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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 déc. 2025, n° 24/02073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, La société S.C.I DU [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02073 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ADQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01880
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C800
ET :
La société S.C.I DU [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 2]
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 octobre 2024, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE a assigné la SCI [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir le paiement par provision de la somme de 22.021,90 euros en principal, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 04 mars 2024, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec distraction.
Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025, lors de laquelle la partie demanderesse a comparu seule, et mise en délibéré au 9 octobre 2025.
La réouverture des débats a été ordonnée à la demande de la SCI [Adresse 5] et les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette audience, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE maintient ses demandes.
Elle expose qu’elle est le délégataire du Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) en charge du service public de distribution de l’eau potable à Aulnay sous Bois et assure depuis plusieurs années l’approvisionnement en eau de l’immeuble dépendant de la SCI [Adresse 5]. Elle soutient que celle-ci a manqué à son obligation de paiement en ne réglant pas plusieurs factures émises depuis novembre 2023.
En défense, la SCI [Adresse 5] demande de débouter la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE et de la condamnation à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande se heurte à une contestation sérieuse. Elle explique que la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE a procédé à un changement du compteur de l’immeuble le 2 novembre 2023, que la facture émise le 22 novembre 2023 pour un montant de 14.204,76 euros, est basée sur une estimation rétroactive couvrant la période du 4 octobre 2021 au 2 novembre 2023 et non sur la consommation réelle et qu’elle est totalement disproportionnée avec les facturations des années antérieures.
En réplique, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE fait valoir que seule la facture du 22 novembre 2023 est contestée et qu’il s’agit d’une facture de régularisation, basée sur la consommation du mois de novembre 2023 et qui couvre 25 mois, précisant que le précédent compteur n’enregistrait aucune consommation d’eau depuis le 04 octobre 2021.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions régulièrement signifiées au défendeur non comparant ou déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
D’après l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En outre, l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales dispose qu'« A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance assainissement est majorée de 25 %. »
En l’espèce, la facture émise le 22 novembre 2023, (n° 28755768) pour un montant de 14.204,76 euros TTC couvre la période du 4 octobre 2021 au 2 novembre 2023.
La SCI [Adresse 5] a contesté cette facture auprès de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE en date du 30 janvier 2024 en soutenant que l’estimation est erronée puisqu’elle est basée sur un taux d’occupation de l’immeuble supérieur à ce qu’il était sur cette période.
Or, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, qui prétend que le précédent compteur n’enregistrait aucune consommation d’eau depuis le 04 octobre 2021 et que la facture litigieuse est une régularisation basée sur la consommation réelle de novembre 2023, n’en justifie pas. Elle ne produit aucune des factures couvrant cette période du 4 octobre 2021 au 2 novembre 2023, ni aucun relevé d’index.
Ainsi, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE ne justifie pas du volume d’eau fourni entre le 04 octobre 2021 et le 2 novembre 2023 et échoue donc à démontrer que le défendeur est incontestablement redevable de cette somme.
S’agissant des autres factures émises le 4 janvier 2024 (n°28966529 pour 1.342,72 euros), le 2 avril 2024 (n° 29516967 pour 1.306,30 euros), le 2 juillet 2024 (n° 29999735 pour 1.377,32 euros) et le 2 octobre 2024 (n° 30480658 pour 1.114,23 euros), il n’est pas contesté qu’elles ont été émises postérieurement au changement de compteur et aucun élément ne permet de remettre en cause le fait qu’elles correspondent aux consommations réelles.
La société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE produit en outre deux mises en demeure en date du 4 mars 2024 et du 3 juillet 2024.
Au vu de ces éléments, la SCI [Adresse 5] est de manière non sérieusement contestable redevable de la somme de 5.140,57 euros au titre de ces quatre factures impayées.
Par ailleurs, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE réclame le paiement de la somme de 2.646,57 euros TTC au titre de la majoration de la redevance assainissement prévue par l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
Les conditions permettant d’être dispensé de cette majoration réglementaire prévue par l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ne sont pas remplies, dès lors que les factures du 4 janvier 2024 (n°28966529 pour 1.342,72 euros), du 2 avril 2024 (n° 29516967 pour 1.306,30 euros), du 2 juillet 2024 (n° 29999735 pour 1.377,32 euros) et du 2 octobre 2024 (n° 30480658 pour 1.114,23 euros) n’ont pas été réglées dans les trois mois de leur date ou dans les quinze jours de l’assignation valant mise en demeure.
La SCI [Adresse 5] est donc redevable de la majoration réclamée, correspondant à 25 % de la somme de 5.140,57 euros, soit la somme de 1.285,14 euros.
En conséquence, elle sera condamnée à régler, à titre provisionnel, la somme totale de 6.425,71 euros, soit :
— la somme de 5.140,57 euros au titre des factures demeurées impayées au 23 octobre 2014, date de délivrance de l’assignation,
— la somme de 1.285,14 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement pour ces mêmes factures.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal, sans majoration, à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le retard dans le paiement d’une somme d’argent s’indemnise par la condamnation aux intérêts au taux légal mais le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts lorsque le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.
En l’espèce, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE ne justifie pas de la mauvaise foi du défendeur et ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCI [Adresse 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE les frais irrépétibles qu’elle a engagés. La SCI [Adresse 5] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la SCI [Adresse 5] à payer à la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE par provision la somme de 6.425,71 euros TTC, répartie comme suit :
la somme de 5.140,57 euros au titre des factures du 4 janvier 2024 (n°28966529), du 2 avril 2024 (n° 29516967), du 2 juillet 2024 (n° 29999735) et du 2 octobre 2024 (n° 30480658),la somme de 1.285,14 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement pour ces mêmes factures.
Disons que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la SCI [Adresse 5] à payer à la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI [Adresse 5] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la société d’avocats SELARL KAPRIME ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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