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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Employé de banque c/ S.A.S GAGNERAUD CONSTRUCTION, S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. PLOURDE TERRASSEMENT |
Texte intégral
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFRC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [K]
né le 27 Août 1959 à [Localité 14] (27)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
Madame [M] [D] épouse [K]
née le 03 Mars 1967 à [Localité 12] (57)
Profession : Employé de banque
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
représentés par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. PLOURDE TERRASSEMENT
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 512 802 802
dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 3]
S.A. ACTE IARD
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 332 948 546
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 9]
représentées par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Céline GRUAU, avocat au barreau d’EURE, postulant
S.A.S GAGNERAUD CONSTRUCTION, exerçant sous l’enseigne “GAGNERAUD CONSTRUCTION”
Immatriculée au RCS sous le numéro 402 682 991
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 10]
Comparant ( Me [T] [F], responsable juridique, muni d’un pouvoir)
Noon représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Catherine POSE,
DÉBATS : en audience publique du 23 juillet 2025
ORDONNANCE :
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFRC – ordonnance du 24 septembre 2025
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-pésident et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition.
*************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 27 juin 2018, Mme [M] [D] épouse [K] et M. [P] [K] ont confié à la SARL PLOURDE TERRASSEMENT, assurée par la SA ACTE IARD, la réalisation d’une allée, d’un parking et d’une descente de garage à leur domicile situé à [Localité 4], [Adresse 7], moyennant la somme de 18 843,22 euros TTC.
La réalisation des travaux de pose de l’enrobé bitumineux a été sous-traitée à la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION.
Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, notamment la présence de fissures, les époux [K] ont sollicité de leur assureur la réalisation d’une expertise amiable. Le rapport réalisé par le cabinet IXI le 12 août 2024 a fait état de fissures, de crevasses et d’insuffisance d’épaisseur de l’enrobé à certains endroits.
Par actes des 26 juin et du 1er et 7 juillet 2025, Mme [M] [D] épouse [K] et M. [P] [K] ont fait assigner la SARL PLOURDE TERRASSEMENT, la SA ACTE IARD et la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Ils font valoir qu’au vu des désordres décrits dans le cadre de l’expertise amiable ils entendent agir au fond à l’encontre de la SARL PLOURDE TERRASSEMENT sur le fondement des articles 1231 et 1792 du Code civil, à l’encontre de la SA ACTE IARD sur le fondement des articles 1792 du même Code et L124-3 du Code des assurances, et enfin contre la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, mais sollicitent que soit préalablement organisé une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile au contradictoire des constructeurs et de leur assureur.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 22 juillet 2025, la SARL PLOURDE TERRASSEMENT et la SA ACTE IARD ont formé protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par les époux [K] et demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de condamner la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION à communiquer ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité à compter du 1er janvier 2017, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et de réserver les dépens.
A l’audience du 23 juillet 2025, la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION représentée par M. [T] [F], responsable juridique, muni d’une délégation de pouvoirs a comparu mais n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de l’article L. 241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance, dont elle doit justifier à l’ouverture du chantier.
Les entreprises spécialisées en matière de construction peuvent en outre se faire assurer au titre de leur responsabilité civile et pour les autres garanties prévues au code civil.
La compagnie d’assurance est susceptible de prendre en charge le sinistre et offre, a priori, une solvabilité plus importante que l’entreprise de construction. Le maître d’ouvrage a donc intérêt à connaître les coordonnées du contrat d’assurances afin de pouvoir, le cas échéant, le mobiliser.
Il est avéré que dans le cadre des travaux de réalisation d’une allée, d’un parking et d’une descente de garage confiées par les époux [K] à la société PLOURDE TERRASSEMENT, cette dernière a confié la sous traitance de la pose d’enrobé bitumineux à la société GAGNERAUD CONSTRUCTION.
Dans ces conditions, dans le cadre d’une éventuelle mise en cause de la responsabilité de la société GAGNERAUD, il sera fait droit à la demande de communication de ses attestations d’assurance sur la période 2017/2025 formée par la SARL PLOURDE TERRASSEMENT et la SA ACTE IARD.
En revanche il ne sera pas ordonné d’astreinte, en l’absence de mise en demeure délivrée à cet effet et de résistance établie de la part de la société GAGNERAUD.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Les époux [X] produisent un rapport d’expertise amiable établi le 12 août 2024 par le cabinet A2C.
L’expert dans son rapport a fait le constat d’éclats d’enrobé et de fissurations de part et d’autre de l’allée piétonne ainsi que la formation de crevasse dans l’enrobé avec passage des mauvaises herbes.
Selon l’expert les fissurations et éclats d’enrobé seraient dues à une insuffisance de l’épaisseur de l’enrobé ainsi qu’à un défaut de compactage associés à un défaut de mise en œuvre.
Ainsi, compte tenu de la vraisemblance des désordres allégués, Mme [M] [D] épouse [K] et M. [P] [K] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties aux fins voir établir la cause et l’origine des dommages, et évaluer le montant de leur préjudice.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée avec la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Mme [M] [D] épouse [K] et M. [P] [K] seront donc tenus in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ENJOINT à la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION de communiquer à la SARL PLOURDE TERRASSEMENT et la SA ACTE IARD l’identité et les coordonnées complètes avec le numéro de contrat de son assureur de responsabilité civile et décennale, couvrant la période 2017/2025;
REJETTE la demande d’astreinte ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[U] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à Commune, adresse, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
1. Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;
2. Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur ainsi que le rapport d’expertise amiable du 12 août 2024 , et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
3. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;
4. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
— à des travaux réalisés postérieurement,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;
5. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
6. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Mme [M] [D] épouse [K] et M. [P] [K] devront consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 13] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [D] épouse [K] et M. [P] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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