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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 18 nov. 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SIBTEX c/ La Société MERCIALYS |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00201 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DI2F
MINUTE N° 25/216
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SARL SIBTEX, société au capital de [Localité 1],90 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 330 306 424 dont le siège social est sis [Adresse 3]., prise en la personne de son gérant en exercice demeurant et domicilié audit siège es qualité
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
La Société MERCIALYS, Société dont le siège social est à [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 424 064 707, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 18 novembre 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 24 juin 2025
Débats tenus à l’audience publique du 30 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 novembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte des 15 et 20 février 1979, la société GUICHARD PERRACHON & CIE, aux droits de laquelle se trouve actuellement la SA MERCIALYS, a donné à bail à la SARL BUDDY SUD, aux droits de laquelle se trouve actuellement la SARL SIBTEX, un local à usage commercial de 110 m² situé à [Adresse 2], pour une durée de 9 ans, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 88 000 francs, TVA en sus, avec une participation forfaitaire aux charges communes du centre commercial à hauteur de 20% du loyer.
Par avenant sous seing privé des 20 octobre et 3 novembre 1988, le bail a fait l’objet d’un renouvellement pour une durée de 9 ans à compter du 20 juin 1988 et le loyer a été porté à 156.954 francs, TVA en sus, avec maintien d’un forfait pour charges égal à 20% du loyer, TVA en sus.
Un deuxième renouvellement est intervenu pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2001 suite à un congé portant offre de renouvellement qui avait été délivré par le bailleur au preneur le 1er décembre 2000.
Suivant exploit d’huissier du 17 septembre 2010, la SA MERCIALYS a fait délivrer à la SARL SIBTEX un congé pour le 31 mars 2011 avec offre de renouvellement du bail moyennant la fixation du loyer de renouvellement à la somme de 55.000 euros hors taxes et hors charges par an au 1er avril 2011.
Par jugement du 21 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Tarascon a fixé le prix du bail renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2011 à la somme annuelle de 40.616,38 euros, hors charges et hors taxes.
La SA MERCIALYS a fait pratiquer deux saisies conservatoires en date du 9 décembre 2022 et 23 août 2023.
Une ordonnance portant injonction de payer la somme de 21.082,03 euros à la SA MERCIALYS a été prononcée à l’encontre de la SARL SIBTEX par le tribunal judiciaire de Tarascon le 27 janvier 2023. Elle a été signifiée à la SARL SIBTEX par acte d’huissier de justice délivré à personne morale le 28 avril 2023.
La SARL SIBTEX a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance au greffe du tribunal judiciaire de Tarascon le 23 mai 2023.
Par jugement du 08 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon :
— a reçu l’opposition de la SARL SIBTEX formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Tarascon du 27 janvier 2023,
— s’est déclaré incompétent pour connaître du litige,
— a ordonné son dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Tarascon statuant dans le cadre de la procédure écrite avec représentation obligatoire au sens de l’article 760 du code de procédure civile,
— a dit qu’à l’expiration du délai d’appel prévu aux articles 80 et suivants du code de procédure civile, l’entier dossier sera transmis au greffe de la juridiction susvisée avec copie de la présente décision.
Une seconde ordonnance d’injonction de payer a été prononcée à l’encontre de la SARL SIBTEX le 19 décembre 2023 à la demande de la SA MERCIALYS pour le paiement de la somme de 44.403,65 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 12 décembre 2023.
La SARL SIBTEX a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance auprès du tribunal judiciaire de Tarascon le 25 janvier 2024.
Par ordonnance du 12 juin 2024 le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement du 24 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires diligentées les 09 décembre 2022 et 21 août 2023 entre les mains de la SOCIETE GENERALE et dénoncées les 16 décembre 2022 et 28 août 2023 à la SARL SIBTEX.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 juin 2025, la SARL SIBTEX demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L511-4 et R511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 1405 du code de procédure civile,
— à titre liminaire, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en application des articles 783 et suivants du code de procédure civile,
— déclarer recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 janvier 2023,
— déclarer recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 décembre 2023,
— constater que la créance de la société MERCIALYS ne saurait être supérieure à la somme de 20.151 euros à ce jour,
— dire que le dépôt de garantie d’un montant de 5.760,82 euros doit être restitué,
— dire qu’en conséquence, la créance de la société MERCIALYS s’élève à 14.390,18 euros dont il convient de déduire la condamnation de la société MERCIALYS à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit une créance de 12.890 euros,
— condamner la société MERCIALYS à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour saisies conservatoires abusives,
— ordonner la compensation des dommages intérêts avec la dette de la société SIBTEX,
— valider en conséquence la saisie conservatoire pratiquée le 30 novembre 2023 à hauteur de 2.890,18 euros,
— condamner la société MERCIALYS à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MERCIALYS aux entiers dépens.
Elle sollicite à titre liminaire la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre le respect du contradictoire.
Au fond, la SARL SIBTEX fait valoir que le contrat de bail initial prévoyait une participation du preneur au charges communes du centre commercial à hauteur de 20% du loyer, TVA en sus, et indique que ce forfait pour charges est repris dans le dernier avenant de renouvellement du bail en date du 03 novembre 1988. Elle explique que l’article R145-35 du code de commerce permet de mettre certains impôts à la charge du locataire mais uniquement lorsque cela est prévu par une clause écrite du contrat de bail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle signale que son bailleur l’a reconnu puisque sur la période d’exécution du contrat, seuls les loyers et l’appel de charge forfaitaire ont été facturés et que tous les autres appels, effectués à tort, ont fait l’objet d’avoirs.
La SARL SIBTEX précise que si sur la période 2018 à 2022, des appels de fonds ont été effectués pour des charges indues, ils ont tous donné lieu à des avoirs, ce qui régularisait la situation. Elle reconnaît que le solde du compte au 31 décembre 2022 était débiteur de la somme de 20.151 euros, en raison du retard d’une échéance trimestrielle.
S’agissant de l’année 2023, la SARL SIBTEX fait valoir que les comptes sont incorrects dans la mesure où les charges communes n’ont fait l’objet que d’avoirs partiels. Elle ajoute que des charges privatives payées directement par le locataire ont fait l’objet d’appels, et que le paiement de taxes foncières est réclamé à tort.
Elle affirme avoir acquitté l’intégralité des loyers et les charges forfaitaires au cours de l’année 2023 et indique que le bail a pris fin le 30 novembre 2023, avec une remise des clés le 30 mars 2024.
Elle conclut qu’il convient de déduire aux 20.151 euros dus la caution de 4.769,54 euros qui doit lui être restituée, portant la somme dont elle est redevable à 15.381,46 euros.
La SARL SIBTEX sollicite l’octroi de la somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice résultant des trois saisies conservatoires effectuées par la SA MERCIALYS, qu’elle juge abusives.
Elle réclame la compensation des créances.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 juin 2025, la SA MERCIALYS demande au Tribunal de :
— débouter la société SIBTEX de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société SIBTEX à payer à la société MERCIALYS une somme de 36.200,76 euros arrêtée au 06 février 2025 au titre des loyers, charges et accessoires,
— condamner la société SIBTEX à payer à la société MERCIALYS une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SIBTEX aux entiers dépens.
Elle fait valoir que si la SARL SIBTEX reconnaît être redevable de la somme de 20.151 euros, elle doit en réalité une somme de 36.200, 70 euros. Elle fait valoir qu’il est habituel qu’un bailleur facture des provisions puis les régularise avec un avoir ou une facture complémentaire et indique que le contexte sanitaire et social ne justifie pas la diminution des sommes dues par son locataire. Elle indique que la SARL SIBTEX ne démontre pas avoir versé un dépôt de garantie.
Elle conteste tout abus de procédure.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à effet différé le 24 juin 2025 par ordonnance du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose que « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. ».
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ».
En l’espèce, la SA MERCIALYS a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 24 juin 2025, soit le jour de l’ordonnance de clôture.
La SARL SIBTEX n’ayant pas eu un délai suffisant pour répondre à ces écritures, il y a lieu de faire droit à sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle clôture au 1er juillet 2025, jour de l’audience, avant l’ouverture de débats.
* Sur la recevabilité des oppositions à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, dans sa décision du 08 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a reçu l’opposition de la SARL SIBTEX formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Tarascon du 27 janvier 2023, signifiée à personne morale le 28 avril 2023 et objet d’une opposition formée au greffe du tribunal judiciaire de Tarascon le 22 mai 2023.
L’ordonnance portant injonction de payer du 19 décembre 2023 a été signifiée à personne morale le 04 janvier 2024. La SAS SIBTEX ayant formé opposition à l’encontre de cette ordonnance le 25 janvier 2024, l’opposition est recevable.
Les deux oppositions sont donc recevables.
* Sur la créance de la SA MERCIALYS
L’article L145-40-2 du code de commerce, issu du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 et applicable, s’agissant des baux conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions, à compter du premier renouvellement intervenu postérieurement à son entrée en vigueur, impose que tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire.
Aux termes de l’article L145-15 du même code, toute clause contraire est réputée non écrite.
L’article R145-35 du code de commerce, également issu du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014, dispose que les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement.
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de bail commercial des 15 et 20 février 1979 qui fixe le montant du loyer initial à 88.000 francs TVA en sus, payable par trimestre d’avance et indexé sur l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE avec un réajustement tous les trois ans. Le paragraphe V du contrat, qui concerne les charges, précise que le preneur participera aux charges communes du centre commercial, estimées de manière forfaitaire comme représentant 20% du loyer, la TVA étant décomptée en sus.
Par avenant des 20 octobre et 03 novembre 1988, le loyer a été porté à 156.954 francs, TVA en sus, avec maintien d’un forfait pour charges égal à 20% du loyer, TVA en sus.
Par jugement du 21 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Tarascon a fixé le prix du bail renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2011 à la somme annuelle de 40.616,38 euros, hors charges et hors taxes.
Les conditions financières du contrat de bail n’ont pas été modifiées postérieurement et la SA MERCIALYS ne conteste pas l’applicabilité de la clause relative au montant forfaitaire de la participation aux charges communes.
La SA MERCIALYS soutient détenir à l’encontre de la SARL SIBTEX une créance de 36.200,70 euros arrêtée au 06 février 2025 au titre des loyers, charges et accessoires sur la base de relevés de compte locataire et de factures THE NEXT HORIZON produits en pièces n° 8, 9 et 13 et s’étalant sur la période de janvier 2006 à février 2025.
La SARL SIBTEX reconnaît que le solde débiteur de son compte locataire était de 20.151 euros au 31 décembre 2022, et conteste seulement les opérations intervenues postérieurement à cette date.
A titre liminaire, il doit être observé que si le solde débiteur du compte était de 20.151 euros au 12 décembre 2022 après paiement d’une somme de 739,03 euros, ce paiement a été rejeté le 13 décembre 2022, de sorte que le solde débiteur du compte locataire n’était pas de 20.151 euros mais de 20.890,03 euros au 31 décembre 2022.
Il résulte du relevé de compte locataire, non contesté sur ce point par la SARL SIBTEX, qu’en 2023 le loyer trimestriel s’élevait à 11.891,84 euros hors taxes et le montant forfaitaire des charges à 2.378,37 euros hors taxes.
Le loyer s’élevait donc à 14.270,20 € (11.891,84 + 2.378,36), TVA de 20% incluse, et les charges forfaitaires à 2.854,05 € (2.378,37 + 475,67), TVA de 20% incluse, soit un total de 17.124,25 € TTC trimestriel au titre du loyer et des charges.
Il résulte des relevés de compte locataire que la SARL SIBTEX a versé les sommes de :
17.124,25 euros le 10 janvier 2023,17.124,25 euros le 11 avril 2023,17.124,25 euros le 13 juillet 2023,7.184,07 euros et 9.940,20 euros les 10 octobre et 26 décembre 2023, soit un total de 17.124,25 euros,17.124,25 euros le 12 février 2024.
Elle a donc acquitté l’intégralité des loyers et charges dues pour l’année 2023 et ce, jusqu’au premier trimestre 2024, le bail ayant pris fin selon les dires des parties le 31 décembre 2023 avec restitution des clés le 30 mars 2024.
Si les relevés de compte locataire font apparaître un solde débiteur de 36.200,70 euros au 06 février 2025, leur lecture démontre qu’à compter de 2023, le bailleur a facturé, en sus, des provisions sur charges courantes, des provisions sur charges privatives et des provisions sur taxes foncières.
Or il doit être rappelé que le contrat de bail prévoyait uniquement une participation forfaitaire aux charges communes correspondant à 20% du loyer, TVA en sus, et il résulte de l’article 4 de ce contrat que les charges personnelles du locataire étaient acquittées directement par ce dernier. La SA MERCIALYS ne produit d’ailleurs aux débats aucun document de nature à justifier de ces dépenses.
Dans ces conditions, la créance de la SA MERCIALYS au titre des loyers et provisions sur charges s’élève à 20.890,03 euros.
La SARL SIBTEX soutient que son bailleur doit lui restituer une somme de 4.769,54 euros correspondant à la restitution d’une caution, mais elle ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier qu’elle aurait personnellement acquitté cette somme.
Il convient, dès lors, de condamner la SARL SIBTEX à payer à la SA MERCIALYS la somme de 20.890,03 euros au titre des loyers et charges non acquittés.
* Sur la demande indemnitaire au titre des saisies conservatoires abusives
La SARL SIBTEX fait état d’un préjudice à hauteur de 10.000 euros causé par les trois saisies conservatoires qu’a fait pratiquer la SA MERCIALYS pour une somme totale de 89.850,05 euros, qu’il qualifie d’abusives.
En application de l’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, seul le juge de l’exécution est compétent pour condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il convient donc de débouter la SARL SIBTEX de sa demande présentée à ce titre.
* Sur la demande de compensation
L’article 1347 du code civil dispose que « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
En l’espèce, la SARL SIBTEX sollicite la déduction de la somme due par la SA MERCIALYS au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la somme qu’elle lui doit au titre des loyers et charges impayés.
Dans son jugement du 24 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a condamné la SA MERCIALYS à payer à la SARL SIBTEX la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MERCIALYS ne justifiant pas du paiement de cette somme, les conditions légales de la compensation sont réunies.
Il convient donc d’ordonner la compensation entre la somme de 20.890,03 euros due par la SARL SIBTEX au titre des impayés de loyers et charges et la somme de 1.500 euros due par la SA MERCIALYS en application de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon du 24 janvier 2025 sous réserve que le paiement de ladite somme n’ait pas, au préalable, fait l’objet d’une exécution volontaire ou forcée.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard à la solution du présent litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leurs demandes présentées à ce titre.
Par conséquent, il convient débouter les parties de leurs demandes présentées à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Fixe la nouvelle clôture au 1er juillet 2025, jour des plaidoiries, avant l’ouverture des débats,
Reçoit les oppositions de la SARL SIBTEX aux ordonnances d’injonction de payer des 27 janvier 2023 et 19 décembre 2023 signifiées à personne morale les 28 avril 2023 et 04 janvier 2024 comme étant régulières, et statuant à nouveau,
Rappelle que le présent jugement se substitue aux ordonnances d’injonction de payer,
Condamne la SARL SIBTEX à payer à la SA MERCIALYS la somme de 20.890,03 € (vingt mille huit cent quatre-vingt-dix euros et trois centimes),
Ordonne la compensation entre la somme de 20.890,03 euros due par la SARL SIBTEX au titre des impayés de loyers et charges et la somme de 1.500 euros due par la SA MERCIALYS en application de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon du 24 janvier 2025 sous réserve que le paiement de ladite somme n’ait pas, au préalable, fait l’objet d’une exécution volontaire ou forcée,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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