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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 22/04816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. LE PLEIN [Localité 11] c/ [S] [T] née [C]
N° 25/
Du 06 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/04816 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OTFI
Grosse délivrée à
la SELARL CABINET FRANCK BANERE
expédition délivrée à
le 06 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS TREPIER VENTURINI IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [S] [T] née [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [T] est propriétaire d’un appartement, d’une cave mais également d’un parking au sous-sol d’un immeuble dénommé « [Adresse 12] » situé [Adresse 4] à [Adresse 9]) qu’elle a acquis suivant acte authentique dressé le 9 avril 2021 par Maître [F], notaire à [Localité 13].
Ayant constaté que des travaux étaient en cours dans le garage de Mme [S] [T] portant le numéro 53, le syndicat des copropriétaires a fait établir un procès-verbal de constat par Maître [I], commissaire de justice, le 12 juillet 2021 constatant que le sol avait été modifié, que les murs grillagés avaient été habillés de placoplâtre et que des câbles électriques étaient en attente d’être branchés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Plein [Localité 11] » a fait assigner Mme [S] [T] devant le juge des référés par acte du 5 août 2021 afin d’obtenir la remise en état du lot 53 conformément à sa destination de garage.
Après avoir enjoint les parties de rencontrer un médiateur, le juge des référés a, par ordonnance du 7 juin 2022, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires au motif que les travaux n’apparaissaient pas manifestement illicites et a condamné ce dernier à verser à Mme [S] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 8 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Plein [Localité 11] » a fait assigner Mme [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir sous astreinte la remise du garage en son état initial.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Plein [Localité 11] » sollicite la condamnation de Mme [S] [T] à :
— remettre son garage en son état initial et à supprimer tous aménagements de placoplâtre, parquet, ameublement et branchements électriques, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— supprimer, en tout état de cause, toutes obstructions de la cloison grillagée permettant la ventilation de l’immeuble et pouvant engendrer un risque d’incendie, déposer les cloisonnements mis en place, retirer l’isolant de type laine de verre nu de tout revêtement ainsi que toute installation électrique déployée sans autorisation,
— à lui payer les sommes suivantes :
5.000 euros de dommages-intérêts,
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir fait établir un rapport par le bureau d’étude technique B2C Concept selon lequel le cloisonnement du local de parking entrave la circulation de l’air en méconnaissance de normes applicables en matière de sécurité incendie et que l’ensemble des panneaux isolant mis en place par Mme [S] [T] doit être déposé. Il soutient que les travaux d’aménagement du garage ont conduit à obturer les aérations des garages en créant un risque d’incendie si bien que ce lot doit être remis en son état antérieur pour assurer la préservation de l’immeuble. Il indique que si Mme [S] [T] a réalisé trois ouvertures pour dégager les soupiraux, postérieurement à la réception de l’assignation, ces travaux sont insuffisants car initialement la cloison gauche de son garage était intégralement grillagée et que le BET conclut que seule cette solution permet de créer une ventilation suffisante dans le sous-sol.
Il fait valoir également que la destination du lot à usage de parking a été modifiée sans autorisation en méconnaissance des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 mais également de la destination fixée par le règlement de copropriété. Il rappelle que lorsque la destination des parties privatives fait l’objet d’une détermination conventionnelle, elle ne peut être modifiée qu’avec l’accord unanime des autres copropriétaires. Or, il soutient qu’il ressort de l’état descriptif de division que le lot 53 est à usage de parking si bien qu’il n’avait pas vocation à être clos pour être transformé en espace habitable. Il ajoute que si Mme [S] [T] pouvait aménager son lot sans autorisation s’agissant d’une partie privative, c’était à la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble. Il explique qu’en modifiant la consistance de la cloison mitoyenne grillagée en ajoutant une isolation et des plaques de placoplâtre, elle a privé de lumière naturelle le garage voisin si bien qu’il estime que cette installation, dangereuse, porte atteinte aux droits des autres copropriétaires de l’immeuble.
Il soutient que Mme [S] [T] a l’intention manifeste de changer la destination de son garage car le procès-verbal de constat qu’il a fait dresser révèle qu’elle a installé un canapé et des meubles de rangement mais également des branchements électriques. Il en déduit qu’elle souhaite transformer son lot en espace habitable sans avoir procédé à une déclaration préalable.
Il en conclut que le garage n°53 devra être remis en état car sa transformation porte atteinte aux parties communes ainsi qu’aux droits des autres copropriétaires.
Dans ses conclusions communiquées le 2 février 2024, Mme [S] [T] née [C] conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Plein [Localité 11] » à lui payer les sommes suivantes :
5.000 euros de dommages-intérêts,
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que son garage est une partie privative dont elle peut user et jouir librement conformément à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Elle expose qu’elle rencontre des difficultés, depuis l’acquisition de ses lots dans l’immeuble, notamment avec la présidente du conseil syndical et qu’elle a été assignée seulement quatre mois après être entrée en possession des lieux. Elle indique que les travaux entrepris dans le garage, sans en changer la destination, ont consisté à poser un linoléum imitation parquet sur le sol, à poser un revêtement sur les murs du garage, de quatre spots électriques au plafond et de câbles électriques en attente d’être branchés pour alimenter son véhicule électrique. Elle souligne que ces dans ces conditions que le juge des référés a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires en retenant que ces travaux ne présentaient aucun caractère manifestement illicites.
Elle fait valoir que le règlement de copropriété confère notamment aux cloisons séparatives et aux revêtements de sol des lots le caractère de parties privatives pouvant être modifiées dans autorisation. Elle souligne que l’article 5 ne règlement ni ne prohibe le changement d’affectation des locaux privatifs. Elle soutient qu’en l’absence de dispositions particulières dans le règlement de copropriété sur le changement d’affectation des lots, des pièces annexes telles que des garages peuvent être transformées en local à usage d’habitation sous réserve de ne pas porter atteinte à la destination de l’immeuble et que cet usage ne soit pas incompatible avec les caractéristiques et la configuration des lieux. Elle indique que, pour autant, elle n’a jamais changé l’affectation du lot n°53 qui est à usage de garage et qui le reste. Elle précise que les constatations opérées par le commissaire de justice mandaté par le syndicat, à savoir la modification du sol, l’habillage des cloisons et l’installation de quatre spots lumineux sont des travaux des parties privatives entrant dans la liste de ceux qui ne nécessitent aucune autorisation. Elle indique avoir mandaté elle-même un commissaire de justice le 4 octobre 2023 qui précise que le sol est recouvert de linoléum et que sa voiture de petite taille est garée à l’intérieur, que la fenêtre grillagée du garage donnant sur l’extérieur n’avait pas été obstruée, et que les autres garages sont encombrés d’objet obstruant les grilles et ne servent pas de parking.
Elle ajoute qu’elle souffre d’asthme chronique, ce qui l’a conduite à réaliser ces travaux pour éviter les dégagements de poussières. Elle relate également que les fils électriques en attente de branchement sont destinés à être reliés à un compteur individuel pour alimenter une prise de charge de son véhicule électrique, opération pour laquelle elle avait reçu l’accord de la copropriété le 28 juin 2021 antérieurement à la délivrance de l’assignation. Elle explique que la copropriété a signalé ses travaux à la commune de [Localité 7] qui a diligenté un contrôle à l’issue duquel aucune infraction n’a été constatée. Elle estime que ces éléments démontrent la mauvaise foi du syndicat alors que tant le juge des référés que les services communaux ont constaté qu’il n’y avait eu aucun changement de destination dans les parties privatives.
Elle fait valoir qu’elle a dégagé l’obturation des soupiraux qui sont toujours obstrués en partie par le voisin qui a transformé son garage en garde-meubles comme bon nombre de copropriétaires en infraction avec les règles de sécurité.
Elle conclut qu’il n’y a aucun changement de destination de son lot qui est une propriété privée, qu’il n’y a aucune infraction au règlement de copropriété puisque le constat produit par le syndicat démontre que la fenêtre grillagée donnant sur l’extérieur n’a pas été obstruée et que ses voisins qui transforment leurs lots de garage en garde meubles ne sont pas inquiétés sur un éventuel changement de destination. Elle ajoute avoir sollicité l’autorisation d’installer une porte motorisée à son garage qui a été refusée par l’assemblée générale alors que les autres copropriétaires ont procédé à une telle installation sans autorisation et sans être inquiétés. Elle considère que cette différence de traitement lui cause un préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 5.000 euros.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 7 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 prorogé au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise en son état initial du garage de Mme [S] [T].
En vertu de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965, sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Ce texte ajoute que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
L’article 8 I.- de la même loi précise qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance.
Il précise toutefois, dans son 2ème alinéa, que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Enfin, l’article 9, I, rappelle que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
L’affectation tend à définir les usages qui doivent être faits de telle ou telle partie du bâtiment soumis au statut de la copropriété. L’affectation des parties privatives de chaque lot est ainsi, en principe, librement fixée lors de la mise en copropriété.
Dès lors qu’en déterminant une affectation des parties privatives, le règlement de copropriété restreint la liberté des copropriétaires d’user de leur lot, la loi impose que cette affectation soit conforme à la destination de l’immeuble.
L’état descriptif de division qui détermine, localise et identifie les lots en tant qu’immeubles ou fractions d’immeubles, objets d’un droit de propriété n’a en revanche aucun caractère contractuel quand bien même il serait inséré dans le règlement de copropriété, excepté si ce dernier lui confère expressément une telle valeur.
Mais la destination d’un lot n’est pas figée et il n’est pas possible de faire obstacle à leur changement d’usage en se prévalant d’une destination contractuelle sous trois conditions : cette modification ne doit pas être contraire à la destination de l’immeuble, porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et être expressément interdite par le règlement de copropriété.
1. Sur le changement d’affectation du lot n°53 à usage de garage.
En l’espèce, l’immeuble « Le Plein [Localité 11] » est régi par un cahier des charges reçu le 4 avril 1962 par Maître [V] [L], notaire à [Localité 10], qui contient un état descriptif de division au terme duquel le lot n°53 est affecté à usage de parking.
L’article 5 intitulé « usage des parties privées » dispose qu’il pourra être procédé, sans autorisation, à la modification des dispositions intérieures des locaux privatifs.
Concernant particulièrement l’affectation des locaux, il prévoit que les parties divises de l’immeuble seront exclusivement affectées à l’usage d’habitation mais également à l’usage d’habitation et à l’exercice d’une profession libérale, à l’exclusion de celles nécessitant l’existence de bureaux administratifs.
Ce cahier des charges, antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1965, ne contient aucune précision sur les lots à usage de parking.
Les parties ont une analyse divergente des conséquences des travaux réalisés par Mme [S] [T] dans son lot à usage de parking.
Pour soutenir que ces travaux ont emporté un changement d’affectation du lot, le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal de constat dressé le 12 juillet 2021 par Maître [Z] [I], commissaire de justice, au terme duquel :
— le box ouvert, sans porte, de Mme [S] [T] dispose d’un sol revêtu d’un plancher composé de lames imitation bois,
— les murs ont été habillés de plaques de plâtre blanchies à la peinture,
— le plafond a été également habillé d’un placage sur lequel ont été installés quatre spots lumineux,
— sur le pan de mur droit donnant sur l’extérieur, sont présents des câbles électriques en attente d’être branchés,
— des cartons de mobilier neuf sont entreposés,
— une ouverture donnant sur l’extérieur est fermée par une grille sur le pan de mur droit.
Le syndicat des copropriétaires en déduit que les travaux réalisés dans ce lot sont destinés à lui conférer un usage d’habitation, incompatible avec le règlement de copropriété qui fixe un usage de garage.
Mme [S] [T] produit cependant un second procès-verbal de constat qu’elle a fait établir le 4 octobre 2023 par Maître [O] [J], commissaire de justice, selon lequel :
— le sol du garage a été recouvert de linoléum,
— l’emplacement est équipé d’étagères et d’armoires permettant le stockage des affaires personnelles de Mme [S] [T],
— l’espace est suffisant pour garer la petite voiture de Mme [S] [T],
— le local est aéré en partie externe par une grille complètement dégagée de toute obstruction,
— sur le mur opposé, sont présentes trois ouvertures permettant d’aérer les parties communes closes par une grille,
— ces ouvertures sont obstruées par l’utilisation par le propriétaire voisin de son emplacement à des fins de stockage avec du matériel entreposé juste derrière les grilles,
— un autre garage du sous-sol a été fermé par des grilles, ce qui permet de constater qu’il est très encombré par divers objets et dispositifs de rangement.
Ces constatations ne permettent pas de confirmer que les travaux entrepris par Mme [S] [T] ont conduit à transformer son lot à usage de parking en lot à usage d’habitation, comme le soutient le syndicat, car les deux commissaires de justice ont constaté que ce lot n’est pas clos, que la copropriétaire peut toujours y garer son véhicule de petite taille et qu’elle y a installé des étagères et armoires de rangement à l’instar d’autres propriétaires de lots de cette nature.
Par ailleurs, si les lots au sous-sol de la copropriété sont définis par l’acte constitutif comme des parking, il ressort des photographies annexés aux procès-verbaux de constat qu’ils sont tous séparés par des cloisons grillagés, certains disposant même d’une porte, ce qui permet de considérer qu’ils constituent en réalité des garages ou box et non des emplacements de stationnement délimités par un simple marquage au sol.
En tout état de cause, il n’est pas démontré, en l’état des pièces produites, que Mme [S] [T] a modifié l’affectation de son lot à usage de parking en lot à usage d’habitation si bien que le moyen tiré du non-respect de la destination conventionnelle des lots fixée par le règlement de copropriété sera rejeté.
2. Sur l’atteinte aux droits des autres copropriétaires et à la destination de l’immeuble.
En application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire peut utiliser et jouir librement des parties privatives de son lot.
Dès lors, sous réserve de se conformer aux stipulations du règlement de copropriété relatives aux conditions d’occupation de leurs lots, les copropriétaires peuvent procéder comme ils l’entendent des aménagements intérieurs des parties privatives, les modifier et même les supprimer par le biais de travaux dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la solidité ou à l’esthétique de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires.
Les travaux d’aménagement intérieur sont libres de telle sorte qu’aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires nécessaire lorsqu’un copropriétaire décide de réaliser des travaux au sein des parties privatives.
Mais la réalisation des travaux réalisés par le copropriétaire dans les parties privatives de son lot ne doit pas avoir pour conséquence de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires en aggravant leurs propres conditions de jouissance.
De même sont soumis à autorisation de l’assemblée générale par l’article 25, b) de la loi du 10 juillet 1965, les travaux effectués dans les parties privatives entraînant des incidences sur les parties communes qu’elles affectent dans leur consistance matérielle ou les modalités de leur usage, sans toutefois s’analyser en une véritable appropriation
En l’espèce, il n’est pas contestable que le lot n°53 de Mme [S] [T] est un lot privatif si bien qu’elle dispose de la faculté de modifier son aménagement intérieur sans nécessité d’obtenir au préalable l’autorisation de l’assemblée générale.
Mais cette faculté d’user et de jouir librement de son lot privatif est limitée par son obligation de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Avant les travaux d’aménagement de son lot, premier en entrant dans le sous-sol et donnant sur l’extérieur, celui-ci était séparé du lot voisin par une cloison grillagée. Le lot voisin s’est trouvé, dans un premier temps après exécution des travaux, totalement obturée et privée d’aération naturelle.
La prise de vue réalisée par le bureau d’études technique B2C Concept révèle que Mme [S] [T] a fait poser un isolant de type laine de verre nu de tout revêtement sur la grille de son voisin puis des plaques de contreplaqué peinte dans son lot.
Elle a donc incontestablement aggravé les conditions de jouissance de son lot par le copropriétaire voisin qui s’est trouvé clos par de la laine de verre directement posée sur la cloison séparative grillagée sans aucune protection.
La pose de cet isolant entravant la circulation de l’air a été estimé inadaptée par le bureau d’études technique mandaté par le syndic puisque le garage de Mme [S] [T], le premier donnant sur l’extérieur disposait d’un soupirail qui permettait d’aérer l’ensemble des garages du sous-sol alors tous séparés par des cloisons grillagées.
Ce fait objectif aggrave indubitablement les conditions de jouissance de leur garage par les copropriétaires en ne permettant plus la circulation de l’air dans ce sous-sol telle qu’elle avait été conçue lors de l’édification de l’immeuble.
Mme [S] [T] indique qu’elle a pratiqué trois ouvertures dans cette cloison séparative, ce qu’elle a fait constater le 4 octobre 2023 et qui ressort effectivement des photographies annexées au procès-verbal du commissaire de justice qui révèlent qu’elles sont partiellement obturées par le matériel entreposé par son voisin dans son lot.
Toutefois, il n’est pas démontré, nonobstant l’encombrement du lot voisin, que ces ouvertures sont suffisantes à assurer la circulation de l’air dans le sous-sol alors qu’elles ont été pratiquées dans un mur doublé par de l’isolant en laine de verre resté en place.
Dès lors, les travaux de cloisonnement de son lot avec le lot voisin auxquels Mme [S] [T] a fait procéder portent atteinte aux modalités de jouissance de leurs lots par les autres copropriétaires dans le sous-sol de l’immeuble en créant un risque d’insalubrité mais également pour la sécurité de ses occupants.
Par ailleurs, Mme [S] [T] n’apporte aucun élément pour démontrer que les travaux auxquels elle a fait procéder sont conformes aux normes de sécurité incendie mais également pour répondre à l’étude du bureau B2C Concept qui lui a été opposée dès l’instance en référé soulignant, notamment, que « le renouvellement d’air neuf et l’évacuation de l’air vicié est primordial dans des locaux de type garage où les particules des gaz d’échappement doivent être régulées ».
En effet, les photographies produites démontrent que, si d’autres copropriétaires utilisent leurs lots pour y stocker des meubles et du matériel, d’autres les utilisent effectivement pour y garer leur véhicule, affectation originaire à laquelle il ne peut pas être porté atteinte par les aménagements privatifs réalisés dans son lot par Mme [S] [T] qui ont pour limite le droit des autres propriétaires de jouir également de leurs parties privatives.
En revanche, le revêtement de sol, les meubles et branchements électriques qui ne sont pas reliés à un compteur et qui avaient vocation à installer une borne de recharge électrique autorisée par la copropriété, ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [S] [T], non pas à remettre son lot en son état initial, mais à supprimer toutes obstruction de la cloison grillagé en déposant le cloisonnement mis en place et en retirant l’isolant de type laine de verre nu de tout revêtement dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai sous astreinte de 50 euros par mois de retard.
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Plein [Localité 11] » ni ne démontre ni même n’allègue de préjudice spécifique causé à la collectivité par les travaux réalisés par Mme [S] [T] dans son lot à usage de garage.
Sa demande de remise du lot en son état antérieur n’étant que partiellement fondée et la consistance de son préjudice n’étant pas étayée, il sera par conséquent débouté de sa demande additionnelle de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
La demande étant partiellement fondée, il n’a pas pu agir de mauvaise foi ou pour des motifs étrangers à l’intérêt de la collectivité alors que les travaux réalisés ont eu une incidence sur les conditions de jouissance des lots du sous-sol et ont créé un risque pour la conservation de cette partie de l’immeuble.
L’action du syndicat des copropriétaires, ayant pour objet d’assurer la conservation de l’immeuble, n’était donc pas illégitime si bien Mme [S] [T] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, Mme [S] [T] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Plein [Localité 11] » la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [S] [T] née [C] à supprimer toutes obstruction de la cloison grillagé installée dans son lot n°53 en déposant le cloisonnement mis en place et en retirant l’isolant de type laine de verre nu de tout revêtement dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par mois de retard ;
CONDAMNE Mme [S] [T] née [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Plein [Localité 11] » situé [Adresse 4] à [Localité 8] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Plein [Localité 11] » situé [Adresse 4] à [Localité 8] de toutes ses autres demandes ;
DEBOUTE Mme [S] [T] née [C] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [T] née [C] aux entiers dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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