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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 20 févr. 2025, n° 23/03135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/03135 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XQXV
Minute : 25/00441
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [X], [I], [J], [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Dounia ATALLAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A999
Et
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Yasmine BARKALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 122
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Février 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 13 mars 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 20 avril 2023,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
[X] [I] [J] [M] [K], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (Val d’Oise)
et de
[V] [H], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9] ([Localité 12]-et-[Localité 13])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 16] (Seine-[Localité 15])
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de [X] [I] [J] [M] [K] de fixer les effets du divorce concernant les biens au 27 avril 2023 ;
Rejette la demande de [V] [H] de fixer les effets du divorce concernant les biens au 23 avril 2023 ;
Rappelle qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevable la demande visant à ordonner l’ouverture des opérations de compte et de liquidation ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie reprendra l’usage de son nom à compter de la présente décision ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile du père, [X] [I] [J] [M] [K] ;
Dit que, sauf meilleur accord, les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [V] [H] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, elle les recevra :
— en période scolaire : les semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
— pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
à charge pour [V] [H] ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner les enfants au domicile du père ou à l’école en fonction de la période concernée ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Constate l’absence de demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Rejette la demande de [V] [H] d’assortir l’entière décision de l’exécution provisoire ;
Condamne [V] [H] à régler la moitié des dépens ;
Condamne [X] [I] [J] [M] [K] à régler la moitié des dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [W] [Y] Madame [L] [Z]
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