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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 14 mai 2025, n° 19/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 14 MAI 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 19/00435 – N° Portalis DB3S-W-B7D-SRUL
N° de MINUTE : 25/00222
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17]
[Adresse 16],
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître [Y], avocat plaidant au barreau de LILLE et par Me [Z], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 160
DEMANDEUR
C/
CAISSE PRIMAIRE DE L’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Non représentée
ONIAM
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI Jasper avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2003, Madame [U] [F] s’est présentée aux urgences du service gynécologique de l’hôpital JEANNE DE FLANDRE à [Localité 14], souffrant de saignements et d’abondantes sécrétions vaginales.
La réalisation d’une biopsie a permis d’objectiver l’existence d’un carcinome épidermoïde bien différencié du col utérin.
Du 7 janvier au 10 février 2004, Madame [U] [F] a subi un traitement par radiothérapie associé à une chimiothérapie.
Le 22 mars 2004, une hystérectomie élargie, consistant en l’ablation de l’utérus, accompagnée de curage ganglionnaires pelviens a été réalisée.
Le 17 mai 2004, une occlusion intestinale est survenue justifiant une nouvelle hospitalisation.
Le 1er juin 2004, la patiente a présenté une récidive de l’occlusion intestinale, nécessitant une intervention chirurgicale le jour même. Au cours de cette intervention, une plaie de l’intestin grêle s’est produite et a été immédiatement suturée.
Les suites sont marquées par l’apparition d’une fistule entre l’intestin grêle et le vagin.
Le 11 juin 2004, une nouvelle intervention a été réalisée consistant en une résection étendue de l’intestin grêle avec colectomie droite et confection d’une double stomie, iléale et colique transverse.
A la suite de l’intervention, Madame [U] [F] a souffert de troubles digestifs importants avec diarrhées abondantes et n’a plus pesé que 38 kg.
Le 24 juillet 2004, une nouvelle résection de l’intestin grêle a été réalisée, laissant 1m30 d’intestin grêle.
Le même jour, Madame [U] [F] a présenté un pneumothorax gauche nécessitant la pose d’un drain pleural.
Le 12 août 2004, elle a présenté un ictère, un jaunissement de la peau, lié à la nutrition parentérale.
Madame [U] [F] a repris du poids pour atteindre 49 kg, en octobre 2004.
Le 7 décembre 2004, une opération de remise en continuité après la stomie a été réalisée. Lors de l’intervention, une cure des éventrations pariétales a été effectuée et une plaque de renfort prothétique intra péritonéale biface a été mise en place.
De 2007 à 2013, l’état de Madame [U] [F] s’est stabilisé.
Le 12 février 2013, une IRM a montré une sténose recto sigmoïdienne longue et régulière, compatible avec des séquelles post-radiothérapie.
Le 28 mars 2013, une anastomose grêlo-grêlique et une colostomie sigmoïdienne ont été réalisées.
Le 15 avril 2014, en raison de douleurs abdominales, elle a bénéficié d’une réfection de la stomie. La stomie a initialement été installée de façon provisoire, mais à l’occasion de cette intervention, l’équipe chirurgicale a jugé qu’il était plus adapté de transformer la stomie latérale en stomie terminale définitive.
Lors d’une consultation du 28 mai 2004, la patiente a présenté un transit régulier et son état a été jugé satisfaisant et stable.
En 2016, Madame [U] [F] a présenté une pneumaturie.
Le 24 juin 2020, Madame [U] [F] s’est présentée aux urgences du CHRU de [Localité 14] en raison d’une réapparition d’écoulements ressemblant à des selles par le vagin.
Le 1er juillet 2020, un orifice fistuleux infra centimétrique du fond vaginal a été mis en évidence, nécessitant une intervention chirurgicale le lendemain.
Le 1er juin 2015, Madame [U] [F] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), qui a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Le 17 décembre 2015, les Docteurs [S] [B], radiothérapeute, et [X] [M], oncologue, ont déposé leur rapport. Ils ont écarté toute faute des médecins et des différents établissements médicaux où la patiente a été prise en charge, estimant que l’ensemble des soins ont été réalisés en accord avec les données acquises de la science. De même, ils ont écarté la possibilité d’une infection nosocomiale. Selon eux, en l’absence de traitement, le cancer du col de l’utérus de la patiente n’aurait pas été contrôlé. Le dommage, dont la précocité et la gravité sont exceptionnelles et inexpliqués, a trouvé son origine dans la réalisation d’un risque inhérent au traitement. Ils en ont conclu que le dommage subi par la patiente était anormal au regard de son état de santé antérieur et de l’évolution prévisible de celui-ci.
Par avis du 21 janvier 2016, la CCI, s’estimant insuffisamment éclairée, a sursis à statuer et a désigné un nouvel expert, le Docteur [T], chirurgien spécialisé en gynécologie et cancérologie. Le 12 octobre 2016, il a déposé son rapport définitif, estimant que le dommage était directement imputable à un acte de soin associant radiothérapie, chimiothérapie et chirurgie. Il a expliqué que les soins administrés étaient nécessaires étant donné le volume tumoral initial. Il a précisé que ces graves complications étaient rares. Selon lui, le dommage n’est imputable ni à l’évolution prévisible de la pathologie initiale ou à l’état antérieur de la patiente, ni à une infection nosocomiale. De plus, il a confirmé que le comportement des équipes médicales avait été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science.
Par avis du 15 décembre 2016, la CCI n’a retenu aucune faute à l’encontre des établissements et personnels de santé et a estimé que les complications dont a été victime Madame [U] [F] étaient en lien direct et certain avec les soins prodigués. Elle a ajouté que la survenue des complications devait être qualifiée d’exceptionnelle, résultant principalement de son caractère précoce et grave. Elle a conclu à un accident médical non fautif dont le dommage anormal qui en est résulté répondait aux critères de gravité de l’article D.1142-1 du Code de la santé publique et aux exigences de l’article L.1142-1 du même code, permettant le bénéfice de la solidarité nationale.
Par lettre du 27 février 2018, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) a adressé un protocole d’indemnisation transactionnelle définitif d’un montant total de 61.093,50 € à Madame [U] [F].
Jugeant cette proposition insuffisante, Madame [U] [F] a refusé l’indemnisation.
Par acte d’huissier du 17 décembre 2018, Madame [U] [F] a fait assigner l’ONIAM aux fins de se faire indemniser de ses préjudices résultant de l’affection iatrogène du fait des traitements administrés contre le cancer du col de l’utérus dont elle était affectée.
Par acte d’huissier du 26 mars 2021, Madame [U] [F] a fait assigner en intervention forcée la CPAM de l’ARTOIS.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal de céans a :
— Déclaré l’ONIAM tenu d’indemniser Madame [U] [F] de l’ensemble des préjudices corporels résultant de l’accident médical non fautif survenu à la suite d’un traitement par radiothérapie et chimiothérapie ;
— Dit que le préjudice de Madame [U] [F] s’établissait comme suit :
Part de la victime
Frais divers
1.325,25 €
Tierce personne temporaire
6.132,75 €
Perte de gains professionnels actuels
2.005,69 €
Tierce personne définitive
Rejet
Perte de gains professionnels futurs
Echu : 27.298,56 €
Echoir : 55.741,30 €
Total : 83.039,86 €
Incidence professionnelle
100.000 €
Déficit fonctionnel permanent
44.600 €
Préjudice d’établissement
10.000 €
Total :
247.103,55 €
— Condamné l’ONIAM à verser à Madame [U] [F] la somme de 247.103,55 euros, avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;
— Débouté Madame [U] [F] de la demande au titre de la tierce personne définitive ;
— Avant dire droit, sur l’évaluation du préjudice découlant de l’aggravation de l’état de santé de Madame [U] [F], ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [H] [E] ;
— Sursis à statuer sur la liquidation des préjudices liés à l’éventuelle aggravation du dommage de Madame [U] [F] jusqu’à la date du dépôt du rapport de l’expert.
L’ONIAM a interjeté appel limité de cette décision, sollicitant l’infirmation partielle du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qui concerne la perte des gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. Pour sa part, Madame [U] [F] a interjeté appel incident sur ce même jugement, s’agissant des deux mêmes postes de préjudice que sont la perte des gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, mais y ajoutant le poste de la tierce personne définitive.
Cet appel est en cours, le jugement du 10 mai 2022 étant donc définitif sur tous les points non touchés par l’appel partiel.
Le 5 juin 2023, le Docteur [H], désigné par le jugement du 10 mai 2022, a remis son rapport définitif, l’état de santé de Madame [U] [F] n’étant cependant pas jugé déjà consolidé, avec une aggravation progressive de l’état neurologique des membres inférieurs, aggravation liée probablement, selon l’expert, à des séquelles post-radiothérapie.
La CPAM de l’Artois, qui n’était pas représentée lors du jugement du 10 mai 2022, ne l’est toujours pas à ce stade de la procédure.
Madame [U] [F] et l’ONIAM ont conclu en ouverture du rapport du Docteur [H].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024, les plaidoiries étant fixées au 12 mars 2025.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [U] [F] sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER I’ONIAM à indemniser Madame [U] [F] de ses entiers préjudices au titre de la solidarité nationale ;
— CONSTATER l’aggravation de l’état de santé de Madame [U] [F];
— CONDAMNER I’ONIAM à verser à Madame [U] [F] la somme provisionnelle de 757 840,20 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices provisoires répartis comme suit:
— Frais divers: 6.515,76 euros,
— Assistance tierce personne temporaire: 28.040,42 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire: 57.120 euros,
— Déficit fonctionnel permanent: 148.000 euros,
— Souffrances endurées: 50.000 euros,
— Préjudice esthétique permanent: 50.000 euros,
— Préjudice sexuel: 15.000 euros,
— Préjudice d’agrément: 8.000 euros,
— Frais de logement adapté: 363.500 euros,
— Frais de véhicule adapté: 31.664,05 euros;
— ORDONNER une expertise médicale et désigner un collège d’Experts composé du Professeur [H] et d’un chirurgien-dentiste avec mission habituelle et notamment afin d’évaluer les préjudices subis par Madame [U] [F] en lien avec l’accident médical de 2004;
— SURSEOIR A STATUER sur l’indemnisation des préjudices définitifs subis par Madame [F] jusqu’au dépôt d’un rapport d’expertise consolidant son état de santé;
— CONDAMNER l’ONIAM à verser à Madame [U] [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— CONDAMNER I’ONIAM aux entiers frais, dépens de l’instance, et notamment aux frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [F] fait valoir que l’ONIAM a reconnu son obligation indemnitaire en ne faisant pas appel du jugement du 10 mai 2022 sur cette question. La demanderesse ajoute que l’expert désigné par le même jugement a conclu à l’existence d’une aggravation et d’un état non consolidé nécessitant un examen de contrôle tous les 3 à 4 mois. Madame [U] [F] sollicite donc l’indemnisation de plusieurs préjudices provisoires.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— à titre principal, ordonner une nouvelle expertise relative à l’aggravation éventuelle de l’état de santé de Madame [U] [F] ;
— à titre subsidiaire, rejeter toutes les demandes indemnitaires de Madame [U] [F] ;
— à titre infiniment subsidiaire, réduire ainsi les montants sollicités :
— Frais divers : 700 € ;
— DFT : 704 € ;
— SE : 3.000 € ;
— débouter Madame [U] [F] de sa demande de condamnation à l’article 700 et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM reproche à l’expertise en aggravation rendue par le Docteur [H] de ne conduire aucune discussion médico-légale sur le lien de causalité entre les terrains d’aggravation identifiés par ses soins et le dommage pour lequel l’ONIAM a été condamné au terme du jugement du 10 mai 2022. Or, chaque dommage devrait être analysé pour déterminer s’il est en lien avec la radiothérapie, avec l’aléa thérapeutique, s’il est indemnisable par la solidarité nationale et enfin si le lien avec le dommage déjà indemnisé est suffisant pour constituer une aggravation et pouvoir être indemnisé sous ce régime propre. L’ONIAM reproche également à l’expert d’évaluer chaque préjudice sans prendre en considération la notion d’aggravation.
Les plaidoiries se sont tenues le 12 mars 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
DISCUSSION
Sur la question de la responsabilité
L’article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article L1142-1-1 du même code énonce que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
L’article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Ces textes rappellent le principe selon lequel, en matière médicale, la responsabilité civile dérive d’une faute mais que, en l’absence de faute, il revient à l’ONIAM d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
Dans le cas d’espèce, c’est à juste titre que l’ONIAM relève, dans l’expertise conduite par le Docteur [H], plusieurs manques préoccupants, dont le tribunal observe qu’ils commencent dès le recueil des doléances de Madame [U] [F]. Celles-ci sont ainsi consignées :
“Les doléances de la patiente portent sur l’indemnisation de l’ONIAM, la jugeant insuffisante, ainsi que sur le manque d’informations concernant la radiothérapie effectuée au début de l’année 2004 à [Localité 14] au Centre Oscar Lambret dont la patiente, Madame [U] [F], n’a jamais obtenu aucun document”. Si le niveau d’indemnisation qui est proposée à une victime peut ne pas la satisfaire, et si celle-ci peut alors s’en ouvrir auprès de l’expert, il paraît évident que ce type de doléance n’est pas de la nature de celle qu’il est demandé à l’expert de consigner.
De la même manière, la conclusion manque à la fois de précision et de tenue, exprimée sous la forme d’hypothèses, alors même que l’expert n’a pas songé à solliciter le [Adresse 11] [Localité 14] pour savoir s’il pouvait lui adresser, avec l’accord de Madame [U] [F], son entier dossier médical, et ce alors que ce devoir de l’expert de réunir les pièces médicales pertinentes lui était rappelé dans le point 1 de sa mission. La conclusion du Docteur [H] est en effet ainsi rédigée : “Une aggravation progressive de l’état neurologique des membres inférieurs, liée à des séquelles post-radiothérapie, est quasi-certaine et conduira probablement la patiente, Madame [U] [F], à devenir para-parétique.
En conclusion, il est probable qu’une grande partie des problèmes qu’a connue Madame [U] [F] et dont la partie neurologique ne fera qu’empirer, résulte d’une conséquence de la radiothérapie pelvienne pour laquelle, malheureusement, nous ne disposons d’aucun document du Centre Oscar Lambret (dossier perdu ?).
L’autre hypothèse que l’on peut évoquer correspond à une sensibilité particulière de Madame [U] [F] à la radiothérapie qui a été décrite dans la littérature (cf article “adverse effects of radiation therapy” [I] [A], [P] [N]).
Cependant, le seul moyen de trancher entre ces 2 hypothèses nécessiterait de pouvoir étudier le dossier d’irradiation (champ, dose, faisceau…) afin de vérifier qu’il n’y a pas eu d’erreur, ce qui malheureusement n’est pas possible dans le cas présent, du fait de la perte du dossier par le Centre Oscar Lambret”.
De manière toute aussi insatisfaisante, l’expert chargé de se prononcer sur l’éventuelle aggravation de l’état de santé de Madame [U] [F] n’a jamais investigué sur l’origine des nouvelles doléances de celle-ci, afin de déterminer si ces doléances, prise une par une, relevaient de l’atteinte initiale déjà indemnisée ou d’une aggravation et, dans ce dernier cas, quelle proportion de dommage était affectable à l’atteinte initiale ou à l’aggravation. Cette absence de distinction entre l’atteinte initiale et l’aggravation se retrouve d’ailleurs, comme le note l’ONIAM, dans la valorisation de chacun des postes de préjudice.
Il convient donc d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire, en précisant dans la mission qu’il faudra compléter le dossier médical de Madame [U] [F] de toutes les pièces pertinentes, et notamment celles détenues par le [Adresse 11] [Localité 14], de même qu’il conviendra de préciser que cette expertise doit développer la même rigueur qu’une première expertise, mais en distinguant toutes les atteintes nouvelles des atteintes initiales, en discutant de l’origine et de l’imputabilité de ces atteintes nouvelles ou aggravées à telle ou telle cause, de même qu’il faudra faire la part des choses, s’agissant des postes de préjudice, entre ce qui relève de l’atteinte initiale et ce qui relève de l’atteinte aggravée.
Toujours dans la perspective de la nouvelle expertise, qui sera confiée à une radiothérapeute puisque la piste des séquelles de radiothérapie est celle qui a été privilégiée par le dernier expert, il convient de prévoir que le nouvel expert pourra s’adjoindre, s’il le juge nécessaire, les services d’un oncologue mais aussi d’un dentiste, puisque le Conseil de Madame [U] [F] fait valoir l’existence de doléances nouvelles en matière dentaire.
Dans l’attente de la nouvelle expertise, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formées devant le tribunal, y compris les demandes de provisions.
De la même manière, il convient de réserver les demandes concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Enfin, s’agissant des frais de consignation, ils seront mis à la charge de l’ONIAM, qui est la partie qui avait le plus intérêt à disposer d’une nouvelle expertise, outre que l’expertise conduite par le Docteur [H] l’a été aux frais avancés de Madame [U] [F].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement avant-dire droit réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder :
le Docteur [K] [O]
Institut [13] de radiothérapie
[Adresse 4]
[Localité 7]
mail : [Courriel 18]
Laquelle s’adjoindra, si elle l’estime nécessaire, un sapiteur oncologue et/ou un sapiteur dentiste de son choix ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
2bis. Solliciter auprès du Centre Oscar LAMBERT l’entier dossier médical de Madame [U] [F] ;
2ter. Prendre connaissance des deux expertises réalisées sous l’égide de la CCI et de l’expertise judiciaire d’aggravation confiée au Docteur [H] ;
2quater. S’agissant d’une expertise en aggravation, prendre connaissance du jugement du 10 mai 2022 et du présent jugement pour identifier les points qui ont déjà fait l’objet d’une indemnisation ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
4bis. S’agissant d’une expertise centrée sur la seule question de l’aggravation, bien distinguer entre les atteintes initiales et les atteintes nouvelles ou en aggravation ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales, les principales étapes de l’évolution en concentrant l’analyse sur les éventuelles aggravations observées depuis ces lésions ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— s’agissant d’une expertise en aggravation, ce point de l’expertise revêt un intérêt crucial et doit être centré sur les atteintes nouvelles et/ou aggravées depuis les premières expertises ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions nouvelles ou aggravées,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en lien avec les lésions nouvelles ou aggravées,
— l’imputabilité directe et certaine de chacune de ces lésions nouvelles ou aggravées,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Attention, s’agissant d’une expertise en aggravation, il s’agit d’analyser ici les atteintes nouvelles ou plus graves et non de procéder à une contre-expertise de l’expertise initiale puisque l’atteinte initiale a été définitivement jugée comme relevant de la catégorie des accidents médicaux non fautifs et a déjà fait l’objet d’une indemnisation ; Pour chaque atteinte nouvelle ou plus grave, il faudra donc en discuter l’origine et l’imputabilité de manière à ce que le tribunal puisse juger des conditions d’une éventuelle nouvelle indemnisation ;
12. Faire toutes observations utiles ;
Évaluation médico-légale
Pour tout ce qui suit, s’agissant d’une expertise en aggravation, l’expert et ses éventuels sapiteurs devront constamment s’interroger sur les atteintes initiales pour ne mesurer, s’agissant des nouveaux postes de préjudice, que ce qui ressort de l’aggravation, afin d’éviter que le tribunal ne soit conduit à indemniser un dommage déjà indemnisé ;
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
18. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
25. Faire toutes observations utiles concernant un point ou un poste de préjudice qui ne figurerait pas dans cette mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 décembre 2025 sauf prorogation expresse ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par l’ONIAM pour la somme de 3.200 €, le tout à valoir sur la rémunération de l’expert et de ses éventuels sapiteurs, et ce entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 10 juin 2025 ;
Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 15] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes et notamment la demande de provision et les questions de l’article 700 et des dépens des parties ;
DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM de l’Artois ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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