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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 23/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01036 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIFS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00281
N° RG 23/01036 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIFS
Copie :
— aux parties en LRAR
[10] (CCC + FE)
Mme [Z] ép. [K] (CCC + FE)
M. [Z] (CCC)
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 16 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [X] [G], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [I] [W]
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Avril 2025,
— Réputé contradictoire et en dernier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [N], munie d’un pouvoir permanent
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [Z] épouse [K]
née le 02 Juillet 1952 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Céline PEULTIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 106
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [B], [C] [Z]
né le 25 Avril 1956 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 septembre 2024, Madame [A] [Z] épouse [K] a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 28 août 2023 de la [8] ([9]) Alsace Moselle qui lui a été signifiée le même jour portant sur la somme de 1.962,37 euros correspondant à sa quote-part due au titre du remboursement des échéances de pensions de sa mère, Madame [R] [T] veuve [Z], versées à tort pour la période allant du 01/06/2019 au 31/01/2020 à la suite du décès de cette dernière le 09 mai 2019.
Elle motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait que si elle est effectivement héritière de sa mère, les pensions dont il lui est demandé le remboursement ont en réalité été encaissées par son frère, Monsieur [B] [Z], qui avait ,seul avec son épouse, accès à ses comptes.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 25 septembre 2024 reprises oralement à l’audience du 12 février 2025,la [9] sollicite :
— la validation de la contrainte émise le 28 août 2023 à l’encontre de Madame [A] [Z] épouse [K] pour un montant de 1962,37 euros;
— le rejet de l’ensemble des demandes tendant à sa condamnation.
Elle fait essentiellement valoir que
:
— elle n’a été informée que le 07 février 2020 du décès de Madame [R] [Z] survenu le 09 mai 2019 de sorte qu’elle a continué à lui verser indûment sa pension de retraite entre le mois de juin 2019 et le mois de janvier 2020 sur son compte courant non clôturé;
— la banque où Madame [R] [Z] avait son compte n’a pas été en mesure de lui rétrocéder le montant des pensions versées à tort;
— elle a donc décidé de procéder au recouvrement direct de cette somme auprès de la succession de Madame [R] [Z];
— Madame [A] [Z] épouse [K], fille de Madame [R] [Z] est un de ses héritiers légaux et elle ne justifie pas avoir renoncé à la succession de sa mère;
— elle est donc tenue de lui verser le solde de la quote-part à sa charge au titre du remboursement par la succession de sa mère des échéances de pension de vieillesse versées à tort;
— le notaire chargé de la succession a indiqué ne pas disposer, en l’état, des fonds nécessaires pour solder cette dette, l’actif immobilier de Madame [R] [Z] n’étant toujours pas réalisé.
Par conclusions en date du 16 mai 2024 reprises oralement à l’audience du 12 février 2025, Madame [A] [Z] épouse [K] sollicite :
— que son opposition à contrainte soit déclarée recevable;
— l’annulation de la contrainte formée à son encontre;
— que la [11] soit déboutée de ses fins et conclusions;
Subsidiairement,
— la condamnation de Monsieur [B] [Z] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;
— la condamnation de la [11] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’huissier.
Elle fait essentiellement valoir que :
— son frère, Monsieur [B] [Z] habitait avec leur mère et gérait ses affaires ainsi que ses comptes;
— c’est lui qui n’a pas informé la [9] du décès de leur mère;
— il a reconnu durant les opérations de partage successoral avoir prélevé les fonds indûment versés par la [9] sur le compte courant de sa mère;
N° RG 23/01036 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIFS
— elle ne peut être tenue au remboursement de sommes dont elle n’a pas été destinataire.
Par conclusions en intervention forcée en date du 11 octobre 2024, réceptionnées le 06 février 2025 et reprises oralement à l’audience du 12 février 2025, Madame [A] [Z] épouse [K] sollicite en outre :
— que son action en intervention forcée délivrée à l’encontre de Monsieur [B] [Z] soit déclarée recevable;
— la condamnation de Monsieur [B] [Z] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;
— la condamnation de Monsieur [B] [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’huissier ainsi qu’à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— c’est son frère, Monsieur [B] [Z], qui a prélevé l’intégralité des sommes versées à tort par la [9] sur le compte courant de leur mère après son décès;
— la [9] l’a admis;
— elle est donc bien fondée à demander que Monsieur [B] [Z] la relève et garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur [B] [Z] a été mis en cause et convoqué à l’audience de mise en état du 10 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 octobre 2024.
À l’audience du 12 février 2025, Monsieur [B] [Z] était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, les partie présentes en ayant été avisées.
MOTIFS
L’opposition à contrainte formée par Madame [A] [Z] épouse [K] est conforme aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément à sa demande.
L’appel en garantie qu’elle a formé contre son frère et cohéritier, Monsieur [B] [Z] est également recevable en la forme.
Monsieur [B] [Z] a été mis en cause et convoqué à l’audience de mise en état du 10 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 octobre 2024.
Il a été avisé par courrier du 10 janvier 2025 du renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 février 2025 à laquelle il était ni présent, ni représenté, ni dispensé de comparaître.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au fond
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
En application de l’article 734 du code civil “en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
1° les enfants et leurs descendants;
(…)”
L’article 724 du code civil dispose que “ les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.”
Aux termes de l’article 873 du code civil, en présence de plusieurs héritiers, “Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer”
Enfin, en application de l’article L161-1-5 du Code de la sécurité sociale, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut délivrer une contrainte pour le recouvrement d’une prestation indûment versée.
En l’espèce, Madame [R] [T] veuve [Z], mère de Madame [A] [Z] épouse [K] est décédée le 09 mai 2019 en laissant trois héritiers: Madame [J] ([A]) [E] [Z] épouse [K], Monsieur [B], [C] [Z] et Madame [U] [J] [Z] épouse [O].
Ils ont chacun accepté sa succession, ainsi que cela résulte des opérations de partage successoral en cours dont il est justifié et notamment du procès-verbal de débats devant notaire du 22 novembre 2022.
La [11] justifie que, faute d’avoir été avisée du décès de Madame [R] [Z], elle a continué à lui verser sa pension de retraite sur son compte bancaire non clôturé jusqu’au mois de janvier 2020, le tout représentant une somme totale 6090,74 euros mentionnée au passif de la succession.
Il résulte également du procès-verbal de débats devant notaire en date du 22 novembre 2022 que les comptes bancaires de Madame [R] [Z] ne sont que très faiblement créditeur (60,01 euros pour l’un et 140,81 euros pour l’autre) et que les actifs immobiliers ne sont pas encore réalisés.
La [11] est donc bien fondée à solliciter de Madame [A] [Z] épouse [K] le remboursement de la pension de retraite de sa mère indûment perçue par la succession après son décès à hauteur de sa part successorale, soit 1/3 représentant la somme de 2.030,25 euros.
La [11] indique que sa créance envers Madame [A] [Z] épouse [K] s’élève actuellement à la somme de 1.962,37 euros à la suite des retenues automatiques qui ont été effectuées à hauteur de 67,88 euros.
Madame [A] [Z] épouse [K] n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement complémentaire.
Il convient en conséquence de valider la contrainte émise par la [11] le 28 août 2023 pour un montant réduit de 1962,37 euros.
Monsieur [B] [Z] a reconnu dans le procès-verbal de débats du 22 novembre 2022 établi par le notaire chargé du partage de la succession de Madame [R] [Z] avoir prélevé seul sur les comptes de sa mère les sommes indûment versées par la [11].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [A] [Z] épouse [K] tendant à sa condamnation à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure.
Pour le surplus
Madame [A] [Z] épouse [K], qui succombe à l’instance principale, est condamnée aux éventuels dépens de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [Z], partie succombante, est condamné aux dépens de l’appel en garantie.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [Z] épouse [K] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [Z] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte et l’appel en garantie formés par Madame [A] [Z] épouse [K] recevables en la forme ;
VALIDE la contrainte de la [11] en date du 28 août 2023 à hauteur de 1.962,37 euros correspondant à la quote-part due par Madame [A] [Z] épouse [K] au titre du remboursement des échéances de pensions indûment versées pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 janvier 2020 à sa mère Madame [R] [Z] postérieurement à son décès survenu le 09 mai 2019 ;
CONDAMNE Madame [A] [Z] épouse [K] aux éventuels dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à garantir Madame [A] [Z] épouse [K] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure y compris les éventuels dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à verser à Madame [A] [Z] épouse [K] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens de l’appel en garantie ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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