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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 janv. 2025, n° 24/03243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03243 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4M4V
AFFAIRE : Mme [V] [P] [L] (Me Cyril CASANOVA)
C/ GMF ASSURANCES (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [P] [L]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
GMF ASSURANCES, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 11 février 2022, Mme [K] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.
Par actes d’huissiers délivrés les 07 et 11 mars 2024, Mme [K] [L] a assigné la société GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [G], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 26 septembre 2022, Mme [K] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 840 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 220 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 488 €
— Souffrances endurées 5 300 €
— Préjudice esthétique temporaire 1 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3 630 €
SOIT AU TOTAL 11 478 €
dont il convient de déduire la somme de 1 000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [K] [L] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la société GMF ASSURANCES au paiement de ces débours,
— condamner la société GMF ASSURANCES au doublement des intérêts légaux, en application de l’article L211-9 du Code des assurances, pour offre manifestement incomplète s’analysant comme une absence d’offre, à compter du 06 août 2023,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 08 avril 2024, la société GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [K] [L] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
— la réduction des autres prétentions émises à la somme de 9 538,75 €, dont à déduire la somme de 1 000 € réglée à titre de provision,
— que le jugement soit déclaré opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la limitation de l’exclusion de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes,
— le rejet de la demande relative au doublement du taux de l’intérêt légal,
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 737,78 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [K] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 11 février 2022.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 29 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 173 jours
— une consolidation au 31 août 2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [K] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 737,78 €.
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 160 € correspondant à des séances de psychothérapie. L’assureur acceptant de prendre en charge ces frais, il sera fait droit à la demande.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 840 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [K] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 218 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 519 €
Total 737 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Il n’est pas retenu par l’expert mais Mme [K] [L] a conservé un collier cervical et une ceinture lombaire durant 21 jours : il s’agit d’éléments disgracieux.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 250 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 630 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 160 €
— frais divers 840 €
— déficit fonctionnel temporaire 737 €
— souffrances endurées 5 000 €
— préjudice esthétique temporaire 250 €
— déficit fonctionnel permanent 3 630 €
TOTAL 10 617 €
PROVISION A DÉDUIRE 1 000 €
RESTE DU 9 617 €
La demanderesse sollicite du Tribunal la condamnation de la SA GMF ASSURANCES au doublement des intérêts légaux, en application de l’article L211-9 du Code des assurances, pour offre manifestement incomplète s’analysant comme une absence d’offre.
Cependant, l’offre émise le 25 octobre 2023 n’est pas manifestement insuffisante au regard des sommes proposées par l’assureur, puisqu’une somme est offerte pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [K] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [K] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 11 février 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [K] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
— dépenses de santé restées à charge 160 €
— frais divers 840 €
— déficit fonctionnel temporaire 737 €
— souffrances endurées 5 000 €
— préjudice esthétique temporaire 250 €
— déficit fonctionnel permanent 3 630 €
SOIT AU TOTAL 10 617 €
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [K] [L] :
— la somme de 9 617 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande tendant au doublement de l’intérêt au taux légal ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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