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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 août 2025, n° 25/03683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Août 2025
MINUTE : 25890
N° RG 25/03683 – N° Portalis DB3S-W-B7J-272Z
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
ET
DEFENDEUR
EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [X] [V] (salarié), muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Siham MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Juillet 2025, et mise en délibéré au 08 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 24 avril 2024, signifié le 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [T] [H] et l’OPH Montreuillois et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6],
— condamné Monsieur [T] [H] à payer à l’OPH Est Ensemble Habitat, anciennement dénommé l’OPH Montreuillois), la somme de 3713,99 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— octroyé à Monsieur [T] [H] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
— en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [T] [H] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 12 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 9 avril 2025, Monsieur [T] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 8 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juillet 2025.
À cette audience, Monsieur [T] [H] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière. Il indique avoir effectué des démarches afin d’obtenir des aides financières pour régler sa dette et rester dans les lieux. Il déclare ainsi avoir obtenu une aide du Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire (FASTT). Il explique qu’il souffre d’un problème de santé qui l’empêche de travailler pendant certaines périodes.
En défense, l’OPH Est Ensemble Habitat demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [T] [H] de sa demande de délais,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Il indique que le requérant n’a pas respecté les délais de paiement fixés par le juge des contentieux de la protection et qu’il n’a effectué aucune démarche de relogement. Il ajoute que la dette s’élève à 3390,86 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort de la note sociale datée du 1er avril 2025 que Monsieur [T] [H] occupe les lieux avec sa fille âgée de 20 ans, qui est étudiante.
Selon les certificats médicaux qu’il produit, Monsieur [T] [H] est atteint d’un psoriasis grave, invalidant et généralisé, reconnu affection longue durée. Il bénéficie d’un suivi régulier à ce titre.
Les ressources de Monsieur [T] [H] sont variables, car composées de son salaire d’intérimaire (entre 500 et 1300 euros selon les mois), complété par l’aide de retour à l’emploi (817 euros pour un mois de 30 jours) et une prime d’activité (112 euros). Ces ressources ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Il ressort en revanche de la note sociale précitée qu’un dossier de FSL maintien dans les lieux est envisagé à partir de mois d’août 2025. Monsieur [T] [H] a également bénéficié d’une aide financière du FASTT pour un montant de 1051,96 euros qui a été versée directement au propriétaire le 23 juin 2025.
Il ressort du décompte fourni en défense que des paiements sont effectués de manière irrégulière, mais que la dette a diminué depuis le jugement du 24 avril 2024. Elle s’élève à 3190,46 euros au 24 juillet 2025.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu des problèmes de santé de Monsieur [T] [H], il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 8 août 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 24 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [H] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [T] [H], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 8 août 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 24 avril 2024 du tribunal de proximité de Montreuil et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [T] [H] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [T] [H] devra quitter les lieux le 8 août 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 5] LE 8 AOÛT 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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