 janvier 2026 à 9h00.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2026 à 9h00.
Sursoyons en conséquence à statuer sur l’intégralité des demandes.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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