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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 9 févr. 2026, n° 23/05508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
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N° : N° RG 23/05508 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OSR2
Pôle Civil section 3
Date : 09 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (Gabon), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assisté de Maximilien RIBES, greffier lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le magistrat a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 janvier 2026 délibéré prorogé au 09 Février 2026 en raison d’une surchage de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Février 2026
Exposé du litige
Par requête en date du 25 juillet 2013, madame [F] [Z] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, la SA LA POSTE, afin que soit requalifié son licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il soit jugé qu’elle était employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein et afin que la société employeur soit condamnée à lui payer les différentes indemnités suivantes 1.599 € à titre d’indemnité de requalification du contrat, 15.795 € à titre de rappel de salaires et 1.579 ,50€ au titre des congés payés, 90.000€ au titre de compensation du préjudice résultant de la minoration de sa retraite future, 70.000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation le 17 octobre 2013 qui a renvoyé l’affaire au bureau de jugement du 12 mars 2015.
Un procès-verbal de partage des voix a été établi le 03 juin 2015, et les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement présidé par un juge départiteur.
Suivant jugement en date du 25 avril 2017, le juge départiteur, faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la S,A, LA POSTE, a constaté l’irrecevabilité des demandes relatives aux contrats à durée déterminée conclus du 04 octobre 1995 au 11 mars 2000 et débouté la requérante de ses demandes relatives à son licenciement prononcé pour inaptitude.
Le 18 mai 2017, madame [F] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 1er février 2021.
Par un arrêt du 07 avril 2021, la Cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement de départage du 25 avril 2017 en toutes ses dispositions, considérant également que le licenciement pour inaptitude était valable, et disant n’y avoir lieu à indemnité. Elle a condamné en outre madame [F] [Z] aux entiers dépens.
Exposant que le délai de procédure entre la requête prud’hommale et la décision de justice définitive constitue un déni de justice, madame [F] [Z] a, par acte du 1er décembre 2023, fait assigner l’Agent Judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, en demandant le paiement des sommes suivantes :
— 21.600 € au titre de son préjudice moral,
— 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur le RPVA le 17 mars 2025, madame [F] [Z] demande désormais le paiement des sommes suivantes :
— 16.771,05 € au titre de son préjudice moral ;
— 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où il s’est écoulé un délai de 92,4 mois entre la requête prud’homale et la décision de justice, déraisonnable à hauteur de 55,9 mois.
Elle fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais que l’enjeu était en revanche important pour elle puisque cette procédure avait vocation à lui attribuer des indemnités.
Elle ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Elle soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de [Localité 5], alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé et que l’Etat a manqué à son devoir de protection juridique.
Elle fait valoir qu’il est résulté de cette situation un préjudice moral sur le plan psychologique, au titre duquel elle sollicite une indemnisation de 16.771,05 € pour un litige qui oppose une salariée et un employeur, source d’inquiétude majorée par le délai d’attente et qui a un impact sur les conditions de vie matérielles des salariés, notamment lorsque le salaire perçu est proche du revenu minimum.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 02 décembre 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal, au visa de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à madame [Z] en réparation de son préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à madame [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter madame [Z] de toute demande au surplus.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue entre chaque étape de la procédure devant le Conseil des prud’hommes, et il appartient à celui qui se plaint d’un déni de Justice d’apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce :
— entre la saisine du conseil de prud’hommes du 25 juillet 2013 et l’audience devant le bureau de conciliation du 17 octobre 2013, le délai écoulé de 3 mois, est raisonnable ;
— entre le bureau de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement, du 12 mars 2015, il s’est écoulé 17 mois dont 8 mois sont susceptibles d’être considérés comme excessifs en raison de vacations judiciaires ;
— entre le bureau de jugement et le procès-verbal de partage de voix du 03 juin 2015, il s’est écoulé 3 mois, dont 1 mois de délai excessif ;
— entre le procès-verbal de départage et l’audience de départage en date du 20 février 2017, s’est écoulé un délai de 21 mois, dont 15 mois de délai déraisonnable ;
— entre l’audience de départage et le jugement rendu le 25 avril 2017, s’est écoulé un délai de 2 mois, qui est un délai raisonnable ;
Concernant la procédure d’appel, il expose que la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée sur cette période car bien qu’un délai de 44 mois se soit écoulé entre la déclaration d’appel et l’audience fixée au 1er février 2021, un délai d’un mois s’est écoulé entre la date des dernières conclusions déposées le 4 janvier 2021 et la date de plaidoiries du 1er février 2021 et que cela est compatible avec le délai déclaré comme raisonnable par la jurisprudence de 6 mois.
Il fait valoir sur les demandes indemnitaires que la demande au titre du préjudice moral de la requérante est fondée en son principe mais excessive, Il indique que la somme allouée ne saurait dépasser 3.600 euros.
Concernant la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il indique qu’elle devrait, eu égard à la jurisprudence, être fixée à 500 euros, la requérante ne produisant aucune facture d’honoraires ni pièces probantes permettant de justifier un tel montant.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 04 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que madame [F] [Z] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable. Il sollicite toutefois, que cette demande soit réduite à de plus justes proportions étant en l’espèce excessive au vu du délai déraisonnable pouvant être retenu.
Le litige opposant madame [F] [Z] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner notamment la qualification et la rupture du contrat de travail et d’en déduire les indemnités afférentes et les dommages et intérêts.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total 92 mois entre le dépôt de la requête devant le conseil des prud’hommes le 25 juillet 2013 et l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] rendu le 07 avril 2021, confirmant le jugement de première instance et déboutant madame [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Deux périodes sont mises en avant par madame [F] [Z] pour justifier son action:
— la procédure devant le Conseil de prud’hommes,
— la procédure devant la Cour d’appel.
Les délais de la procédure doivent être appréciés étapes par étapes.
Madame [F] [Z] a été convoquée à l’audience devant le bureau de conciliation le 17 octobre 2013, soit dans le délai de 3 mois suivant sa saisine du Conseil de prud’hommes du 25 juillet 2013, délai raisonnable.
Puis, l’affaire a été évoquée à l’audience du bureau de jugement du 12 mars 2015, soit dans le délai de 17 mois depuis la décision du bureau de conciliation du 17 octobre 2013 ; le délai raisonnable étant de 9 mois pour cette étape, le délai est donc excessif à hauteur de 8 mois, ainsi que l’admet expressément l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, de sorte que la prise en considération éventuelle de la période de vacations judiciaires, telle que sollicitée par ce dernier, est indifférente,.
Un procès-verbal de partage des voix a été rendu le 3 juin 2015, soit dans le délai de plus de 2 mois et demi, amené à 3 mois par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, excédant d’un mois le délai raisonnable de 2 mois entre ces deux étapes, comme l’admet l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
L’affaire a été renvoyée devant formation de départage des voix, et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 20 février 2017, soit dans un délai de 20 mois et deux semaines, excédant ainsi de 14 mois et demi, arrondi à 15 mois par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT , le délai raisonnable de 6 mois pour cette étape de la procédure.
Le jugement du Juge départiteur en date du 25 avril 2017 a été rendu dans le délai de 2 mois, soit un délai raisonnable.
Ainsi, le délai de la procédure devant le conseil de prud’hommes est excessif pour une durée de 25 mois.
La procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Madame [F] [Z] a interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance le 18 mai 2017 et l’audience devant la Cour d’Appel de [Localité 5] a eu lieu le 1er février 2021.
Le délai de 44 mois et deux semaines qui s’est écoulé entre la déclaration d’appel et l’audience devant la Cour d’Appel sera donc considéré comme étant excessif à hauteur de 32 mois et deux semaines. En effet, le fait que la requérant ait signifié ses dernières conclusions le 04 janvier 2021, soit environ un mois avant l’audience de plaidoirie devant la Cour d’appel, est sans incidence dès lors qu’il n’est pas démontré par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT que la fixation de cette audience a été fixée en considération du dépôts des conclusions des parties, étant relevé que s’agissant des dernières conclusions, il est manifeste que les parties étaient en attente de la fixation de l’affaire devant la Cour d’Appel et qu’une fois cette date fixée et connue, des écritures actualisées ont été signifées.
L’arrêt a ensuite été rendu le 16 décembre 2020, soit dans le délai depuis l’audience de 1 mois et 3 semaines, ce délai n’étant pas excessif.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est donc de 32 mois et 2 semaines.
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée 57 mois et 2 semaines.
Ce retard constitue un allongement excessif de la procédure menée par madame ,[Z] caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame ,[Z] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 57 mois et deux semaines.
Au titre de son préjudice moral, adame [F] [Z] fait valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation, le litige ayant des répercussions sur ses conditions de vie matérielles.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la rupture d’un contrat de travail dont la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse est demandée et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue. Or, en l’espèce, la durée de la procédure a été longue puisque de 92.4 mois au total dont 57 mois et deux semaines pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de madame [F] [Z] par référence à une somme mensuelle de 300 €, le délai déraisonnable étant de 57 mois et demi, soit à la somme totale de 17.250 euros.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [F] [Z], la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [F] [Z] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [F] [Z] la somme de 17.250 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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