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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 28 mars 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Mars 2025
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGC2
DEMANDERESSE :
Madame [U] [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/16083 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Edith béatrice NGOUDJO NGAGOUM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00029 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGC2
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 mars 2019, la société SIA HABITAT a donné en location à Madame [X] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 11 janvier 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame [X] à payer la somme de 8.432,75 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé Madame [X] à se libérer de cette dette par mensualités de 130 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [X] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation.
Ce jugement a été signifié à Madame [X] le 3 janvier 2023.
Par acte d’huissier en date du 25 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [X] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2025, Madame [X] a assigné la société SIA HABITAT devant ce tribunal à l’audience du 14 février 2025 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans son assignation, Madame [X] sollicite de se voir octroyer un délai de 7 mois à compter du 25 janvier 2025, date d’expiration du délai de 2 mois laissé par le commandement du 25 novembre 2024 pour quitter les lieux, sous réserve du versement de l’indemnité d’occupation et de la production d’une assurance locative en cours de validité.
La société SIA HABITAT, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [X] vit dans le logement avec ses trois enfants, nés respectivement en 1999, 2002 et 2011, dont deux suivent encore une scolarité. Le père des deux fils aînés de Madame [X] est décédé au cours de l’année 2022. La requérante indique être séparée du père de sa fille cadette et justifie d’une décision d’octroi de l’aide juridictionnelle pour une procédure visant à l’obtention d’une pension alimentaire pour l’entretien de cet enfant. Madame [X] explique ainsi supporter l’ensemble des charges du foyer avec des ressources qui se limitent au revenu de solidarité active comme elle en justifie. L’avis d’imposition de la demanderesse sur les revenus 2023 laisse par ailleurs apparaître un revenu fiscal de référence de 1382 euros. Madame [X] verse une attestation de dépôt d’un dossier de surendettement du 3 janvier 2025. Au soutien de sa demande, Madame [X] se prévaut de ses efforts pour s’acquitter partiellement de l’indemnité d’occupation et des démarches de relogement qu’elle a initiées.
La société SIA HABITAT s’oppose à la demande sans faire valoir d’argumentation.
Pour statuer, il convient de relever que la situation d’impayés locatifs s’explique manifestement par l’insuffisance des ressources de Madame [X] au regard de ses charges. Malgré cela, il ressort du décompte versé par le bailleur que la demanderesse fournit des efforts substantiels pour s’acquitter partiellement de l’indemnité d’occupation. Le bonne foi de Madame [X] n’est donc pas contestable.
Par ailleurs, la demanderesse démontre avoir initié des démarches de relogement en versant une demande de logement social du 3 janvier 2025 et un recours DALO du 23 janvier 2025.
Enfin, il y a lieu de tenir compte de la situation familiale de Madame [X], notamment de la présence d’un enfant mineur dans le logement.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande.
Il n’apparaît pas nécessaire de conditionner le maintien du bénéfice de ce délai au paiement de l’indemnité d’occupation compte tenu des paiements spontanés dont justifie Madame [X] ni à la production d’une assurance habitation en cours de la validité dont il est déjà justifié dans le cadre de l’instance.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de laisser les dépens à la charge de Madame [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [U] [F] [X] un délai de 7 mois à compter du 25 janvier 2025 pour quitter son logement ;
CONDAMNE Madame [U] [F] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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