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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 3 oct. 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE ELECTRON, LA SOCIETE CEETRUS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00638 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S7L
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01470
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE CEETRUS FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5],
représentée par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0739
ET :
LA SOCIETE ELECTRON, dont le siège social est sis [Adresse 2] / France
non comparante, ni représentée
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 mars 2025, la société CEETRUS FRANCE a fait assigner la société ELECTRON afin que soit constatée la résiliation du bail conclu le 27 mars 2019 ayant pour objet un local à usage commercial situé à [Localité 3] dans la galerie marchande du centre commercial de [Localité 4], que soit ordonnée l’expulsion du preneur et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 79569,26 € au titre de la dette locative ainsi que 3000 € au titre des frais irrépétibles.
La société ELECTRON n’a pas comparu.
La société CEETRUS FRANCE demande que soit homologué l’accord transactionnel conclu entre les parties.
MOTIFS
des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, il résulte que lorsque les parties à une instance ont conclu une transaction le juge est saisi pour homologation par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties afin de rendre l’accord exécutoire;
L’instance est éteinte par l’effet de la transaction;
La société CEETRUS FRANCE produit un protocole d’accord transactionnel conclu le 30 juin 2024 entre elle-même et la société ELECTRON représentée par Monsieur [J] [U], et signé électroniquement sous certification de la société YOUSIGN;
Il échet d’homologuer l’accord dont une copie sera annexée à la présente ordonnance;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Homologuons le protocole d’accord transactionnelconclu le 30 juin 2024 entre la société CEETRUS et la société ELECTRON représentée par Monsieur [J] [U];
Annexons à la présente la copie de ce protocole transactionnel;
Constatons l’extinction par l’effet de la transaction.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ulrich SCHALCHLI
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