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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01324 – N° Portalis DB2E-W-B7I-ND2U
PÔLE SOCIAL
Minute N°AA 25/00206
N° RG 24/01324 – N° Portalis DB2E-W-B7I-ND2U
Copie
aux parties (ccc) par LS
au médecin consultant (ccc) par LS
à l’avocat :
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE AUX [Localité 10] DE CONSULTATION MÉDICALE du 25 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marine COLTAT, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
[6]
non comparante et non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
[14]
[Adresse 5]
[Localité 3]
mise en cause après l’audience
***
Vu le recours en date du 11 Octobre 2024 formé par Madame [S] [P] à l’encontre de la décision de la [14] ;
Vu la requête en date du 11 octobre 2024 ;
Vu l’audience de mise en état en date du 25 avril 2025 ;
Vu les conclusions de mise en cause en date du 03 juin 2025 ;
Attendu que la requête est dirigée contre la [6] et non la [Adresse 11] ([13] de la [7]), qui n’était donc pas partie au dossier au moment où la consultation médicale a été ordonnée de sorte qu’elle n’a pas pu envoyer ses pièces au médecin consultant ;
Il convient donc d’ordonner une nouvelle consultation médicale avec la [13] de la [7] mise en cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine TRIENBACH, Vice-Présidente au pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en audience publique, par ordonnance insusceptible de recours immédiat, assistée par Léa JUSSIER, greffière,
Vu les articles L. 142-2, L. 142-8, L. 142-10, L. 142-10-1, R. 142-10-5, R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, 256 et suivants, 695 al.1 4° du Code de procédure civile ;
ORDONNONS un nouvel examen médical de Madame [S] [P] ;
COMMETTONS le Docteur [Y] [U] demeurant [Adresse 15], en qualité de consultant, avec mission :
— de prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours précédant la date de la consultation fixée par le médecin,
— de convoquer personnellement Madame [S] [P],
— d’en aviser son avocate, Maître Marine COLTAT à l’adresse mail [Courriel 12] ou par courrier au [Adresse 1],
— d’examiner Madame [S] [P], le cas échéant assistée de son avocate et son médecin traitant,
— en se plaçant à la date de la demande à la [13], soit le 29 novembre 2023, d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente, dire s’il est inférieur à 50 %, supérieur à 80 % ou s’il est entre 50 % et 79 % et si Madame [S] [P] subit une restriction substantielle et durable à l’emploi, en indiquant notamment dans l’hypothèse où le taux est compris entre 50 et 79 %, et pour une personne qui n’a pas d’activité professionnelle, si elle est en capacité d’avoir et de conserver une activité professionnelle eu égard à son état de santé. Dans l’affirmative, dire si le temps de travail est possiblement supérieur ou égal à un mi-temps,
— dans l’hypothèse où le taux d’IPP est égal ou supérieur à 50 %, dire si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
DISONS que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ;
DISONS que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ;
DISONS que le consultant déposera son rapport écrit au greffe du pôle social dans un délai de quatre mois après sa saisine par la présente ordonnance ;
DISONS que conformément à l’article L. 142 11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la [8] ;
DISONS que le médecin transmettra son état de frais au greffe du pôle social, lequel le transmettra à la [9] en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DISONS qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
DISONS que l’affaire reviendra à l’audience publique dès réception du rapport de consultation médicale et que Madame [S] [P] et la [14] seront convoquées par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Madame [S] [P], à son conseil, à la [14] et au médecin consultant ;
RÉSERVONS à statuer sur le fond et les dépens.
Le Greffier Le juge de la mise en état
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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