Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 8 juil. 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 24]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 30]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00481 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N7J
JUGEMENT
Minute : 25/00454
Du : 08 juillet 2025
S.A.R.L. [16] (496624/EC)
Société SYNDICAT COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4]
C/
Monsieur [Z] [U]
Madame [W] [X] épouse [U]
[33] (6744719 52)
[23] (5005662977, 5005662976, 5005627037)
[29]
(TP 663798944-PCA 2023/45704587133 petite enf. [U])
[26] (7941366)
[31] [Localité 28] (1718368145)
TRESORERIE SEINE-[Localité 28] AMENDES ([U])
COPIE CERTIFÉE CONFORME DÉLIVRÉE EN LRAR À TOUTES LES PARTIES ET EN LS AUX AVOCATSET À LA BDF [Localité 27] [Localité 25] LE
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 08 juillet 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté deAnne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 juin 2025, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
S.A.R.L. [16]
[Adresse 7]
représentée par Maître Alain CIEOL de l’ASSOCIATION BCMH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5]
représenté par son syndic le cabinet [18], ayant pour avocat
Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 12]
assisté de Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247
Madame [W] [X] épouse [U]
[Adresse 11]
assistée de Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247
[32] SNC
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[31] [Localité 28]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 28] AMENDES
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2023, M. [Z] [U] et Mme [W] [X] épouse [U] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la [21], après avoir bénéficié de premières mesures pendant une durée de 39 mois.
Le 21 octobre 2023, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 15 décembre 2023, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [Z] [U] et Mme [W] [X] épouse [U] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de leur situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté que la situation de M. [Z] [U] et Mme [W] [X] épouse [U] n’était pas irrémédiablement compromise et ordonné le renvoi de leur dossier à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées.
Le 25 novembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 45 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 126,00 €, avec effacement partiel en fin de plan.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet Betti, à qui les mesures ont été notifiées le 28 novembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 10 décembre 2024.
[16], à qui les mesures ont été notifiées le 28 novembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement 17 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 avril 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet Betti, comparant, représenté, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection d’établir un plan de remboursement des créanciers sans effacement d’une partie de sa créance.
Au soutien de sa demande, il relève que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise, qu’ils disposent de ressources qui leur permettent de faire face à leurs dettes.
A l’audience, [16], comparante, représentée, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de mettre en place un échéancier pour le remboursement des dettes.
Au soutien de sa demande, il rappelle les articles L. 724-1 et suivants du code de la consommation, rappelle que si la procédure de surendettement n’impose pas de traiter les créanciers de façon égale, elle n’en suppose pas moins une équité, que sa créance a permis l’acquisition d’un bien immobilier, nécessaire à la vie courante des débiteurs, qu’elle doit donc être prioritaire, que la situation financière des débiteurs permet d’envisager le remboursement intégral du passif.
A l’audience, M. [Z] [U] et Mme [W] [X] épouse [U], comparants, représentés, soutiennent oralement leurs dernières conclusions et demandent au juge des contentieux de la protection de débouter les demandes formées par [16] et Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet Betti, et confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement.
Au soutien de leurs demandes, ils rappellent les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation et actualisent leur situation personnelle et financière, rappellent que le juge du surendettement dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour traiter les créanciers, y compris de façon inégalitaire,
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 16 juin 2025, M. [Z] [U] et Mme [W] [X] épouse [U] ont adressé les justificatifs complémentaires de leur situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
Salaire net du débiteur
1 577,52 €
APL
361,55 €
RLS
96,87 €
Allocations familiales
344,56 €
Complément familial
294,91 €
Prime d’activité
440,43 €
TOTAL
3 115,84 €
Il apparaît qu’avec trois enfants à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 516,00 €
Charges d’habitation (barème)
289,00 €
Charges de chauffage (barème)
299,00 €
Loyer (frais réels)
819,50 €
Total
2 923,50 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [21].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 192,34 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 1 004,50 €.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 192,34 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 45 mois, avec effacement partiel en fin de plan au regard de l’absence de perspectives favorables d’évolution dans la situation des débiteurs. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, a contrario, le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir souverain pour déterminer l’ordre de règlement des créanciers.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [Z] [U] et Mme [W] [X] épouse [U] s’élève à 192,34 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 45 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 192,34 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 octobre 2025 du mois suivant la notification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [Z] [U] et Mme [W] [X] épouse [U] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
ORDONNE l’effacement partiel en fin de plan de la somme de 50 830,66 € ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [Z] [U] et Mme [W] [X] épouse [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [Z] [U] et Mme [W] [X] épouse [U] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [20].
Ainsi fait et jugé à [Localité 19] le 8 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ligne ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai ·
- Juge ·
- Prix minimum ·
- Syndicat
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Accessoire ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Saisie ·
- Finances publiques ·
- Mainlevée ·
- Paiement direct ·
- Tiers détenteur ·
- Enfant ·
- Frais de gestion ·
- Exécution ·
- Titre
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Incompétence ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Eures ·
- Contrôle ·
- Notification
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Fin du bail ·
- Congé ·
- Contestation sérieuse ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.