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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 2 juin 2025, n° 23/11254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/11254 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YI2O
N° de MINUTE : 25/00381
Madame [U] [E]
née le 16 Février 1992 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour Avocat postulant : Maître Ibrahim CHEIKH HUSSEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K112
Ayant pour Avocat plaidant : Maître [P], avocat au barreau de LYON
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [J]
né le 16 Janvier 1982 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: BOB 69
La S.A.R.L. SAINT DENIS CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRÊTRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E.1155
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Mars 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 24 août 2022, M. [J] a vendu à Mme [U] [E] un appartement au sein d’une copropriété située [Adresse 3] à [Localité 9].
Ayant constaté divers problèmes de plomberie, Mme [E] a, par actes d’huissier des 13 et 28 novembre 2023, fait assigner M. [J] et la SARL Saint-Denis conseil devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 juin 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2024, Mme [E] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— constater l’existence d’un vice caché du bien ayant fait l’objet de l’acte de vente du 24 août 2022 ;
A titre subsidiaire,
— retenir la responsabilité civile décennale de M. [J] ;
En conséquence,
— condamner solidairement M. [J] et la SARL Saint-Denis conseil à verser à Mme [E] la somme de 25 445,70 €, à parfaire, au titre des dommages et intérêt de l’article 1645 du code civil ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [J] et la SARL Saint-Denis conseil à verser la somme de 3 000 euros à Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
— condamner solidairement M. [J] et la SARL Saint-Denis conseil aux entiers dépens ;
— sommer M. [J] de communiquer son adresse postale effective ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, M. [J] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter Mme [E] de ses demandes ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la SARL Saint-Denis conseil demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— condamner M. [J] à relever et garantir la SARL Saint-Denis conseil de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner tout succombant à payer à la SARL Saint-Denis conseil la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Mme [E]
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de la combinaison des articles 1644, 1645 et 1646 du code civil que l’acquéreur a la choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) ; que si le vendeur connaissait les vices de la chose (étant précisé que le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître les vices de la chose), il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, une telle action indemnitaire pouvant être exercée cumulativement avec l’action rédhibitoire ou estimatoire, ou de manière autonome ; que si le vendeur ignorait les vices de la choses, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Mais, conformément à l’article 1643 du même code, le vendeur peut stipuler qu’il ne sera obligé à aucune garantie – quelle que soit l’action exercée -, pour les vices cachés dont il n’avait pas connaissance.
Les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – relèvent de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, l’efficacité du régime de la garantie des vices cachés suppose d’abord de démontrer l’existence d’un vice affectant le bien dans de telles proportions qu’il est rendu impropre à sa destination, en l’espèce l’habitation, et que ce vice préexistait à la vente.
De la même façon, la responsabilité décennale suppose d’établir l’impropriété à destination résultant de désordre de constructions.
A cette fin, Mme [E] produit un unique procès-verbal de constat d’huissier dont il résulte :
— que la tuyauterie du lave-vaisselle et du lave-linge n’est pas fixée correctement ;
— que l’évacuation de la douche est trop basse et que le siphon est mal fixé ;
— que le receveur de douche est mal fixé.
Le tribunal relève d’abord qu’une expertise extrajudiciaire ne peut être regardée comme probante et ainsi fonder une décision de condamnation, sauf à être corroborée par d’autres éléments de preuve.
Ceci mis à part, rien dans le procès-verbal de constat d’huissier ne permet d’établir que les désordres relevés atteignent le niveau de gravité requis par la loi, soit l’impropriété à destination.
En effet, rien n’indique que la plomberie soit particulièrement fuyarde ou inefficace ni que le lave-linge et le lave-vaisselle ne fonctionnent pas du fait de la contrepente, et aucun élément technique ne permet d’établir avec le niveau de preuve requis en justice que le dégât des eaux observé chez les voisins soit imputable à l’appartement acquis par Mme [E].
S’agissant des toilettes, aucun des éléments versés par Mme [E], qui reposent tous sur ses propres déclarations, ne permet d’établir que les toilettes seraient structurellement bouchées et que cela résulterait d’un vice intrinsèque de l’appartement ou des travaux réalisés auparavant.
S’agissant enfin de l’électricité, Mme [E] se contente là encore d’affirmer que l’installation n’est pas conforme sans fournir aucun élément technique permettant au tribunal de caractériser une éventuelle impropriété à destination : l’électricité fonctionne-t-elle ? La sécurité des occupants est-elle compromise ?
Ainsi, en l’absence de preuve d’une quelconque impropriété à destination, les demandes de Mme [E] doivent être rejetées, qu’elles soient fondées sur la garantie des vices cachés ou sur la responsabilité décennale.
S’agissant enfin de la sommation de communiquer, force est de constater que l’adresse du défendeur est bel et bien communiquée, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [E], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en équité, les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [E] de ses demandes en paiement ;
DEBOUTE Mme [E] de sa demande en sommation de communiquer ;
MET les dépens à la charge de Mme [E] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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