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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 11 juil. 2025, n° 23/03179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 11 Juillet 2025
MINUTE N°
N° RG 23/03179 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PC33
Affaire : Syndicat de copropriétaires LES ALLEES VICTORIA
C/ S.C.C.V. LES ALLEES VICTORIA
Société Mutuelle des Architectes Français -MAF ASSURANCE-
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Société Mutuelle des Architectes Français – MAF ASSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR SUR L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
SDC “LES ALLEES VICTORIA” (Syndic. FONCIA [Localité 10])
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
S.C.C.V. LES ALLEES VICTORIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 27 Février 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Mai 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 11 Juillet 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS
Maître Benjamin DERSY
Expédition :
Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY [S]
Le 11 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 4 et 8 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA NICE, a fait assigner la SCCV LES ALLEES VICTORIA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF ASSURANCE devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 9 février 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 11 octobre 2024, au cours de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 10], a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 22 mars 2024, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1103, 1104, 1792-4-1, 1137 du code civil, L.114-1, L.242-1 et L.242-2 du code des assurances, 143, 145, 789 4° et 5° du code de procédure civile, de :
déclarer le syndicat des copropriétaires recevable et fondé en sa demande d’expertise judiciaire avant-dire droit ;Avant dire droit :
ordonner la désignation d’un expert judiciaire, avec la mission habituelle en la matière, et notamment :se rendre sur les lieux, [Adresse 9], en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et recueillir les explications des parties ;se faire communiquer par les parties tous les documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment toutes les pièces relatives au présent litige ;décrire les désordres et malfaçons affectant l’immeuble [Adresse 9], concernant la non-réalisation des ouvrages nécessaires à l’alimentation et au bon fonctionnement de la borne incendie ;rechercher la ou les causes de ces désordres et malfaçons en donnant toutes explications techniques ;donner les éléments techniques et de fait pour permettre de déterminer les responsabilités dans les manquements constatés, et la nature de la malfaçon ;définir le détail descriptif et quantitatif des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux malfaçons et désordres, aux fins de mise en service et alimentation en eau du poteau incendie de l’ensemble immobilier, ou d’une solution s’y substituant, d’installation de sécurité incendie pérenne ; et en chiffrer le coût ;donner les éléments techniques et de fait pour permettre de chiffrer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires « LES ALLEES VICTORIA », en tous ses éléments ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;condamner la compagnie MAF ASSURANCES à régler les frais et honoraires de l’expertise judiciaire ;débouter la compagnie MAF ASSURANCES et la SCCV LES ALLEES VICTORIA, et toute autre partie éventuellement appelée en cause, de l’ensemble de leurs moyens, et moyens d’irrecevabilités ou fins de non-recevoir, notamment tirés d’une prétendue prescription, de leurs demandes, fins et conclusions, qui seraient contraires aux demandes du syndicat des copropriétaires requérant, et notamment à la présente demande d’expertise judiciaire ;renvoyer l’affaire à la prochaine mise en état dans l’attente de la suite de la procédure, notamment dans l’attente de la mesure d’expertise sollicitée au titre du présent incident (article 153 du code de procédure civile) ;En tout état de cause :
condamner in solidum et solidairement la compagnie MAF ASSURANCES et la SCCV LES ALLEES VICTORIA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 10], la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum et solidairement la compagnie MAF ASSURANCES et la SCCV LES ALLEES VICTORIA aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Thierry BAUDIN, Avocat, sous sa due affirmation de droit (article 699 du code de procédure civile).
La SCCV LES ALLEES VICTORIA a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1648, 1792, 1792-4-3, 1137 du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
juger que l’action du syndicat des copropriétaires LES ALLEES VICTORIA, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SCCV LES ALLEES VICTORIA, est nécessairement prescrite et ce quel que soit le fondement juridique ;juger que le syndicat des copropriétaires LES ALLEES VICTORIA n’a pas qualité pour agir sur le fondement du dol à l’encontre de la SCCV LES ALLEES VICTORIA, maître de l’ouvrage ;par conséquent, déclarer irrecevables l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires LES ALLEES VICTORIA en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCCV LES ALLEES VICTORIA ;juger qu’il n’existe pas de motif légitime pour que l’expertise judiciaire sollicitée se déroule au contradictoire de la SCCV LES ALLEES VICTORIA ;par conséquent, déclarer irrecevable la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires LES ALLEES VICTORIA en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SCCV LES ALLEES VICTORIA pour défaut d’intérêt à agir ;si une expertise judiciaire était ordonnée, juger que la SCCV LES ALLEES VICTORIA ne pourrait qu’être mise hors de cause ;A titre infiniment subsidiaire :
juger que la SCCV LES ALLEES VICTORIA formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, si elle devait être ordonnée à son encontre ;condamner le syndicat des copropriétaires LES ALLEES VICTORIA à 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître ZOHAR, Avocat.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 122 du code de procédure civile, L.114-1 et L.242-1 du code des assurances, de :
A titre principal :
juger que l’action du syndicat des copropriétaires LES ALLEES VICTORIA est prescrite ;juger que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires LES ALLEES VICTORIA à l’encontre de la MAF sont irrecevables en ce qu’elles sont prescrites ;en conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires LES ALLEES VICTORIA à payer à la MAF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la juridiction de céans considérait que les demandes du syndicat des copropriétaires LES ALLEES VICTORIA n’étaient pas irrecevables ;
juger que la MAF formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires LES ALLEES VICTORIA ;débouter le syndicat des copropriétaires LES ALLEES VICTORIA de sa demande tendant à voir confier à l’expert judiciaire la mission de « définir le détail descriptif et quantitatif des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux malfaçons et désordres, aux fins de mise en service et alimentation en eau du poteau incendie de l’ensemble immobilier, ou d’une solution s’y substituant, d’installation de sécurité incendie pérenne ; et en chiffrer le coût » ;débouter le syndicat des copropriétaires LES ALLEES VICTORIA de sa demande tendant à voir la MAF supporter les frais de l’expertise judiciaire ordonnée ;débouter le syndicat des copropriétaires LES ALLEES VICTORIA de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En l’espèce, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS expose que la réception est intervenue le 28 juillet 2010 pour les bâtiments C, D et E, le 6 octobre 2010 pour le bâtiment A et le 30 novembre 2010 pour les bâtiments B et B', de sorte que le délai relatif à la garantie décennale expirait le 30 novembre 2020 au plus tard. Le sinistre faisant l’objet du présent litige s’étant déclaré le 9 juin 2020, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS conclut qu’en vertu des deux textes précités, le syndicat des copropriétaires pouvait agir dans le délai de deux ans à compter du sinistre, soit jusqu’au 9 juin 2022. Or, l’assignation en référé a été délivrée par deux actes des 12 et 18 juillet 2022.
La SCCV LES ALLEES VICTORIA soulève également la prescription de l’action, ajoutant qu’en tout état de cause, l’article L.114-1 précité ne lui est pas opposable, de sorte que la prescription est d’autant plus acquise à son égard.
En réponse, le syndicat des copropriétaires énonce que la réception est intervenue le 14 mars 2011 et non entre juillet 2010 et novembre 2010. Il expose par ailleurs qu’il peut également formuler ses demandes sur le fondement d’une action en responsabilité pour dol, s’inscrivant alors dans un délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil.
La SCCV LES ALLEES VICTORIA verse aux débats le constat de levée des réserves en parties communes établi le 24 novembre 2011, qui mentionne que les procès-verbaux de réception sont intervenus le 28 juillet 2010 pour les bâtiments C, D et E, le 6 octobre 2010 pour le bâtiment A et le 30 novembre 2010 pour les bâtiments B et B'. Ce document a été signé par la SCCV LES ALLEES VICTORIA et par le syndic de copropriété TAGERIM [Localité 10] COTE D’AZUR. La défenderesse produit également le procès-verbal de réception concernant les bâtiments C, D et E établi le 30 juillet 2010.
Le syndicat des copropriétaires conteste ces dates de réception, estimant que la réception est intervenue le 14 mars 2011. La seule pièce fournie pour le démontrer est le rapport d’expertise rédigé par CLE [Localité 10], qui mentionne parmi les dates essentielles une réception au 14 mars 2011. Or ce seul document rédigé par un tiers ne peut suffire à établir une date de réception au 14 mars 2011 alors que d’une part, le procès-verbal de réception des bâtiments C, D et E est produit, démontrant ainsi l’erreur commise dans le rapport CLE [Localité 10], et que d’autre part, le constat de levée des réservées mentionnant également des dates de réception entre juillet 2010 et novembre 2010 a été signé par le syndic de copropriété lui-même.
En conséquence, la réception est intervenue entre juillet 2010 et novembre 2010, de sorte que le délai relatif à la garantie décennale s’est achevé au plus tard le 30 novembre 2010.
Le sinistre s’est produit le 9 juin 2020, alors que la garantie décennale était toujours applicable. A compter de cette date, le syndicat des copropriétaires avait donc un délai de deux ans pour agir, conformément à l’article L.144-1 du code des assurances. Il ne s’agit pas d’un cumul de délai comme l’énonce le demandeur, mais d’un délai de dix ans relatif à la garantie décennale, et d’un délai de deux ans à compter du sinistre. Dès lors en l’espèce, le syndicat pouvait agir dans un délai de deux ans après l’incendie, soit jusqu’au 9 juin 2022.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner les défenderesses en référé par actes des 12 et 18 juillet 2022, de sorte que ces assignations n’ont pu interrompre le délai de prescription, qui était déjà atteint. Aucun autre acte interruptif ou suspensif de prescription n’est démontré par le demandeur.
Par ailleurs s’agissant de la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’agir sur le fondement du dol, invoquant ainsi une prescription de cinq ans, ce dernier ne démontre pas qu’un tel fondement serait applicable en l’espèce. L’article 1137 du code civil visé par le demandeur définit le dol comme étant le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Or le syndicat des copropriétaires n’a pas la qualité de cocontractant dans le cadre de la construction réalisée.
En conséquence, l’action du syndicat des copropriétaires sera déclarée irrecevable, car prescrite.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés par Maître [G] ZOHAR concernant ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le syndicat des copropriétaires sera également condamné à payer la somme de 2 000 € à la SCCV LES ALLEES VICTORIA et de 2 000 € à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 10], irrecevables comme étant prescrites ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 10], à verser la somme de 2 000 € à la SCCV LES ALLEES VICTORIA et la somme de 2 000 € à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 10], aux dépens de l’incident ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Dany ZOHAR, avocat, à recouvrer directement contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 10], ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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