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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 21/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 21/00551 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HGLP
Jugement Rendu le 09 JANVIER 2025
AFFAIRE :
[R] [P] [S]
C/
[V] [B] [S]
[U] [K] [M] [S]
[G] [Z] [X] [S] épouse [L]
[J] [F] [D] [C] – décédée
ENTRE :
Monsieur [R] [P] [S], à titre personnel et ès qualité d’ayant droit de [K] [S] et de [J] [C] veuve [S]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 13], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [V] [B] [S], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Madame [J] [C] veuve [S]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 13], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [U] [K] [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Marie-Christine TRONCIN de la SELARL MC TRONCIN, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [G] [Z] [X] [S] épouse [L], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Madame [J] [C] veuve [S]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [J] [F] [D] [C] – décédée
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 16 décembre 2024, prorogé au 09 janvier 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX
Maître Marie-Christine TRONCIN de la SELARL MC TRONCIN
Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [S], né le [Date naissance 3] 1930, est décédé le [Date décès 8] 2016 à [Localité 13].
Il laisse pour lui succéder, Madame [J] [C], son épouse survivante et ses quatre enfants issus de son union avec celle-ci :
— Monsieur [V] [S]
— Monsieur [R] [S]
— Madame [G] [S] épouse [L]
— Monsieur [U] [S].
Madame [J] [S] a déclaré, dans l’acte de notoriété reçu le 30 octobre 2018 par Me [Y], notaire à [Localité 13], opter en faveur de l’usufruit universel de la succession, conformément aux dispositions de l’article 757 du Code civil.
A défaut d’accord de l’ensemble des héritiers dans le règlement de la succession de Monsieur [K] [S], Monsieur [R] [S] a, par actes d’huissier de justice des 2 et 3 mars 2021, fait assigner Madame [J] [S], Monsieur [V] [S], Madame [G] [S] et Monsieur [U] [S] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [S].
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2021 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 3 mai 2022.
Par message électronique du 25 février 2022, le conseil de Madame [J] [C], veuve [S], a informé la juridiction du décès de celle-ci le [Date décès 6] 2022.
Par ordonnance du 28 février 2022, le Juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, Monsieur [R] [S] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [J] [C] et Monsieur [K] [S] ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [S], décédé à [Localité 13] le [Date décès 8] 2016 ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [C] veuve [S] décédée à [Localité 15] le [Date décès 6] 2022 ;
— Commettre avec faculté de délégation le Président de la Chambre départementale des notaires pour procéder aux opérations de partage, sous la surveillance d’un magistrat du Tribunal judiciaire de Dijon ;
— Juger que Monsieur [R] [S] dispose d’une créance de salaire différé sur la succession de son père Monsieur [K] [S], équivalente à trois années et six mois pour la période allant du 14 avril 1974 au 1er octobre 1978, déduction faite de sa période d’une année de service militaire ;
— Juger que le calcul de la créance de salaire différé suivra les dispositions de l’article L. 321-13 alinéa 2 du Code rural, en retenant le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage ;
— Donner acte à Monsieur [R] [S] de ce qu’il reste devoir à la communauté des époux [S]-[C] un arriéré de fermage d’un montant de 68.492,61 euros ;
— Juger que cette somme constitue une créance de la communauté et qu’elle doit être traitée comme telle dans le cadre du partage ;
— Débouter [G] et [V] [S] de leurs demandes ;
— Condamner l’indivision successorale de Monsieur [K] [S] au paiement de cette créance de salaire différé dont le montant sera calculé par le notaire commis à la date la plus proche du partage ;
— Affecter les dépens en frais privilégiés de partage.
Madame [G] [S] épouse [L] et Monsieur [V] [S], par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, demandent au tribunal de :
— A titre principal, débouter Monsieur [R] [S] de sa demande de créance de salaire différé ;
— A titre subsidiaire, juger que la participation de [R] [S] n’a été que partielle, qu’elle ne saurait excéder une période de 3 ans, 5 mois et 16 jours et qu’elle devra être calculée sur la base du quart du taux prévu à l’article L. 321-13 du Code rural alinéa 2 ;
— Dire que Monsieur [R] [S] est débiteur de la somme de 68.492,61 euros ;
— Réduire, en conséquence, en de plus justes proportions les demandes de Monsieur [R] [S] ;
— Ordonner la compensation entre la créance de salaire différé de Monsieur [R] [S] et la créance d’un montant de 68.492,61 euros que déteint l’indivision à son égard ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [R] [S] à leur payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernière écritures notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, Monsieur [U] [S] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [J] [C] et Monsieur [K] [S] ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [S] ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [C] veuve [S] ;
— Constater qu’il s’en rapporte aux écritures de Monsieur [R] [S] s’agissant de la créance de salaire différé à laquelle il prétend ;
— Condamner Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger que les dépens de l’instance seront utilisés en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 14 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 décembre 2024, puis prorogé au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Par ailleurs, l’article 840-1 du Code civil dispose que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ».
Il est constant qu’à la suite du décès de leurs parents, les consorts [S] se trouve en indivision, de sorte que la demande de partage judiciaire présentée par Monsieur [R] [S] est légitime. Il y sera fait droit selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la créance de salaire différé
L’article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à l’espèce, énonce que « les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contre partie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant ».
L’article L. 321-17 du même Code précise que « Le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession; cependant l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait ».
En l’espèce, Monsieur [R] [S] revendique une créance de salaire différé à compter du 14 avril 1974 jusqu’à son installation le 1er octobre 1978. Pour cette période, il déduit le temps passé entre le 1er février 1976 et le 1er février 1977 au service militaire. Il sollicite donc l’indemnisation de 3 ans et 6 mois de travail. Il précise qu’il a été déclaré par son père comme aide familial.
Madame [G] [S] et Monsieur [V] [S] s’opposent à cette demande. ils considèrent que l’attestation MSA démontrant qu’il a été déclaré comme aide familiale à compter du 11 décembre 1972 n’est pas de nature qu’il apportait une aide effective à compter de sa majorité. Subsidiairement, ils font valoir que son intervention n’était qu’occasionnelle et ne saurait constituer une participation effective à temps plein et sollicitent la liquidation de la créance revendiquée sur la base du quart du taux prévu par le Code rural.
Pour fonder sa demande de créance de salaire différé, Monsieur [R] [S] fait valoir qu’il a été affilié à la MSA depuis le 1er septembre 1972 en qualité d’aide familial et produit deux attestations de Messieurs [H] et [A]. Ceux-ci affirment que Monsieur [R] [S] a participé à l’exploitation de la ferme familiale depuis ses seize ans.
S’il est acquis que l’affiliation à la MSA en qualité d’aide familial n’est pas, à elle seule, un élément suffisant qui démontre la participation directe et effective à l’exploitation, il faut observer qu’en l’espèce, les prétentions de Monsieur [R] [S] sont corroborées par deux attestations, dont la véracité n’est pas réellement remise en cause par [G] et [V] [S].
Au surplus, il faut observer que, contrairement à ses frères et sœurs, Monsieur [U] [S] ne conteste pas le fait que [R] [S] a participé de manière directe et effective à l’exploitation de la ferme familiale, avec son père, jusqu’à son installation en qualité d’exploitant agricole.
Aussi faut-il considérer que Monsieur [R] [S] rapporte suffisamment la preuve de sa participation à l’exploitation.
Par ailleurs, le tribunal constate que Madame [G] [S] et Monsieur [V] [S] n’apportent aucun élément de preuve de nature à démontrer que la participation de leur frère à l’exploitation familiale n’était que partielle.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [R] [S] tendant à lui reconnaitre une créance de salaire différé.
Cette créance sera liquidée pour la période courant entre le jour où Monsieur [R] [S] est devenu majeur et le jour de son installation effective le 1er octobre 1978, en tenant compte de la période passée au service militaire entre le 1er février 1976 et le 1er février 1977.
Né en 1956, Monsieur [R] [S] est devenu majeur en 1974, par l’effet de l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1974 modifiant les dispositions de l’article 388 du Code civil et fixant à dix-huit ans l’âge de la majorité.
Il faut donc considérer que Monsieur [R] [S] n’est pas devenu majeur le [Date naissance 5] 1974, mais le [Date naissance 12] 1974. La loi n°74-361 du 5 juillet 1974 a en effet été publiée le 7 juillet 1974 au Journal officiel de la République française et est donc entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 8 juillet 1974, conformément aux dispositions de l’article 1er du Code civil.
Il s’est ainsi écoulé quatre ans, deux mois, trois semaines et deux jours entre le 8 juillet 1974 et le 1er octobre 1978. Compte tenu de la durée du service militaire, il faut considérer que Monsieur [R] [S] peut prétendre à une créance de salaire différé contre la succession de son père pour une durée de trois ans, deux mois, trois semaines et deux jours.
Sur la dette de fermage
Conformément aux dispositions de l’article 864 du Code civil « Lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation ».
Il convient de constater, en l’espèce, que Monsieur [R] [S] ne conteste pas devoir la somme de 68.492,61 euros au titre des fermages dus à la succession.
Il en sera par conséquent tenu compte dans les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions des époux [S], le règlement de cette créance pouvant, à l’évidence, avoir lieu par compensation, conformément aux dispositions de l’article 864 du Code civil.
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
A défaut de précision de la part des parties quant au choix du notaire commis, il convient de commettre Maître [W] [O], notaire à [Localité 14].
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de réserver les autres demandes, en ce compris celles formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [J] [C] et Monsieur [K] [S] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [S], décédé le [Date décès 8] 2016 à [Localité 13] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [C] veuve [S], décédée le [Date décès 6] 2022 à [Localité 15] ;
DIT que Monsieur [R] [S] est créancier de la succession de Monsieur [K] [S] au titre d’un contrat de travail à salaire différé pour la période courant du 8 juillet 1974 au 1er octobre 1978, dont à déduire la période de service militaire du 1er février 1976 au 1er février 1977, calculée conformément aux prescriptions de l’article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime ;
CONSTATE que Monsieur [R] [S] se reconnait débiteur de la somme de 68.492,61 euros à l’égard de l’indivision successorale, à titre de dette de fermages ;
DIT que cette créance de salaire différé et la dette de fermages pourront être compensées dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage ;
COMMET Maître [W] [O], notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [O] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [W] [O] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [J] [C] et de Monsieur [K] [S] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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