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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 23 juin 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EPPG Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EPPG
Minute : 25/209
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
Madame [L] [E] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Sandrine AUDEVAL, avocate au barreau de BLOIS
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEDIET, Greffière, lors du délibéré,
GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITIONS : Me Frédéric CHEVALLIER, Me Damien VINET
le :
Copie Dossier
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EPPG Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 13 septembre 2017, la SA BANQUE POSTALE FINANCE a consenti à madame [L] [E] et monsieur [X] [J], son époux, un crédit personnel d’un montant de 35.077,00 euros au taux nominal de 5,98 %, remboursable en 120 mensualités de 389,07 euros hors assurance.
Par décision du 16 janvier 2020, la commission de surendettement des particuliers du Loir et Cher a adopté un premier plan conventionnel de redressement au bénéfice de madame [L] [E] et monsieur [X] [J]. Par courrier recommandé du 19 août 2022 la SA BANQUE POSTALE FINANCE a mis en demeure madame [L] [E] et monsieur [X] [J] de respecter le plan. Par courrier recommandé du 14 octobre 2022 elle a dénoncé le plan.
Par décision du 1er juin 2023, la commission de surendettement des particuliers du Loir et Cher a adopté un second plan conventionnel de redressement au bénéfice de madame [L] [E] et monsieur [X] [J]. Il est entré en application le 31 juillet 2023.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA BANQUE POSTALE FINANCE a fait assigner madame [L] [E] et monsieur [X] [J] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 1er février 2024, aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
929,07 euros au titre des mensualités impayées, avec intérêts au taux débiteur de 5,98 % jusqu’à parfait paiement ; 24.155,51 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux débiteur de 5,98 % jusqu’à parfait paiement ; 1.000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ; les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 17 mars 2025.
Au cours de cette audience, la SA BANQUE POSTALE FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle fait valoir que madame [L] [E] et monsieur [X] [J] ont cessé de rembourser les échéances du crédit souscrit, et ce malgré une mise en demeure en ce sens.
En défense, madame [L] [E] et monsieur [X] [J] s’en réfèrent oralement à leurs conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent au tribunal de débouter la SA BANQUE POSTALE FINANCE de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils ont bénéficié d’un premier plan de surendettement arrêté par la commission de surendettement le 29 février 2020 et que celui-ci étant devenu caduque, un second plan a été arrêté par la commission de surendettement en juillet 2023.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 16 juin 2025 et prorogée au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 juin 2019. Le délai de forclusion a été valablement interrompu une première fois par la saisine de la commission de surendettement et par l’établissement d’un plan de redressement le 16 janvier 2020. Au titre du remboursement de cette dette, le plan prévoyait un premier palier avec des mensualités de 60,00 euros pendant une durée de six mois puis 66 mensualités de 506,98 euros. De nouveaux impayés se sont produits à compter du 10 septembre 2021 ayant conduit la banque a dénoncé le plan. Néanmoins la commission de surendettement des particuliers a adopté un second plan conventionnel de redressement le 31 juillet 2023 au bénéfice de madame [L] [E] et monsieur [X] [J], lequel a de nouveau interrompu le délai de forclusion. La demande de la SA BANQUE POSTALE FINANCE ayant été introduite le 1er février 2024, elle est recevable.
Sur la caducité du plan :
En application de l’article R. 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.
Il ressort d’une jurisprudence constante que le plan devenant caduc de plein droit quinze jours après la mise en demeure infructueuse, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle sans avoir à saisir au préalable le juge de l’exécution (Cass. Civ. 2e, 7 juill. 2005, n° 03-17.535).
En l’espèce, par courrier recommandé du 19 août 2022, dont madame [L] [E] et monsieur [X] [J] ont accusé réception le 28 août 2022, l’établissement de crédit a mis ces derniers en demeure de respecter les obligations issues du plan conventionnel de redressement et de régler les échéances échues, lui précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, le plan sera considéré comme caduc de plein droit.
Les éléments du dossier mettent en évidence que madame [L] [E] et monsieur [X] [J] n’ont pas régularisé sa situation dans le délai prescrit de telle sorte que la SA BANQUE POSTALE FINANCE a exigé le paiement de l’intégralité de sa dette par courrier recommandé du 14 octobre 2022.
Au vu des éléments du litige, c’est à bon droit que la SA BANQUE POSTALE FINANCE a retenu la caducité du plan.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
La SA BANQUE POSTALE FINANCE produit aux débats une offre de contrat de crédit dépourvue de formulaire détachable de rétractation. Y figure néanmoins, de manière distincte et isolée, la mention selon laquelle l’emprunteur reconnaît être en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que cette exigence s’oppose à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). L’arrêt de la Cour précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée (point 29). Il ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant (point 30). Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
La cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence en conséquence (par exemple, Civ. 1e, 21 octobre 2020, n° 19-18.971).
Il s’ensuit qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la seule signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Dès lors, en l’absence d’autre élément de preuve qui permettrait de justifier que l’emprunteur a été mis en possession d’un exemplaire du contrat de prêt doté d’un bordereau de rétractation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 35.077,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : 11.663,42 euros
— TOTAL : 23.413,58 euros
Si les défendeurs indiquent qu’en raison du plan de redressement conventionnel, la banque n’est pas recevable à solliciter leur condamnation au paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit, il convient de rappeler que la procédure de surendettement en cours emporte uniquement suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs mais qu’elle ne prive pas les créanciers de la possibilité d’obtenir des titres exécutoires à leur encontre.
En conséquence, il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 23.413,58 euros pour solde de crédit.
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.
En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 5,98 % et que la SA BANQUE POSTALE FINANCE aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 8,71 % (taux légal fixé à 3,71 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.
Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par madame [L] [E] et monsieur [X] [J] produiront seulement intérêt au taux légal, et ce à compter de la présente décision. Cette condamnation sera solidaire compte tenu de la clause en ce sens contenue dans le contrat.
Enfin, il convient de rappeler les dispositions de l’article L331-3-1 du code de la consommation aux termes duquel la décision déclarant la recevabilité de la demande (de procédure de traitement du surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur(…) Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1er et 2e de l’article L. 330 1 et aux articles L. 331 6, L. 331 7, L. 331 7 1 et L. 331 7 2. Par suite, la présente condamnation s’appliquera en fonction des modalités arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Loir et Cher dans sa décision du 1er juin 2023.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [L] [E] et monsieur [X] [J], qui succombent, doivent supporter in solidum les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner madame [L] [E] in solidum avec monsieur [X] [J] à verser à la SA BANQUE POSTALE FINANCE la somme de 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA BANQUE POSTALE FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 13 septembre 2017 entre la SA BANQUE POSTALE FINANCE et madame [L] [E] et monsieur [X] [J] ;
CONDAMNE solidairement madame [L] [E] et monsieur [X] [J] à payer à la SA BANQUE POSTALE FINANCE la somme de 23.413,58 euros avec intérêts au taux légal à compter ;
PRIVE la SA BANQUE POSTALE FINANCE de la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du code de la consommation ;
CONSTATE que la demande de madame [L] [E] et monsieur [X] [J] a été déclarée recevable par la commission de surendettement du Loir et Cher ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L331-3-1 du code de la consommation la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE madame [L] [E] in solidum avec monsieur [X] [J] à payer à la SA BANQUE POSTALE FINANCE la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [L] [E] in solidum avec monsieur [X] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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