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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 mars 2025, n° 24/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01524 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXCQ
Société DIAC . RCS BOBIGNY N° B 702 002 221.
C/
[U] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
Société DIAC . RCS BOBIGNY N° B 702 002 221.
14 avenue du pavé neuf
93168 NOISY LE GRAND -
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Mme [U] [D]
65 Chemin De Charpenas
30900 NÎMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Décembre 2024
Date des Débats : 03 décembre 2024
Date du Délibéré : 04 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon assignation du 17 octobre 2024, la SA DIAC a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Madame [U] [D], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater que le premier incident de paiement non régularisé est le 5 avril 2024;déclarer l’action engagée recevable;condamner la défenderesse à payer la somme de 16.398,34 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 septembre 2024 date du décompte jusqu’à parfait paiement;condamner la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;dire et juger que le défendeur sera tenu de procéder au remboursement de toutes les sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application du décret du 8 mars 2001;ordonner la capitalisation des intérêts.
A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC expose que, selon offre préalable en date du, 3 septembre 2022, elle a consenti à Madame [U] [D] un prêt aux fins d’acquérir un véhicule RENAULT ARKANA R.S LINE E-TECH HYBRIDE portant le numéro de série VF1RJL001UC282545 d’un montant de 32020 euros.
Ensuite, elle fait valoir que la défenderesse n’a plus respecté son obligation de remboursement depuis le 25 mars 2024.
Elle argue que l’exigibilité des sommes dues a été notifiée à Madame [U] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception; qu’elle demeure redevable de la somme de 16398,34 euros. Elle soutient avoir produit l’ensemble des justificatifs et avoir respecté son obligation de conseil et s’oppose aux délais de paiement.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 3 décembre 2024, la DIAC, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation. De son côté, infructueusement recherchée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [U] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
La SA DIAC poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt (crédit affecté) outre l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’original de l’offre de crédit signée
— la FIPEN;
— la fiche de dialogue non signée et ne comportant pas les bulletins de salaire ou le justificatif des revenus de la défenderesse
— Le procès verbal de livraison
— le tableau d’amortissement;
— les décomptes;
— les courriers de mise en demeure.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de mars 2024.
La présente action ayant été poursuivie par assignation datée du 17 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA DIAC à l’encontre de Madame [U] [D] en exécution du contrat de prêt litigieux.
En l’espèce, il ressort des courriers recommandés avec accusés de réception que la résiliation du contrat de prêt est intervenue à la date du 11 mai 2024 date de présentation du second courrier réclamant l’intégralité des sommes dues après une première mise en demeure de régler les échéances échues impayées et l’informant qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme sera encourue.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
— capital restant dû et mensualités impayées et intérêts : 14189,30euros -indemnité sur capital : 1135,14 euros outre les intérêts
Il en résulte que le défendeur sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 16.398,34 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,78% à compter de la présente décision
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil, ce coût supplémentaire, n’étant pas visé à l’article L.311- 39 du Code de la consommation.
En conséquence, la demande formée par la banque demanderesse au titre de la capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Madame [U] [D] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il n’apparait pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est rappelée et aucun élément ne permet en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA DIAC à l’encontre de Madame [U] [D];
En conséquence,
CONDAMNE Madame [U] [D] à payer à la SA DIAC la somme de 16.398,34€ assortie des intérêts au taux contractuel de 4,78% à compter dude la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA DIAC à l’encontre de Madame [U] [D];
CONDAMNE Madame [U] [D] aux entiers dépens de la procédure ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire sans caution du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 4 mars 2025, par Alice CHARRON, Juge, et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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