Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00346
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F]
né le 23 Septembre 1975 à [Localité 16] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
de nationalité Française
comparant en personne assisté de Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B103
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par M. [R],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [L] [Y]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 22 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Charlotte CORDEBAR
Monsieur [X] [F]
[10]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [F] a formé le 28 juin 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une lombosciatalgie sur discopathie L4 L5 et L5 S1, demande appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 17 juin 2022.
La [9] a notifié le 10 août 2022 à Monsieur [X] [F] un refus de prise en charge de sa maladie professionnelle, le médecin-conseil de la Caisse ayant considéré qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau et que son taux d’ incapacité permanente (IPP) était inférieur à 25 % ne permettant la saisine d’un [12] ([14]).
Contestant cette décision, Monsieur [X] [F] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([13]) qui, par décision du 19 janvier 2023 notifiée par courrier daté du 24 janvier 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 21 mars 2023, Monsieur [X] [F] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été évoquée à la première audience de mise en état du 05 octobre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 22 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée en chambre du conseil.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale en désignant à cet effet le Docteur [K] [S], expert judiciaire, afin de déterminer le taux d’IPP prévisible de Monsieur [X] [F] en lien avec la maladie professionnelle déclarée.
A l’issue des débats et après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, délibéré prorogé au 01 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [X] [F], comparant et assisté de son Avocat, développe oralement les termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête, Monsieur [X] [F] demande au tribunal de:
ordonner une expertise médicale,dire et juger qu’il présente un taux médical d’IPP d’au moins 25 %,inviter la Caisse à soumettre son dossier à l’examen du [14],condamner la Caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] [F] indique que les séquelles sur le plan dorso-lombaire sont importantes et invalidantes, relevant avoir été opéré avec arthrodèse et épiphysiodèse nécessitant des soins en rééducation. Il précise à l’audience souffrir de douleurs au dos et être fatigable. Selon lui ses chances de pouvoir reprendre une activité professionnelle sont limitées, étant ouvrier de production. Il indique qu’une nouvelle opération chirurgicale est prochainement prévue.
A l’issue de la consultation médicale et des conclusions de cette consultation livrées par l’expert judiciaire, Monsieur [X] [F] maintient sa demande d’expertise médicale confiée notamment à un expert rhumatologue.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [R] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 16 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [X] [F].
Au soutien de sa prétention la Caisse indique que pour fixer le taux d’IPP de Monsieur [X] [F] le médecin-conseil a pu examiner ce dernier et a tenu compte d’un état antérieur. Cette évaluation du taux d’IPP par le médecin-conseil a été confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable composée de deux médecins. Elle relève que Monsieur [X] [F] ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [11]. Elle ajoute qu’en l 'absence de difficulté d’ordre médical, Monsieur [X] [F] ne justifie par de l’utilité d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
A l’issue de la consultation médicale et des conclusions de cette consultation livrées par l’expert judiciaire, la Caisse en sollicite l’entérinement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [13] contestée a été rendue le 19 janvier 2023 et notifiée par courrier daté du 24 janvier 2023.
Monsieur [X] [F] a formé son recours contentieux le 21 mars 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [X] [F] sera déclaré recevable.
Sur le taux d’ incapacité permanente prévisible
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Selon l’article R461-8 du code de la sécurité sociale, « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire, le Docteur [S], sont les suivants :
« M. [F] souhaite une reconnaissance de maladie professionnelle pour lésion du rachis dorso lombaire.
M. [F] mesure 1,77m pèse 88kg, il était ouvrier de production, a été traité chirurgicalement en 2007 pour un canal lombaire étroit.
M. [F] vivait une vie normale jusqu’en 2021 où alors qu’il était à son poste de travail, il a présenté des lésions douloureuses avec une inflexion du rachis dorso lombaire vers la droite.
M. [F] a bénéficié par la suite d’une arthrodèse L4 L5 S1 le14/01/2022.
Depuis au travail, les douleurs rachidiennes sont de plus en plus importantes et le 12/07/24 est mis en évidence une pseudarthrose L5 S1 sur son arthrodèse L4 L5 S1. Celle-ci a été mise en évidence par une scintigraphie osseuse.
M. [F] devrait bénéficier d’une nouvelle intervention chirurgicale pour refixer les vis qui ne tiennent plus qui sont à l’origine de la pseudarthrose.
A l’examen clinique, la mobilité du rachis lombaire permet une distance doigt-sol de 37 cm ramenée à 21 cm sur le plan du lit. Les inflexions latérales sont diminuées de moitié. Les rotations sont diminuées d'1/4.
La motricité volontaire des membres inférieurs est normale. La motricité réflexe est abolie.
Il présente des troubles sensitifs à type de fourmillement au niveau de la cheville droite.
La recherche de signe de Lasègue est négative à gauche, et déclenche à 80° de flexion du fémur sur le bassin des douleurs irradiantes jusqu’au creux poplité.
Au terme de cet examen, en nous rapportant au barème indicatif 3.2. , un taux d’IPP mettant la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau doit être égale ou supérieur à 25%.
Un taux de 25 % est attribué pour des douleurs importantes ou très importantes avec des séquelles fonctionnelles et anatomiques.
Compte tenu de notre examen clinique, nous estimons que le taux médical est inférieur à 25%. »
Il convient de rappeler que le taux d’ incapacité permanente prévisible prévu à l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale vise à évaluer, au plus près, l’état séquellaire du patient après consolidation.
Dans le cas où la pathologie n’est pas encore stabilisée, le médecin-conseil doit estimer un taux d’incapacité permanente partielle prévisible à l’issue du stade évolutif de la pathologie. Ce taux d’incapacité permanente prévisible doit être évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et relever de la seule maladie suspectée d’origine professionnelle et non d’un ensemble morbide, complexe associant différentes affections. Il est à noter que ce taux d’incapacité permanente prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande au [14]. Il est ainsi à distinguer du taux d’incapacité permanente réel notifié lors de la stabilisation si elle est ultérieure.
Il apparaît suivant le rapport de consultation médicale et à la lecture des pièces produites par Monsieur [X] [F] que les lésions en lien avec la maladie déclarée sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
La nouvelle intervention chirurgicale prévue n’a à ce titre que pour objet de refixer des vis.
Il est également relevé chez Monsieur [X] [F] l’existence d’un état antérieur de nature arthrosique et dégénérative.
L’état de santé de Monsieur [X] [F] en lien avec la maladie déclarée apparaît ainsi consolidée à la date de la consultation médicale réalisée par le Docteur [S] lui permettant dans ces conditions d’apprécier le degré d’incapacité permanente consécutive à la maladie.
Or, l’expert judiciaire retient à la date de son examen médical du requérant, alors que son état peut être considéré comme consolidé, un taux d’IPP inférieur à 25 % sur la base de l’examen clinique et des pièces médicales produites.
Monsieur [X] [F] ne justifie de son côté d’aucun élément susceptible de remettre en cause les termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté du rapport de consultation médicale.
Dès lors le taux d’IPP de Monsieur [X] [F] en application de l’article R461-8 du code de la sécurité sociale étant inférieur à 25 %, sa demande tendant à la prise en charge de la maladie déclarée « lombosciatalgie sur discopathie L4 L5 et L5 S1 » suivant certificat médical initial du 17 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [X] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Monsieur [X] [F] étant tenue aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [X] [F] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [X] [F] ;
CONFIRME les décisions de la [9] du 10 août 2022 et de la Commission de recours amiable du 19 janvier 2023 ayant refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « lombosciatalgie sur discopathie L4 L5 et L5 S1 » déclarée par Monsieur [X] [F] suivant certificat médical initial du 17 juin 2022 au motif d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 25 % ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Assureur ·
- Défaillant ·
- Qualités
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Compétence ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Adresses
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Résiliation
- Chrome ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Marchés de travaux ·
- Assureur
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Extrait ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Libération
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- République centrafricaine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Fins ·
- Contestation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Veuve ·
- Assistant ·
- Juge des référés ·
- Slovénie ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Extensions ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vanne ·
- Bretagne ·
- Identifiants ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Prêt immobilier ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Juge des enfants ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Loi applicable ·
- Droit de visite ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Domicile
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Cession ·
- Mise en état ·
- Carte grise ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.