Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 26 mai 2025, n° 24/06131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/06131 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMJ6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Mai 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 MAI 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/06131 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMJ6
N° de Minute : 25/00405
La S.A.R.L. ARTEFAKT – ATELIER D’ARCHITECTURE représentée par Madame [Z] [O], sa gérante
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître [I], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
DEMANDEUR
C/
La SCCV [Localité 9] OUEN -6 BIRON
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe MAMMAR, AARPI MBAA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B1160
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice -Présidente,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier,
DÉBATS :
Audience publique du 28 Avril 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/06131 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMJ6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat conclu le 23 mai 2016, la société LM IMMOBILIER, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la SARL ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour la construction de 40 logements situés [Adresse 3] à [Localité 12].
Par un avenant signé le 05 mars 2019, ce contrat de maîtrise d’oeuvre complète a été repris par la SCCV [Localité 10] 6 BIRON, en qualité de maître d’ouvrage en lieu et place de la société LM IMMOBILIER.
Selon protocole d’accord conclu le 10 octobre 2022 entre la SCCV [Localité 10] 6 BIRON et la SARL ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE, le montant des honoraires complémentaires de cette dernière ont été fixés à la somme de 20.000 € HT.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 juin 2023 avec réserves.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la SARL ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE a fait assigner la SCCV SAINT OUEN [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir notamment sa condamnation à lui payer les sommes de 28.191,59 €, 17.064,28 € et 96.000 € au titre de ses honoraires et qu’il lui soit ordonné, sous astreinte, d’inscrire le nom de la société ARTEFAKT sur l’immeuble litigieux, en gravure sur façade.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble THE ARTI’IST situé [Adresse 3] à Saint-Ouen-Sur-Seine, représenté par son syndic la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, a fait assigner la SCCV SAINT OUEN [Adresse 2], la SARL ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE ainsi que d’autres intervenants à l’opération de construction, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins, à titre principal, qu’il leur soit enjoint d’avoir à réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves et à la mise en conformité de la rampe d’accès du parking, de remédier aux malfaçons signalées par courrier du 8 août 2023, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire.
Selon ordonnance en date du 12 décembre 2024, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [N] [C].
Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 05 novembre 2024, la SCCV [Localité 10] 6 BIRON a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 11 février 2025, la SCCV SAINT OUEN 6 BIRON demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] [C] désigné par ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 décembre 2024.
Pour s’opposer à la demande en paiement de ses honoraires par la SARL ARTEFAKT, la SCCV [Localité 10] 6 BIRON fait valoir l’exception d’inexécution, expliquant l’avoir mis en demeure à plusieurs reprises d’avoir à s’assurer de la levée des réserves par les entreprises concernées et de la reprise des malfaçons affectant l’ouvrage en particulier la rampe d’accès au parking, désordres et non-conformités dont se plaint le syndicat des copropriétaires et qui font précisément l’objet de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [C].
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, la SARL ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la SCCV [Localité 10] 6 [Adresse 7].
Elle soutient que la levée des réserves est due par les entreprises conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil et non par le maître d’oeuvre et qu’elle a d’ores et déjà proposé à la SCCV [Localité 10] 6 BIRON la signature d’un protocole d’accord aux fins d’indemniser cette dernière du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres des chasses-roues, ce que la SCCV [Localité 10] 6 BIRON a refusé, de sorte que la demande de sursis à statuer est dilatoire.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 et a été mis en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, la SCCV [Localité 11] [Adresse 7] pour justifier de son refus de payer la somme réclamée par la SARL ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE au titre du solde de ses honoraires soulève l’exception d’inexécution au regard de l’absence de diligence de cette dernière pour obtenir la levée des réserves et des désordres et non-conformités qui affectent les travaux qui ont été réalisés et dont se plaint le syndicat des copropriétaires.
Or, la SARL ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE était en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète incluant notamment l’assistance aux opérations de réception qui comprend le suivi du déroulement des reprises liées aux réserves et la constatation de la levée des réserves.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que par ordonnance en date du 12 décembre 2024 une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [N] [C] notamment pour déterminer d’une part, la levée ou l’absence de levée des réserves et d’autre part, l’origine, la cause et l’ampleur des désordres qui affectent le bien immobilier que la SCCV [Localité 11] [Adresse 7] a fait édifier, en particulier ceux relatifs à la rampe d’accès au parking et que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Dans ces conditions il est manifeste que les analyses et conclusions de l’expert judiciaire sont de nature à avoir une incidence déterminante sur la présente procédure.
Par conséquent, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de cet événement et d’ordonner le retrait du rôle.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,
SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise ordonnée le 12 décembre 2024 dans la procédure en référé enregistrée sous le numéro RG 24/1317et confiée à Monsieur [N] [C] ;
JOIGNONS les dépens de l’incident au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 25 juin 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage ) pour avis des parties sur l’opportunité d’un retrait du rôle eu égard à la date indéterminée et indéterminable du dépôt du rapport d’expertise, à défaut radiation, étant rappelé que conformément aux dispositions de l’article 392 du code de procédure civile le retrait du rôle, tout comme la radiation, rendu dans le cadre d’un sursis à statuer a pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Visa ·
- Jugement
- Location ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Contrats
- Indemnité d'éviction ·
- Expertise ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Service ·
- Locataire
- Économie mixte ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Sociétés
- Bois ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Faute détachable ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Dessaisissement
- Délai raisonnable ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Homme ·
- Durée ·
- Juge départiteur ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Pierre ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Clause
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Contestation ·
- Urssaf ·
- Mainlevée ·
- Vente ·
- Caisse d'épargne ·
- Commissaire de justice
- Récompense ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Véhicule ·
- Créance ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.