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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 17 févr. 2025, n° 22/12585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
19eme contentieux médical
N° RG 22/12585
N° MINUTE :
Assignation des :
10 et 12 Octobre 2022
CONDAMNE ET DÉBOUTE
[U]
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL FRAISSE Avocats, représentée par Maître Solveig FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0400
DÉFENDEURS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Le GROUPE HOSPITALIER [Localité 10] SAINT-JOSPEH
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par la SCP UGGC Avocats, agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 17 Février 2025
19ème contentieux médical
RG 22/12585
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 4 et 11 décembre 2009, Madame [H] [O], née le [Date naissance 4] 1982, a été opérée successivement de deux hallux valgus, en premier lieu, à son pied droit (ostéotomie de type scarf), en second lieu, à son pied gauche (intervention de Peterson), par le docteur [R] [Z], chirurgien orthopédique au sein du GROUPE HOSPITALIER [Localité 10] [Localité 11].
Soutenant que les suites de ces opérations ont été marquées par l’apparition de raideurs au niveau des doigts de pied, associées à des douleurs, et qu’une algodystrophie bilatérale a été diagnostiquée (elle évoque un syndrome douloureux régional complexe SDRC caractérisé par des douleurs en continu), entraînant des arrêts de travail à répétition à l’origine de son licenciement, Madame [H] [O] a, par actes d’huissier en date des 10 et 11 juin 2021, assigné en référé Madame [R] [Z], le GROUPE HOSPITALIER [Localité 10] [Localité 11], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), et, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.
Par ordonnance rendue le 20 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— Mis hors de cause Madame [R] [Z], salariée du groupe hospitalier à l’encontre de laquelle aucune faute personnelle n’a été alléguée par la patiente ;
— Ordonné une expertise confiée au Docteur [W] [B] ;
— Fixé à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise devant être consignée par Madame [H] [O] ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
— Déclaré la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] ;
— Rappelé que la présente ordonnance était exécutoire à titre provisoire.
Par rapport définitif du 16 mars 2022, le Docteur [W] [B] a rendu les conclusions suivantes :
«Le déficit fonctionnel temporaire :
-100% les 4, 11 décembre 2009, 3,17, 31 mars 2010, 14 avril 2010, 13 octobre 2010
-50% du 5 au 10 décembre 2009, puis du 12 décembre 2009 au 2 mars 2010, du 4 au 16 mars 2010, du 18 au 30 mars 2010, du 1er au 13 avril 2010, du 15 avril au 12 octobre 2010, du 14 octobre 2010 au 31 mars 2012
-25% du 1er avril 2012 au 30 juin 2012
-10% du 1er juillet 2012 au 27 février 2013
Les souffrances endurées physiques ou psychiques : comportent les multiples traitements de l’algodystrophie et les douleurs : 4/7.
Le préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 4 décembre 2009 au 31 mars 2012, soit pendant le port des chaussures de décharge thérapeutique de l’avant pied. Ensuite, il est en lien avec l’état antérieur et comporte des cicatrices évaluées à 1/7.
Le besoin en tierce personne temporaire : une assistance par tierce personne de l’entourage a été nécessaire pour l’aide aux tâches ménagères de la vie quotidienne.
Elle est évaluée de la façon suivante :
2 heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50%
5 heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25%
Consolidation : le 28 février 2013.
Le déficit fonctionnel permanent : 3% il comporte des douleurs résiduelles de l’avant pied.
Le préjudice d’agrément : il comporte la perte de la course à pied et du tennis.
L’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure : il n’est pas constaté d’inaptitude totale ni partielle dans les métiers de l’hôtellerie. Le conseil de la patiente dit cependant que l’inaptitude est en lien avec le port de talons requis en hôtellerie de luxe. L’expert confirme que la chirurgie de l’hallux valgus impose la limitation des ports de talon. »
C’est dans ces circonstances que Madame [H] [O] a assigné l’ONIAM et la CPAM de PARIS le 10 octobre 2022, la FONDATION HOPITAL [Localité 11], le 12 octobre 2022, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation de son préjudice.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 12 janvier 2024, Madame [H] [O] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 4 mars 2022, des articles L.1111-1 et L.1142-1 du Code de la santé publique :
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que Madame [H] [O] est recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER que le Docteur [R] [Z], salariée de la Fondation HOPITAL [Localité 11], a manqué à son devoir d’information à l’égard de Madame [H] [O] préalablement aux deux interventions chirurgicales des 4 et 11 décembre 2009 ayant entrainé chez une perte de chance de se soustraire aux opérations litigieuses de 100%,
CONDAMNER la Fondation HOPITAL [Localité 11] à verser à Madame [H] [O] la somme de 20.000,00 euros en réparation de son préjudice spécifique lié au défaut d’information,
CONDAMNER la Fondation HOPITAL [Localité 11] à indemniser l’intégralité des préjudices découlant des deux interventions chirurgicales subies les 4 et 11 décembre 2009,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que Madame [H] [O] est recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER que la Fondation HOPITAL [Localité 11] est responsable de la violation de l’obligation d’information de la victime par sa salariée le Docteur [R] [Z] et évaluera la perte de chance de se soustraire aux conséquences des interventions litigieuses,
CONDAMNER la Fondation HOPITAL [Localité 11] à verser à Madame [H] [O] la somme de 20.000,00 euros en réparation de son préjudice spécifique lié au défaut d’information,
CONDAMNER la Fondation HOPITAL [Localité 11] et/ou l’ONIAM de ses préjudices découlant des deux interventions chirurgicales des 4 et 11 décembre 2009 pour la part qui leur revient,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
JUGER que Madame [H] [O] est recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER que les préjudices subis par Madame [H] [O] relèvent de la réparation au titre de la solidarité nationale,
CONDAMNER l’ONIAM en réparation de l’intégralité des préjudices subis par la victime à la suite des deux interventions chirurgicales des 4 et 11 décembre 2009,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
EVALUER, compte tenu des fautes de la Fondation HOPITAL [Localité 11] et de l’accident médical survenu, les préjudices de Madame [H] [O] de la manière suivante :
— Frais divers…………………………………………………………………45.317,0 €
— Perte de gains professionnels actuels …………………………..140.428,61€
— Perte de gains professionnels futurs ……………………………48.362,62 €
— Incidence professionnelle…………………………………………….51.905,38 €
— Déficit fonctionnel temporaire …………………………………….14.248,50 €
— Souffrancesendurées …………………………………………………20.000,00 €
— Préjudiceesthétiquetemporaire ……………………………………..10.000,00€
— Préjudiced’agrément temporaire…………………………………….5.000,00 €
— Déficitfonctionnelpermanent ………………………………………10.500,00 €
— Préjudiced’agrément permanent…………………………………..10.000,00 €
SOLDE ……………………………………………………………………355.762,41 €
Sauf réserves
CONDAMNER in solidum la Fondation HOPITAL [Localité 11] et/ou l’ONIAM à verser à Madame [H] [O] la somme totale de 355.762,41 € sauf réserves, à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de ses préjudices de toute nature,
CONDAMNER in solidum la Fondation HOPITAL [Localité 11] et/ou l’ONIAM à verser à Madame [H] [O] une somme de 3.600,00 € au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la Fondation HOPITAL [Localité 11] et/ou l’ONIAM aux entiers dépens, au profit de la SELARL FRAISSE Avocats représentée par Maître Solveig FRAISSE, en ce compris les frais d’expertise qui seront reversés à Madame [H] [O],
ORDONNER l’exécution de la décision à intervenir,
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 10].
Madame [H] [O] estime que le Docteur [R] [Z], salariée de la Fondation HOPITAL [Localité 11], a manqué à son devoir d’information préalablement aux deux interventions chirurgicales des 4 et 11 décembre 2009 ayant entrainé une perte de chance de se soustraire aux opérations litigieuses de 100% ;
Qu’ainsi l’obligation d’information telle qu’elle incombe à tout professionnel de santé n’a pas été respectée ; aucune preuve n’en étant rapportée de surcroît ;
Qu’il en résulte un préjudice spécifique dit d’impréparation pour lequel elle sollicite 20 000 € de la fondation hôpital [Localité 11] ;
Qu’il en résulte une perte de chance de se soustraire à l’intervention, soit de 100 %, soit subsidiairement d’un pourcentage que le tribunal appréciera, étant précisé que Madame [O] travaillait dans l’hôtellerie de luxe et portait des chaussures à talons ; malgré des traitements antalgiques, la demanderesse estime que cette algoneurodystrophie a mis plus de trois ans à se résorber, période durant laquelle Madame [O] a été dans l’impossibilité de travailler.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 19 octobre 2023, le GH Paris [Localité 11] sollicite du tribunal, au visa de l’article L1111-2 du code de la santé publique :
A TITRE PRINCIPAL
Débouter Madame [H] [O] et la CPAM de [Localité 10] de l’intégralité de leurs demandes formées contre le GH [Localité 10] [Localité 11] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Fixer à la somme maximale de 5.000 euros l’indemnisation allouée à Madame [H] [O] au titre du préjudice d’impréparation ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Fixer à 10% le taux de perte de chance d’éviter le dommage ;
Fixer le droit à réparation intégrale de Madame [H] [O], en tenant compte de la perte de chance de 10%, aux sommes maximales suivantes :
Frais divers : 180 euros
Assistance par tierce personne temporaire : 804,56 euros
Perte de gains professionnels actuelle : 235,32 euros
Perte de gains professionnels future : rejet
Incidence professionnelle : rejet
Déficit fonctionnel temporaire : 1.187,37 euros
Souffrances endurées : 600 euros
Préjudice esthétique temporaire : 100 euros
Préjudice d’agrément temporaire : rejet
Déficit fonctionnel permanent : 531 euros
Préjudice d’agrément : rejet
Fixer à la somme maximale de 5.000 euros l’indemnisation allouée à Madame [H] [O] au titre du préjudice d’impréparation ;
Fixer à la somme maximale de 4.175,9 euros le droit à recours de la CPAM de [Localité 10] au titre de ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter Madame [H] [O], ainsi que toute autre partie à l’instance, de toutes demandes contraires et/ou du surplus des demandes formées à l’encontre du GH [Localité 10] [Localité 11] ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit pour le tout de la décision à intervenir.
Ainsi le GH [Localité 10] [Localité 11] estime-t-il :
— à titre liminaire, que la qualité des interventions chirurgicales et de soins dispensés- au demeurant non remis en cause par la demanderesse- met hors de cause la responsabilité du CH [Localité 10] [Localité 11] : il n’existe aucune faute technique en rapport avec les soins pratiqués.
— qu’il n’existe aucune violation du devoir d’information incombant au praticien : ainsi une algodystrophie aurait pu survenir même en l’absence d’intervention du fait de l’existence même des hallus valgus aux deux pieds ;
Considérant que si cette information était donnée oralement à l’époque, aucun texte n’imposait qu’elle le soit à l’écrit.
À titre subsidiaire : les parties sont d’accord quant au fait que la possibilité raisonnable pour le patient de ne pas se soumettre à l’acte est le critère essentiel qui permet de déterminer ou non l’existence du préjudice de perte de chance de se soustraire aux interventions chirurgicales. L’état antérieur de Madame [O] était marqué par des douleurs au pied et d’importantes difficultés de chaussage qui menaçaient déjà son activité professionnelle dans l’hôtellerie, antérieurement à l’intervention ; en cela, la demanderesse ne peut soutenir qu’en l’absence d’intervention, l’aggravation de la déformation osseuse aurait pu être traitée autrement que par de la chirurgie ; d’autant que les alternatives thérapeutiques évoquées par la demanderesse n’ont pas été discutées au cours de l’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées électroniquement le 21 mars 2024, au visa des articles L. 1142-1 et 1142-1-1 du code de la santé publique, l’ONIAM sollicite du tribunal :
A TITRE PRINCIPAL
Constater, dire et juger que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM ;
Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’ONIAM ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dire et juger que les manquements de la Fondation Hôpital [Localité 11] sont à l’origine d’une perte de chance pour Madame [O] de se soustraire aux interventions à l’origine du dommage ;
En conséquence,
Dire et juger que l’indemnisation des préjudices de Madame [O] ne pourra être mise à la charge de l’ONIAM que pour la part résiduelle et non prise en charge au titre de la perte de chance imputable aux manquements de la Fondation Hôpital [Localité 11] ;
Constater qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déduction des prestations des organismes sociaux ;
Débouter en l’état Madame [O] de ses demandes au titre :
— du préjudice d’agrément temporaire :
— de l’assistance par tierce personne temporaire ;
° à titre subsidiaire, réduire l’indemnisation sollicitée à ce titre à la somme de 24 481 euros, qu’il conviendra de réduire compte tenu de la part résiduelle non prise en charge par la Fondation Hôpital [Localité 11] ;
— des frais d’assistance par médecin-conseil ;
° à titre subsidiaire, réduire l’indemnisation sollicitée à la somme de 700
euros, qu’il conviendra de réduire compte tenu de la part résiduelle non prise en charge par la Fondation Hôpital [Localité 11] ;
— de la perte de gains professionnels actuels ;
— de la perte de gains professionnels futurs ;
— de l’incidence professionnelle.
Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées sans qu’elles n’excèdent la somme de :
— 7 141,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 7 200 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 300 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Réduire à de plus justes proportions la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Réduire les sommes mises à la charge de l’ONIAM à la part résiduelle non indemnisée au titre de la perte de chance imputable à la Fondation Hôpital [Localité 11] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ONIAM rappelle, à titre liminaire, que Madame [O] sollicite, à titre principal, la condamnation de la Fondation Hôpital [Localité 11] en réparation de l’intégralité de ses préjudices compte tenu d’un manquement à son obligation d’information responsable d’une perte de chance qu’elle évalue à 100%.
Pour le surplus et subsidiairement, il considère qu’aucune des conditions de son intervention, au titre de la solidarité nationale ne sont, dans le cas d’espèce, réunies eu égard tant à l’absence de responsabilité du professionnel de santé, que, sans faute de sa part, à l’absence de toute infection nosocomiale ; que, subsidiairement, ne pourrait, en tout état de cause, être mise à la charge de la solidarité nationale que la part résiduelle après l’évaluation de la perte de chance liée au manquement d’information dont serait responsable le Groupe Hospitalier Paris [Localité 11] et laissée à l’appréciation du tribunal.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées électroniquement le 6 janvier 2024, la CPAM de Paris sollicite du tribunal au visa de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale :
• RECEVOIR la CPAM de [Localité 10] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence
• CONDAMNER la Fondation Hôpital Saint Joseph à verser à la CPAM de [Localité 10] la somme de 40.957,29 €, au titre des prestations d’ores et déjà versées dans l’intérêt de Madame [O] ;
• ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures notifiées le 25 novembre 2022 sur la somme de 3.563,45 € puis du 23 janvier 2023 sur la somme de 40.597,29 € ;
• CONDAMNER la Fondation Hôpital Saint Joseph à verser à la CPAM de [Localité 10] la somme de 1.191 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
• RESERVER les droits de la CPAM de [Localité 10] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
• CONDAMNER la Fondation Hôpital Saint Joseph à verser à la CPAM de [Localité 10] la somme de 2.000 €, au titre de ses frais irrépétibles d’instance par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la Fondation Hôpital Saint Joseph à verser à la CPAM de [Localité 10] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Susceptible d’appel, la présente décision sera donc contradictoire à l’encontre de toutes les parties.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. En outre, l’article L.1111-2 du code de la santé publique dispose que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
L’article R.4127-35 du code de la santé publique prévoit par ailleurs que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Enfin, l’article L.1111-2 du code de la santé publique précise dans son avant-dernier alinéa qu''en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article.
1/ Sur la qualité des soins réalisés
Il sera rappelé qu’aux termes de son rapport d’expertise définitif, l’expert a conclu que : « les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués, que ce soit lors de l’établissement du diagnostic, dans le choix du traitement et sa réalisation, et au cours de la surveillance du patient et de son suivi .»
En conséquence, aucune faute technique en rapport avec les soins pratiqués n’étant caractérisée, la responsabilité du GH [Localité 10] [Localité 11] n’a pas été engagée.
2/ Sur l’obligation d’information pesant sur le docteur [R] [Z] et le préjudice d’impréparation en découlant
Madame [H] [O] estimant que le chirurgien a manqué à l’obligation d’information lui incombant sans prendre le temps nécessaire « pour expliquer à la patiente quels étaient les risques encourus tant en se soumettant à l’intervention qu’en ne s’y soumettant pas et les bénéfices attendus » sollicite, d’une part, l’indemnisation de son préjudice d’impréparation, d’autre part, l’indemnisation de son préjudice corporel résultant de la perte de chance de se soustraire à l’intervention proposée.
Le docteur [R] [Z] conteste tout manquement à son devoir d’information en ce que :
— Madame [H] [O] a bien bénéficié d’une consultation préopératoire le 23 octobre 2009, puis d’une consultation anesthésique, tandis que les interventions chirurgicales ont été pratiquées les 4 et 11 décembre 2009 lui permettant un délai de réflexion suffisant pour consentir de manière éclairée ;
avec en toile de fond, un expert catégorique quant à la probabilité de la survenance de l’algodystrophie sur un pied souffrant d’un hallux valgus, qu’il soit ou non opéré ;
— si Madame [H] [O] ne conserve pas de souvenir d’une explication des risques, il y a lieu de rappeler que cette information était en France encore régulièrement donnée oralement, à l’époque, n’étant donc pas établi que la demanderesse n’aurait pas été informée des risques de l’intervention à subir.
Sur ce,
L’expert rapporte que la patiente n’a pas conservé de souvenirs d’une explication des risques précisant que cette information était donnée, oralement, à l’époque ; que la patiente lui aurait précisé l’annonce en préopératoire d’une possibilité de reprise du port de talons de 8 cm et une garantie de résultat.
L’expert mentionne enfin qu’aucun document de traçabilité n’est pourtant fourni par l’établissement pour conclure, dans son rapport définitif, que « l’annonce des risques, liés à la chirurgie, paraît incertaine », approche qu’il a tempérée, dans sa réponse aux dires, page 24, en indiquant : « l’expert ne peut indiquer qu’il existe un défaut d’information certain ».
Bien que le tribunal observe, d’une part, que l’intervention opératoire de réduction de l’hallux valgus est réputée connue du grand public pour ses suites douloureuses, d’autre part, que Madame [H] [O] garde intacte en mémoire la séquence du déroulé de la consultation préopératoire du 23 octobre 2009 en termes de garantie de résultat et de taille de port de talons, à l’exception de l’éventuelle séquence liée au risque de l’intervention chirurgicale, pour autant, il n’est pas établi que le docteur [R] [Z] ait rempli l’obligation qui lui incombait au titre du devoir d’information, en ce qu’elle ne peut démontrer qu’elle aurait correctement informé sa patiente de la nature et des risques de l’acte médical, ainsi que sur les modalités de thérapie éventuellement alternatives.
Il appartient, en effet, au seul praticien de démontrer qu’il a satisfait à son obligation d’information ; or, le docteur [R] [Z] ne verse aucun document ni même attestation de nature à démontrer avoir informé sa patiente des risques de l’intervention qu’elle entendait pratiquer : “aucun document de traçabilité n’est fourni par l’établissement” a relevé l’expert.
Madame [H] [O] n’ayant aucun souvenir d’avoir reçu une information sur les risques spécifiques de l’intervention et ne se souvenant que des bénéfices attendus, le tribunal ne saurait considérer qu’il existe un faisceau d’éléments en faveur de la délivrance de cette information.
Le droit à l’information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l’intégrité corporelle.
Le non-respect du devoir d’information cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral.
En l’espèce, le préjudice se caractérise par le défaut de préparation aux risques encourus.
Il sera réparé par la somme de 5000 € telle que proposée par le Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 11], qui sera donc condamné à verser cette indemnité, étant tenu compte d’un tableau clinique d’algodystrophie, qui aurait pu survenir sans les interventions, limitant d’autant le préjudice moral.
3/ Sur la perte de chance de renoncer à l’intervention et l’indemnisation éventuelle si la réalisation de risques pouvait être évitée
Madame [H] [O] fait valoir que, si elle avait été informée des suites éventuellement compliquées de l’intervention, elle ne l’aurait pas subie. Elle estime que, par manque d’information, sa « perte de chance » de se soustraire au risque qui s’est réalisé est totale, soit de 100%.
Sans contester avoir consulté un orthopédiste en vue de faire cesser ses douleurs au pied, elle précise que les douleurs antérieures étaient sans commune mesure avec celles subies ensuite du traitement chirurgical, qu’eu égard à la symptomatologie invalidante dont elle s’est trouvée atteinte à l’issue de cette intervention, elle serait bien fondée à solliciter une indemnisation, qu’en effet, il est certain, si elle avait été informée des risques d’algodystrophie en amont, qu’elle aurait renoncé ou reporté les soins dont la finalité était de faire disparaître ses douleurs, enfin, qu’elle aurait ainsi pu rechercher des alternatives aux interventions chirurgicales.
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne retenait aucune perte de chance, même partielle, elle sollicite le bénéfice de la réparation par la solidarité nationale en raison de la gravité de son dommage (ayant justifié 21 mois d’arrêt travail) et de l’anormalité de son préjudice (jugeant « faible » le risque de survenance d’une algodystrophie en cas de non-opération).
Le GH [Localité 10] [Localité 11] considère qu’au vu des éléments versés aux débats, la pathologie de la demanderesse, constitutive d’un état antérieur, était devenue très contraignante tant dans son quotidien (douleurs aux pieds et importantes difficultés de chaussage) que dans son activité professionnelle (activité déjà menacée dans l’hôtellerie de luxe) de sorte que le risque de l’algodystrophie restait le même. Ainsi, à supposer que Madame [H] [O] n’aurait pas été suffisamment informée des complications possibles des interventions chirurgicales (algoneurodystrophie), elle n’aurait, en tout état de cause, pas été en mesure de refuser les interventions réalisées, de sorte qu’aucune perte de chance n’est caractérisée.
L’ONIAM considère, de la même manière, si la solidarité nationale devait intervenir subsidiairement, en présence d’un préjudice anormal et d’une particulière gravité, que sans les interventions réalisées, il n’apparaît pas que l’état de Madame [H] [O] se serait amélioré et lui aurait permis de conserver son activité professionnelle.
Sur ce,
La possibilité raisonnable pour Madame [H] [O] de ne pas se soumettre à l’acte paraît d’autant plus faible que, non seulement, la demanderesse reconnaît, elle-même, devant l’expert, que ses hallux-valgus, à chaque pied, lui faisaient supporter en permanence des « douleurs insupportables », mais encore, selon l’analyse de l’expert menée à partir d’une confrontation approfondie des faits et données médicales, confirmée après dires des parties, « la patiente pouvait décider de se soustraire à la décision mais les difficultés de chaussage objectivées auraient conduit à la perte de son métier de la même façon”. Ainsi, Madame [H] [O], qui souffrait d’un “état antérieur” retenu par l’expert, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle aurait, en tout état de cause, renoncé à l’intervention chirurgicale.
Il résulte ainsi du rapport d’expertise qu’avant les 2 interventions successives pour chaque hallux-valgus, Madame [H] [O] éprouvait des douleurs et difficultés à se chausser et marcher, lesquelles justifiaient, selon ses déclarations et sa décision propre, le recours à la chirurgie : « [Madame [O]] ne supportait plus les talons et a décidé de se faire opérer pour continuer son poste » (Rapport page 7). « Avant les faits, la patiente ne pouvait pas se chausser ni marcher longtemps, ce qui a justifié une décision chirurgicale dans l’espoir de garder son poste professionnel » (Rapport page 9).
Au vu des conclusions de l’expert qui rejette toute inaptitude professionnelle et des pièces versées, le principal argumentaire développé autour d’un préjudice professionnel n’étant pas démontré, Madame [H] [O] n’établit pas qu’elle aurait, de manière certaine, refusé l’opération si le médecin l’avait correctement informée des risques tandis qu’il n’est pas davantage établi qu’elle n’aurait pas subi de dommages sans l’intervention au vu de la pathologie dont elle souffrait, préalablement à cette intervention étant rappelé la position claire de l’expert quant au fait qu'« (…) il n’est pas entièrement exact d’affirmer que les « hallux valgus ne dégénèrent pas en algodystrophie car dans l’état actuel des connaissances, une algodystrophie peut survenir sur un pied porteur d’un hallux valgus, même non opéré ».
Ainsi, le tribunal retient que l’acte médical réalisé n’a pas entraîné de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était déjà exposée, de manière suffisamment probable de par sa pathologie, en l’absence d’une intervention chirurgicale et ce, nonobstant le défaut d’information retenu à l’encontre du chirurgien orthopédiste.
Au vu de ces éléments, l’existence d’un préjudice anormal n’est pas davantage établie de sorte que Madame [H] [O] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, tant à l’encontre du GH [Localité 11] que de l’ONIAM.
En conséquence, au vu la solution du litige et de l’absence de préjudice autre que d’impréparation pour son affiliée, la CPAM sera déboutée de l’intégralité de ses demandes au titre de sa créance fixée à hauteur de 40 957,29 € selon notification définitive de débours du 23 janvier 2023 et attestation d’imputabilité du 6 janvier 2023.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GROUPE HOSPITALIER [Localité 10] [Localité 11], qui succombe partiellement en la présente instance, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL FRAISSE Avocats représentée par Maître Solveig FRAISSE, en ce compris les frais d’expertise qui seront reversés à Madame [H] [O], et, distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, LE GROUPE HOSPITALIER [Localité 10] [Localité 11] devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [H] [O] à raison de la somme de 2000 €.
Au vu de la solution du litige, la CPAM de [Localité 10] sera déboutée de sa demande tant au titre de ses propres frais irrépétibles que de l’indemnité forfaitaire de gestion définie à l’article L371- 1 du code de la sécurité sociale.
* Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉCLARE le docteur [R] [Z] responsable du défaut d’information au préjudice de Madame [H] [O] préalablement à deux interventions chirurgicales les 4 et 11 décembre 2009 réalisées à l’hôpital [Localité 10] [Localité 11] ;
CONDAMNE LE GROUPE HOSPITALIER [Localité 10] [Localité 11] à verser à Madame [H] [O] la somme de 5000 € au titre de son préjudice d’impréparation ;
DÉBOUTE Madame [H] [O] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre du GROUPE HOSPITALIER [Localité 10] [Localité 11] et de l’ONIAM;
DÉBOUTE la CPAM de [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes au titre de sa créance et d’une indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE LE GROUPE HOSPITALIER [Localité 10] [Localité 11] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FRAISSE Avocats représentée par Maître Solveig FRAISSE, en ce compris les frais d’expertise qui seront reversés à Madame [H] [O],et, distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE LE GROUPE HOSPITALIER [Localité 10] [Localité 11] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 € à Madame [H] [O] ;
DÉBOUTE la CPAM de [Localité 10] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 17 Février 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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