Tribunal Judiciaire de Marseille, Jex, 16 janvier 2025, n° 23/11686
TJ Marseille 16 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité et intérêt à agir

    La cour a jugé que la S.C.I. CLR, n'étant pas le débiteur principal de la saisie, n'avait pas qualité pour demander l'annulation de la saisie.

  • Rejeté
    Délai de contestation

    La cour a constaté que M. [B] n'a pas respecté les délais de contestation, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Recevabilité de la demande

    La cour a jugé que cette demande ne pouvait être formulée devant le juge de l'exécution et qu'elle n'était pas motivée.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a condamné la S.C.I. CLR aux dépens et a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a condamné la S.C.I. CLR aux dépens et a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie par la S.C.I. CLR, qui demandait la mainlevée d'une saisie-attribution effectuée par la S.A.S. Hydro Electro Diffusion Partena Méditerranée (HED) sur des loyers dus par M. [B]. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité des demandes de la S.C.I. CLR et de la SCCV [Adresse 2], ainsi que la possibilité pour M. [B] de contester la saisie. La juridiction a déclaré irrecevables les demandes de mainlevée et de substitution de créancier, en raison du non-respect des procédures légales. La S.C.I. CLR a été condamnée à verser des sommes aux parties adverses et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, jex, 16 janv. 2025, n° 23/11686
Numéro(s) : 23/11686
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 21 janvier 2025
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Texte intégral

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