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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 11 févr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 11 février 2026
— Patient
— Hopital
— PR
— Préfet
— UDAF DE LA GIRONDE
— Me Elena POPA + 1 AFM
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBX7-W-B7K-DUTU
Le 11 Février 2026, à 09 H 30,
Devant nous Sandrine LEMAHIEU, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE,
Assisté de Stéphanie VIGOUROUX, greffier,
Nous trouvant au Centre Hospitalier de LIBOURNE GARDEROSE, [Adresse 1], Annexe du Tribunal judiciaire, salle d’audience
Statuant en audience publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de la Gironde, Agence Régionale de Santé, en date du 02 Février 2026, reçue au greffe le 06 Février 2026
concernant
Monsieur [L] [R]
né le 08 Février 1994 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une curatelle renforcée, prononcée le 06 février 2024 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de LIBOURNE et confiée à L’UDAF DE LA GIRONDE pour une durée de 60 mois
admis en hospitalisation complète depuis le 24 juin 2024 et ayant fait l’objet d’une réintégration le 19 août 2025
tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.
Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,
Vu notre ordonnance en date du 27 août 2025 portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat de demande de prise en charge autre qu’une hospitalisation complète assortie d’un programme de soins du Dr [H] [B] en date du 01 septembre 2025,
Vu l’arrêté en date du 01 septembre 2025 de Monsieur le préfet de la Gironde relative à la transformation de la mesure de soins hospitalisation complète en soins ambulatoires dont fait l’objet Monsieur [L] [R] à compter du 05 septembre 2025,
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [V] [Y] en date du 16 septembre 2025,
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [V] [Y] en date du 23 octobre 2025,
Vu l’arrêté en date du 24 octobre 2025 de Monsieur le préfet de la Gironde portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [L] [R] pour une durée maximale de 6 mois à compter du 24 octobre 2025.
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [V] [Y] en date du 20 novembre 2025,
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [V] [Y] en date du 18 décembre 2025,
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [V] [Y] en date du 20 janvier 2026,
Vu le certificat de réintégration du Dr [V] [Y] en date du 03 février 2026,
Vu l’arrêté en date du 03 février 2026 de Monsieur le préfet de la Gironde relative à la transformation de la mesure de soins ambulatoires en hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [R],
Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [D] en date du 9 février 2026,
Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.
Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :
Monsieur [L] [R], personne hospitalisée,
Me Elena POPA, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Monsieur [L] [R],
Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient
Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4]
Monsieur le Préfet de la Gironde
L’UDAF de la Gironde, en qualité de curateur de Monsieur [L] [R]
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet, Monsieur [L] [R] a été entendu en ses observations ainsi que Me Elena POPA, avocat.
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet, Monsieur [L] [R], Me Elena POPA, avocat a été entendue en ses observations .
Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Monsieur [L] [R] par avis écrit en date du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 3211-12-1 du Code de la Santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge judiciaire, préalablement saisi par le Représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure, notamment avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le Représentant de l’Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Selon l’article L.3213-1 du même Code, le représentant de l’Etat dans le Département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives ; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il résulte en outre de l’application des dispositions des articels L 3211-2-1 et L 3211-11 du code de la santé publique que la décision de réintégration, modifiant la forme de la prise en charge d’une personne qui bénéficie d’une mesure de soins sans consentement (passage d’un programme de soins à une hospitalisation complète) n’est pas une nouvelle décision d’admission et n’a pas pour effet de déclencher une nouvelle période d’observation. Les dispositions de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique ne sont donc pas applicables.
Il résulte des éléments figurant au dossier que [L] [R] a été admis au CH Garderose le 24 juin 2024 sur arrêté du maire de la commune de [Localité 5], en raison de son comportement agressif (menace par arme blanche envers son curateur, et menaces envers les gendarmes et pompiers ainsi que le personnel soignant) dans un contexte de rupture de soins de sa pathologie psychiatrique connue. Par arrêté du 25 juin 2024, le Préfet de la Gironde a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [R].
Cette hospitalisation complète a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 05 juillet 2024.
A compter du 10 juillet 2024, M. [R] a bénéficié d’un programme de soins amubulatoires, décidé par arrêté prefectoral, prévoyant une consultaiton mensuelle au CMP de [Localité 5] et un suivi régulier par l’infirmier de secteur.
Les certificats mensuels de situation et les arrêtés prefectoraux des 24 octobre 2024 et 24 avril 2025 démontrent que ce programme de soins a fonctionné correctement jusqu’au mois de mai 2025, qu’à compter du mai 2025, l’intéressé a été perturbé par des problèmes avec ses nouveaux voisins (altercation, cambriolage). Par certificat du 19 août 2025, le Dr [V] a sollicité la réintégraiton de M. [R] en hospitalisation complète, en raison des graves difficultés rencontrées dans son nouvel appartement (cambriolages dégradations), de la reprise de consommation de toxiques, et de l’absence de collaboration avec les associaitons de soutien et d’aide à domicile, son état de santé n’étant plus compatible avec une vie en logement autonome. Le psychiatre précisait que lorsqu’il avait été informé de la décision de demande de réintégration, Monsieur [R] s’était montré menaçant envers les soignants, indiquant quil allait tuer tout le monde avec un couteau.
Par arrêté du 19 août 2025, le Préfet de la gironde a ordonné la réintégraiton de M. [R] en hospitalisation complète. Monsieur [R] a réintégré le CH de Garderose mardi 26 août 2025.
Par ordonnance en date du 27 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Libourne a ordonné le maintien de son hospitalisation complète.
Les soins se sont poursuivis en ambulatoire à compter du 1er septembre 2025 sur décision du Docteur [H].
Il a fait l’objet d’une réintégration en soins complets le 3 février 2026, à la suite d’une tentative de suicide dans un contexte où il était contraint de quitter le lieu où il est actuellement hébergé par une autre personne, également vulnérable, à la demande des co-curateurs de ce dernier. Le Docteur [V] considérait que son état psychiatrique le rendait dangereux pour lui-même et pour les autres.
Par arrêté du 3 février 2026, le Préfet de la Gironde a ordonné la réintégration de Monsieur [R] en hsopitalisation complète.
L’avis psychiatrique motivé du Docteur [D] en date du 9 février 2026 établit que la situation de Monsieur [R] demeure préoccupante, en raison de la tentative récente d’intoxication médicamenteuse en lien avec une situation de logement précaire. Il souligne que l’élément positif résidait dans le fait que Monsieur [R] admettait ne pas pouvoir vivre seul en milieu ordinaire et a accepté une orientation en FAM. Dans l’attente, les soins doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
Les certificats médicaux démontrent que l’intéressé présente un trouble psychiatrique chronique associé à un trouble neuro développement, avec des antécédents de passages à l’acte hétéro agressif envers son entourage, et un récemment un passage à l’acte auto-agressif.
Lors de l’audience, Monsieur [R] a indiqué qu’il était favorable au maintien de l’hospitalisation. Il a précisé avoir fait un dossier pour aller en foyer. Il souhaiterait pouvoir se rendre à la “cafète”.
Maître [T] a fait valoir que la procédure était régulière et qu’elle était favorable, ainsi que le revendiquait son client, au maintien de l’hospitalisation dans l’attente d’une amélioration de son état.
Au vu de ces éléments, l’état de santé de Monsieur [L] [R] doit être regardé comme compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce qu’en absence d’un lieu contenant et structurant, l’intéressé se met en danger. L’instabilité de sa situation de logement majore ses troubles et le fragilise, comme en témoigne le récent passage à l’acte envers lui-même.
Il convient en conséquence de maintenir les soins en hospitalisation complète, cadre contenant, pour reprendre les soins nécessaires, et dans l’attente d’une amélioration clinique suffisante et durable.
PAR CES MOTIFS
A l’issue des débats, statuant publiquement,
Informons les personnes présentes que nous ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [L] [R] fait l’objet.
Notifions aux parties présentes ainsi qu’à leur représentant que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 1] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.
Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties non présentes dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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