Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 mars 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 9]
N° RG 25/00343 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TIT
Minute : 25/00200
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
Représentant : M. [U] [C] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [E] [V]
Madame [A] [I]
Madame [G] [S]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mars 2025
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Monsieur [U] [C] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Madame [E] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [A] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Madame [G] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 07 Février 2025 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 13 mai 2022, l’OPH de BOBIGNY aux droits duquel vient l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à Mme [E] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Par courrier du 6 avril 2023, reçu le 17 avril 2023, Mme [E] [V] a informé son bailleur qu’elle avait définitivement quitté les lieux à la date du 28 février 2023 et qu’elle souhaitait que son bail soit transféré à son fils M. [T] [B], toujours présent dans le logement.
Par courrier du 5 juillet 2023, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a répondu à Mme [E] [V] que le transfert du bail à son fils n’était pas envisageable.
Informé par le gardien de l’immeuble que le logement était occupé par une famille inconnue, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a demandé à un commissaire de justice de se rendre sur place. Par procès-verbal de constat du 17 juillet 2024, celui-ci a indiqué s’être transporté à des horaires différents les 3 et 20 juin 2024 et le 16 juillet 2024 [Adresse 4] et avoir constaté que les noms [V] et [J] étaient inscrits sur la boîte aux lettres et que des personnes sont présentes mais n’ont pas répondu à ses appels.
Autorisé par ordonnance sur requête en date du 3 septembre 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a diligenté un commissaire de justice sur place aux fins de délivrer une sommation interpellative. Le 3 octobre 2024, le commissaire de justice s’est rendu sur place et a indiqué qu’une personne se présentant comme étant Mme [A] [I] lui a répondu que c’était sa belle-fille, Mme [G] [S] qui occupait les lieux. " Mme [V] est malade et est partie dans le sud dans sa famille. Elle a confié le logement en attendant à ma belle-fille depuis presque un an. Elle a un enfant de 3 ans : [S] [D]. "
Le 11 octobre 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait signifier à Mme [A] [I], à Mme [G] [S], une sommation de quitter les lieux.
Par exploits de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025 l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Mme [A] [I], Mme [G] [S] et Mme [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 7 février 2025, au visa des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, L. 442-3-5, L. 442-6 et R. 641-1 du code de la construction et de l’habitation, 4 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1048 et au visa du code civil, aux fins de :
Prononcer la résiliation du contrat de location conclu le 13 mai 2022 entre l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT et Mme [E] [V] pour manquement à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
Constater que Mme [A] [I] et Mme [G] [S] occupent sans droit ni titre le logement n°15 situé [Adresse 4],
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [E] [V], de Mme [A] [I] et de Mme [G] [S] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, du logement n°[Adresse 4] sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dire et juger que l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT pourra procéder à l’expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Ordonner la séquestration des meubles et effets personnels pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur, et ce aux frais, risques et périls des occupants dans un garde-meubles, soit sur place,
Condamner solidairement Mme [E] [V], Mme [A] [I] et Mme [G] [S] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 14 493,11 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues au 31 décembre 2024,
Condamner solidairement Mme [E] [V], Mme [A] [I] et Mme [G] [S] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT des indemnités d’occupation mensuelles provisionnelles d’un montant équivalent aux loyers et charges qui auraient été quittancés en l’absence de résiliation du bail, et ce à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu’à restitution des lieux et jusqu’à la restitution des lieux,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner solidairement Mme [E] [V], Mme [A] [I] et Mme [G] [S] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les défenderesses aux entiers dépens qui comprendront les frais de la présente assignation, ceux afférents à la signification et l’exécution du jugement à intervenir.
A l’audience du 7 février 2025, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par M. [U] [C], a maintenu les termes de son assignation.
Le juge a soulevé la question des limites du pouvoir du juge des référés pour connaître d’une demande de résiliation d’un contrat de location.
L’OPH EST ENSEMBLE HABITAT n’a pas présenté d’observations supplémentaires.
Mme [E] [V], régulièrement assignée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [A] [I] et Mme [G] [S], toutes deux assignées à étude n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Il en résulte qu’il n’entre pas dans le pouvoir du juge des contentieux de la protection statuant en référés de prononcer la résiliation d’un contrat de location.
En l’espèce, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT demande que le juge des référés prononce la résiliation du bail qu’il a conclu avec Mme [E] [V] et toutes ses demandes découlent de cette première demande.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur les demandes de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT et celui-ci sera donc renvoyé à mieux se pourvoir et sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit que les demandes de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés,
Renvoie l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT à mieux se pourvoir,
Condamne l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Pierre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Défaillant ·
- Ressort ·
- Registre
- Associé ·
- Résidence ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Salaire ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Montant ·
- Demande ·
- Travail ·
- Interruption
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Entrepreneur ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Ordre de service ·
- Solde
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Eau potable ·
- Canalisation ·
- Servitude ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Recherche ·
- Adduction d'eau ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Sous-seing privé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Requête conjointe
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Expédition
- Contrat de crédit ·
- Location ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Juridiction ·
- Comparution ·
- Adresses
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Débours ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Consolidation
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Date ·
- État ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.