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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 27 mars 2026, n° 25/11035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. LE BROOKLYN |
Texte intégral
N° RG 25/11035 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBN7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Site :,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
N° RG 25/11035 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBN7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SARL LE BROOKLYN, [V]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, – Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Iolena KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LE BROOKLYN, [V] – Immatriculée au RCS de, [Localité 4] DE, [Localité 5] sous le n° B 879 885 572
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4],
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH lors des débats et Gabrielle ISCHIA lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 14 février 2020 par la locataire et accepté le 20 février 2020 par la bailleresse, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL LE BROOKLYN, [V] une location, sur une durée initiale de 48 mois, d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société MITESA RUN, en l’espèce 1 « pack caisse Ova », moyennant le versement de loyers mensuels de 70,84 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil. Selon la confirmation de livraison signée par la locataire, le matériel a été livré le 18 septembre 2019.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers de sorte qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL LE BROOKLYN, [V] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 461,16 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 avril 2021,
— 1 912,68 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021,
— 1 732,50 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 février 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation, demandant un jugement.
La SARL LE BROOKLYN, [V], citée à la personne de son gérant, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie notamment des pièces suivantes :
le contrat de location et la confirmation de livraison précités,
la facture en date du 18 septembre 2019 adressée à GRENKE LOCATION par MITESA RUN pour un prix de 2 800 euros HT,
la mise en demeure du 16/03/2021 revenue « destinataire inconnu à l’adresse »,
la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19 avril 2021, avec copie de l’avis de réception « destinataire inconnu à l’adresse » ne mentionnant aucune date , accompagnée d’un extrait de compte au 19 avril 2021 visant :
*2 loyers trimestriels du 01/01/2021 et 01/04/2021 de 230,58 euros chacun, soit 461,16 euros impayés,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 01/07/2021 au 01/07/2023 pour un total de 1 912,68 euros,
* des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont il est justifié après deux loyers trimestriels impayés et de l’article 10 des conditions générales, il y a lieu de condamner la SARL LE BROOKLYN, [V] à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
461,16 euros, au titre des loyers impayés,1 912,68 euros, au titre de l’indemnité de résiliation,
lesquelles seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025, date de l’assignation, en l’absence de toute mention de date sur la copie de l’avis de réception de la notification de la résiliation.
Il sera également fait droit, faute de preuve de la restitution du matériel, à la demande au titre de l’indemnité de non restitution, prévue par l’article 11 des conditions générales, pour la somme de 1 732,50 euros [(2 800/48) X 27 X 1,1], ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 octobre 2025, n’ayant pas été réclamée par une mise en demeure antérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 27 octobre 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sera rejetée, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort :
CONDAMNE la SARL LE BROOKLYN, [V] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
461,16 euros, au titre des loyers échus impayés,1 912,68 euros, au titre de l’indemnité de résiliation,assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 ;
CONDAMNE la SARL LE BROOKLYN, [V] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 732,50 euros, au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 27 octobre 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande au titre du contrat ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LE BROOKLYN, [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente,
Gabrielle ISCHIA Catherine GARCZYNSKI
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