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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 janv. 2025, n° 23/11686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.C.I. CLR c/ FRANCE TRAVAIL, S.A.S. HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 23/11686 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4E6K
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025
Copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025
Copie aux parties délivrée le 16/01/2025
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.C.I. CLR, SCI dont le siège social est [Adresse 5] (France), RCS 808 343 552, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Léa JEROME, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE
(HED PMN), SAS au capital de 100.000,00 euros, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 381 805 654, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FRANCE TRAVAIL PACA (ex-POLE EMPLOI PACA), Etablissement dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La société SCCV [Adresse 2], SCI de construction-vente au capital de 250.000,00 €, inscrite au RCS de Marseille sous le n° 800 615 015, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [F] [B], domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Erick AVENARD de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Erick AVENARD de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [B] a donné à bail à FRANCE TRAVAIL PACA des locaux professionnels en l’état futur d’achèvement situés à [Adresse 1], par acte sous seing privé du 27 juin 2013.
Le 29 octobre 2014, les parcelles où devaient être édifiées les bâtiments ont été vendues à la SCCV [Adresse 2], qui se substituait ainsi à M. [B].
Aux termes d’un avenant au bail du 20 novembre 2015, la SCI CLR, dont M. [B] est le gérant, s’est portée acquéreur des locaux, se substituant à la SCCV [Adresse 2].
Dans le cadre de l’accomplissement des travaux relatifs à la construction de l’immeuble au [Adresse 1], la SCCV [Adresse 2] avait passé un marché de travaux avec la S.A.S. HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE (ci-après la société HED), spécialisée dans les travaux de plâtrerie, à laquelle elle devait la somme de 109.514,60 €. La SCCV [Adresse 2] a émis le 20 janvier 2016 une traite de ce montant revenue impayée, et le 14 mars 2016, M. [B], gérant de la SCCV [Adresse 2], a établi un chèque du même montant sans provision. Par acte d’huissier de justice du 19 août 2016, le certificat de non paiement et le chèque impayé ont été signifiés à M. [B]. Ce dernier n’ayant pas procédé au paiement des sommes, l’huissier de justice a émis un titre exécutoire, qui a été signifié à M. [B], avec commandement aux fins de saisie vente le 06 septembre 2016.
Par arrêt du 05 juillet 2023, la Cour d’appel d’Aix en Provence a dit que l’avenant du 20 novembre 2015 au contrat de bail du 27 juin 2013 portant substitution de la S.C.I. CLR à la place de M. [F] [B] en qualité de bailleur était inopposable à la société HED, en raison d’une fraude paulienne.
Le 10 octobre 2023, la société HED a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de FRANCE TRAVAIL PACA, sur les loyers dus à M. [B] au titre du contrat de bail, portant sur un montant total de 113.656,07 €.
Par assignation du 13 novembre 2023, la S.C.I. CLR sollicite la mainlevée de la saisie attribution.
Par assignation du 25 janvier 2024, la S.C.I. CLR a appelé en la cause le SCCV [Adresse 2], prise en la personne de son représentant M. [B], et Maître [S], commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCCV [Adresse 2].
A l’audience du 05 décembre 2024, la S.C.I. CLR sollicite :
la jonction de la procédure 24/01419 à la procédure 23/11686 ; l’annulation et la mainlevée de la saisie pratiquée par la société HED entre les mains de FRANCE TRAVAIL PACA et ;subsidiairement, il demande au juge de dire qu’elle viendra aux droits de la société HED en sa qualité de créancier à la procédure de redressement judiciaire de la SCCV [Adresse 2].
La société HED sollicite :
l’irrecevabilité des demandes de la SCI CLR pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;l’irrecevabilité des demandes formulées par M. [B] pour non respect des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution ; le rejet de la demande de la SCI CLR en nullité et mainlevée de la saisie attribution ;le rejet de la demande de M. [B] et la SCCV [Adresse 2] en annulation de la saisie attribution du 10 octobre 2023 ;le rejet de la demande subsidiaire de la SCI CLR tendant à ce que la SCI CLR vienne aux droits de de la société HED en sa qualité de créancier à la procédure de redressement judiciaire de la SCCV [Adresse 2] ;la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV [Adresse 2] et M. [B] sollicitent l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution et la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FRANCE TRAVAIL PACA demande au tribunal de condamner la partie succombant à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures
Il est d’une bonne administration de la justice de joindre la procédure 24/1419 à la procédure 23/11686.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution
Sur la recevabilité des demandes de la S.C.I. CLR et de la SCCV [Adresse 2]
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Vu l’article 32 du code de procédure civile ;
Vu l’article L211-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
En l’espèce, la saisie attribution du 10 octobre 2023, a été réalisée entre les mains de FRANCE TRAVAIL PACA sur les loyers dus à M. [B]. Le débiteur principal de cette mesure d’exécution est donc M. [B] et non pas la S.C.I. CLR, ni la SCCV [Adresse 2]. Ces dernières sont tiers à la procédure d’exécution. Elles ne sont donc pas recevables à en solliciter l’annulation.
Sur la recevabilité de la demande de M. [B]
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, M. [B] a formé sa demande de mainlevée de la saisie à titre reconventionnel au cours de la procédure et il n’a respecté aucune des prescriptions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il s’agisse du respect du délai d’un mois à compter de la dénonciation ou de la dénonciation au commissaire de justice.
Dans ces conditions, sa demande de mainlevée de la saisie attribution est irrecevable.
Sur la demande en substitution de créancier
Une telle demande ne peut être formulée devant le juge de l’exécution.
La demande, qui n’est en tout état de cause motivée ni en droit ni en fait, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La S.C.I. CLR, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à verser à la société HED la somme de 3.000€ et à FRANCE TRAVAIL PACA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ORDONNE la jonction de la procédure 24/1419 à la procédure 23/11686 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la S.C.I. CLR, de la SCCV [Adresse 2] et de M. [B] en mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 10 octobre 2023, à la demande de la S.A.S. HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE entre les mains de FRANCE TRAVAIL PACA, sur les loyers dus à M. [B] au titre d’un contrat de bail, portant sur un montant total de 113.656,07€ ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la S.C.I. CLR en substitution de créancier ;
CONDAMNE la S.C.I. CLR à verser à S.A.S. HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. CLR à verser à FRANCE TRAVAIL PACA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. CLR aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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