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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 14 août 2025, n° 24/02453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [O] / Etablissement public URSAFF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
N° RG 24/02453 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2FX
N° 25/279
Du 14 Août 2025
Grosse délivrée
Me Jean-françois TOGNACCIOLI
Expédition délivrée
[P] [O]
Etablissement public URSAFF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
SCP LACHKAR
Le 14 Août 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (ALGERIE) (), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maxime CALDONAZZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Etablissement public URSAFF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, prise en la personne de son Directeur en excercie, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 12 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Août deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 04/07/2024, M.[P] [O] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction :
— de déclarer prescrites l’action en exécution de la contrainte litigieuse en ce qui concerne la dénonciation de la saisie attribution signifiée le 30/06/2023 et le 07/07/2023 ainsi que celle en exécution de la saisie vente signifiée le 21/07/2023
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre sur les comptes bancaires dont il est titulaire auprès de la Caisse d’EPARGNE COTE D’AZUR et auprès de BOURSORAMA, par acte signifié en date du 30/06/2023
— d’ordonner la mainlevée de la saisie vente entreprise par le commissaire de justice ;
— d’ordonner le remboursement de la somme de 4 822,72 euros
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions visées à l’audience du 12/05/2025, M.[P] [O] maintient ses demandes.
Il fait valoir que les trois actions en exécution des contraintes litigieuses du 20/11/2015, 17/10/2018 et 10/04/2019 concernent des contraintes prescrites et par conséquent, entraînent la nullité de la saisie attribution signifiée le 30/06/2023 et le 07/07/2023 ainsi que la saisie vente signifiée le 21/07/2023 et que dès lors mainlevée doit être effectuée.
De son côté et par conclusions visées à l’audience, l’URSSAF PACA soulève à titre principal l’irrecevabilité de la contestation des saisies attribution, l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir, l’absence de prescription des contraintes et sollicite le rejet des demandes de M.[O] ainsi que le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Vu l’assignation délivrée par M.[P] [O], ses dernières conclusions et les conclusions de l’URSSAF PACA visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour connaître les moyens développés par les parties ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R.211-1 du même code dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
L’article R.211-3 précise qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Selon l’article R211-11 alinéa 1er du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, l’URSSAF PACA, a fait procéder aux mesures d’exécution contestées suivantes en vertu de trois contraintes du 20/11/2015, 17/10/2018 et 10/04/2019 à :
1/ une saisie-attribution selon procès-verbal du 27/06/2023 entre les mains de BOURSORAMA dénoncée le 30/06/2023 à M.[O], en exécution des contraintes litigieuses du 20/11/2015, 17/10/2018 et 10/04/2019;2/ à une saisie-attribution selon procès-verbal du 04/07/2023 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE dénoncée le 06/07/2023 à M.[O] ; en exécution des contraintes litigieuses du 20/11/2015, 17/10/2018 et 10/04/2019;3/ à un procès-verbal de saisie vente du 21/07/2023 transformé en procès-verbal de carence en exécution des contraintes litigieuses du 20/11/2015, 17/10/2018 et 10/04/2019 ;Il ressort de l’information donnée par la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR tiers saisi le 04/07/2023 que le solde disponible des comptes courants de M.[P] [O] est de 171,63 SBI non déduit ; Les autres saisies se sont révélées totalement infructueuses le solde étant à 0.
*sur la recevabilité des contestations de saisie-attribution :
* L’acte d’assignation initial de M.[P] [O] date du 07/08/2023 de sorte qu’en tout état de cause, avant le désistement, le délai légal d’un mois prévu par l’article R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution pour exercer une action en contestation était expiré concernant : la saisie-attribution du 27/06/2023 entre les mains de BOURSORAMA à [Localité 5] dénoncée le 30/06/2023 à M.[O].
Dans ces conditions, il convient de déclarer M.[P] [O] irrecevable en sa contestation de saisie-attribution du 27/06/2023 entre les mains de BOURSORAMA à [Localité 5] dénoncée le 30/06/2023 à M.[O].
Compte tenu de cette irrecevabilité, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande principale aux fins de mainlevée formulée à titre principal par M.[P] [O] sur cette mesure.
*S’agissant de la saisie-attribution selon procès-verbal du 04/07/2023 dénoncée le 06/07/2023 à M.[O] en vertu de trois contraintes du 20/11/2015, 17/10/2018 et 10/04/2019, lesquelles ont été toutes signifiées, il apparaît que M.[O] avait initié l’action en contestation dans les temps de sorte que cette contestation était régulière sur ce point ; le délai de contestation s’achevait le 07/08/2023.
Toutefois, la contestation a fait l’objet d’un désistement d’instance par jugement de désistement du 10/06/2024 et a été enrôlée une nouvelle fois par une nouvelle assignation en date du 04/07/2024, suite à la décision de désistement du 10/06/2024, rendue par la juridiction de céans.
Il y a lieu de déclarer cette action en contestation de cette saisie attribution forclose et sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, au regard des pièces versées aux débats, il ne saurait être fait droit à la restitution requise de la somme de 4520,86 euros qui aurait été saisie le 27/04/2023 auprès de la CAISSE D’EPARGNE en vertu d’une saisie attribution dont la date n’est pas spécifiée ni dénoncée. Cette demande sera rejetée comme n’étant ni justifiée ni fondée.
*S’agissant du procès-verbal de saisie vente querellé du 21/07/2023 transformé en procès-verbal de carence en vertu de trois contraintes du 20/11/2015, 17/10/2018 et 10/04/2019, il apparaît qu’aucun bien n’a été saisi en l’absence de valeur suffisante des biens.
Un commandement aux fins de saisie vente en date du 05/04/2023 a été également délivré sur la base notamment des 3 contraintes.
Le 04/07/2023, un procès verbal de saisie attribution a été établi sur la base de ces 3 contraintes auprès de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR et il est apparu que le comptes n’étaient créditeurs que la somme de 171,63 euros hors SBI.
Toutefois, le demandeur qui soulève la prescription des contraintes a malgré tout un intérêt à agir s’agissant des frais induits par la procédure.
Or, en vertu de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, il ressort que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive comme en l’espèce est de 3 ans et ce, à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte du 20/11/2015 a été signifiée à M.[O] le 10/12/2015 de sorte que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée en l’espèce expirait en principe le 10/12/2018. Entre temps, un procès verbal de saisie vente du 28/04/2016 est venu interrompre le délai. Toutefois, cette contrainte est prescrite et ne peut faire l’objet de mesure d’exécution.
La contrainte du 17/10/2018 a été signifiée à M.[O] le 16/11/2018 et un acte du 29/04/2019 de dénonciation au débiteur du procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été pris en application de cette contrainte.
La contrainte du 10/04/2019, a été signifiée à M.[O] le 17/04/2019.
Dès lors, le délai de plus de 3 ans susvisé ayant été dépassé pour chacune des trois contraintes, il convient de dire que l’action en exécution de ces dernières était prescrite. Il convient de prononcer la mainlevée de la mesure querellée soit en l’espèce le procès-verbal de saisie vente du 21/07/2023 transformé en procès-verbal de carence en vertu de trois contraintes du 20/11/2015, 17/10/2018 et 10/04/2019, il apparaît ainsi qu’il a été dit qu’aucun bien n’a été saisi en l’absence de valeur suffisante des biens.
Il convient de dire que les frais afférents à cette mesure contestée resteront à la charge de l’URSSAF.
Aucune des parties n’ayant été pleinement satisfaite en ses demandes, il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et que les dépens seront partagés par moitié.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats publics, par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe rendue en premier ressort,
DECLARE M.[P] [O] irrecevable en sa contestation des saisies-attribution signifiées les 30/06/2023 et le 07/07/2023,
ORDONNE la mainlevée de saisie vente du procès-verbal de saisie vente du 21/07/2023 transformé en procès-verbal de carence en vertu de trois contraintes du 20/11/2015, 17/10/2018 et 10/04/2019,
DEBOUTE M.[P] [O] de ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié.
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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