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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 23/16549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
— Me LACAN
— Me KOWALSKI
— Me BOULFROY
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/16549
N° Portalis 352J-W-B7H-C23JD
N° MINUTE :
REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE & RENVOIE A LA MISE EN ETAT
Assignations du :
17 et 24 octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [U] épouse [F], née le 04 avril 1970 à [Localité 10] (Roumanie), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 7],
représentée par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0435.
DEFENDERESSES
La société HomeAway France, société à responsabilité limitée au capital de 7.000.000 euros anciennement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 493 457 741, ayant son siège social situé [Adresse 4] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité, audit siège,
La société EG Vacation Rentals Ireland Limited, société de droit irlandais ayant son siège social situé [Adresse 2] à [Localité 8] en Irlande, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité, audit siège,
représentées par Maître Etienne KOWALSKI du LLP SIMMONS & SIMMONS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0031.
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/16549 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23JD
La société Piraeus Bank SA, société anonyme de droit grec ayant son siège social situé [Adresse 3] à [Localité 6] en Grèce, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité, audit siège,
représentée par Maître Marion BOULFROY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E2219.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, Juge rapporteur,
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS,
Le 29 mai 2022, Madame [L] [U] (épouse [F]) a effectué une demande de réservation pour la location d’une villa à [Localité 11] (Grèce) du 23 au 30 juillet 2022 correspondant à une annonce portant sur une villa " Municipality of [Localité 12] " référencée sous le numéro 10981387a ,alors en ligne sur le site internet d’Abritel, nom commercial de la société à responsabilité limitée HomeAway France.
Madame [E] [Y] était présentée comme la propriétaire de la villa.
Ce même jour, Madame [L] [U] reçoit un email du groupe HomeAway confirmant que sa demande de réservation HA-L6DK1V pour la location n°10981387a a été envoyée.
Le 30 mai 2022, Madame [L] [U] dit avoir tenté de payer par carte bancaire directement sur la plateforme Abritel afin de confirmer sa réservation. Néanmoins, le paiement échoue comme indiqué dans un email du même jour intitulé « Votre demande n’a pas été acceptée ».
Cet email l’informe également de la réception d’un message de Madame [E] [Y] indiquant que le « paiement par carte de crédit n’avait pu être traité » et indiquant qu’elle allait « recevoir le PDF avec les nouveaux détails de la réservation ».
Un PDF était attaché au message contenant les consignes de paiement par virement intitulé « Demande de réservation » et l’invitait à suivre les nouvelles informations de réservations jointes.
Les instructions du PDF prévoyaient ainsi le cas de blocage de paiement, et informaient le vacancier que « Comme nous n’avons pu traiter le paiement par carte de crédit pour la réservation HA-L6DK1W, le paiement est effectué par virement bancaire ». Aussi était indiqué le relevé d’identité bancaire d’une personne nommée [M] [I] ayant pour banque Pireaus Bank.
Le 31 mai 2022, Madame [L] [U] aurait alors procédé au virement de la somme de 8.456 euros au bénéfice du compte indiqué. Elle informe de ce paiement Madame [E] [Y] via la messagerie Abritel qui l’informe qu’elle attend la confirmation bancaire et que dès sa réception elle lui enverrait la confirmation de réservation.
Le 02 juin 2022, l’hôte lui transmet un PDF de confirmation de réservation ainsi que l’adresse exacte de la maison.
Le 17 juin 2022 des billets d’avion sont réservés au nom de Madame [L] [U] pour cinq vacanciers.
Le 21 juin 2022, EG Vacation Rentals Ireland Limited (ci-après EGVR) qui correspond à un opérateur d’un des sites du groupe HomeAway depuis le 1er janvier 2021, informe Madame [L] [U] qu’ils pensent que cette annonce est mensongère et qu’elle a en conséquence était supprimée de leur plateforme. En outre, le mail indique la procédure à suivre dans le cas où le paiement a déjà été effectué pour cette propriété.
Le 22 juin 2022, Madame [L] [U] les informe avoir déjà procédé au paiement par virement en raison de l’échec du premier paiement.
Le 23 juin 2022, Madame [L] [U] était destinataire d’un mail du service client Abritel faisant suite à un appel téléphonique et l’informant que la réservation du 23 juillet au 30 juillet avait été intégralement remboursée. Le Vrbo Customer Support envoyait également par mail à Madame [L] [U] une enquête de satisfaction quant à la gestion du problème rencontrée par cette dernière.
Le 27 juin 2022, Madame [L] [U] contactait le service client et le service juridique d’Abritel afin de réclamer le paiement qu’elle disait ne pas avoir reçu. Elle formait également auprès de sa banque BNP Paribas une demande en rétractation de virement.
Le 28 juin 2022, Madame [L] [U] déposait plainte contre X pour escroquerie auprès d’un OPJ du commissariat de police d'[Localité 5].
Le 07 juillet 2022 Madame [L] [U] envoyait une mise en demeure à Abritel et Vrbo Customer support par e-mail avec accusé de réception, du remboursement du virement réalisé à Monsieur [I] mais également des frais supplémentaires qu’elle dit avoir engagés pour assumer le voyage prévu des vacanciers.
Le 19 juillet 2022 le service client d’Abritel informe Madame [L] [U] qu’il n’avait aucune visibilité sur les paiements réalisés en dehors de leur plateforme sécurisé et que le conseiller ayant envoyé l’email du 23 juin dernier souhaitait seulement l’informer que le paiement de la réservation n’avait pas abouti sur le site d’Abritel. Il précisait également que Madame [L] [U] n’avait jamais contacté le service client d’Abritel le 29 mai dernier car l’envoi du message avait été fait à l’hôte et non à leur service. Enfin, il indiquait que l’annonce avait été désactivée le 21 juin 2022 dès lors qu’il avait eu connaissance de la nature frauduleuse de l’annonce. Ainsi, il ne pouvait donner une suite favorable à la demande de remboursement.
Le 09 août 2022, le service client d’Abritel a accusé réception du courrier en date du 27 juin 2022 concernant la réservation HA-L6DK1W. Ce dernier constate qu’aucune réservation en ligne n’a été payée via le site www.abritel.fr au nom de Madame [L] [U] et qu’en conséquence aucune protection offerte par Abritel n’est applicable au paiement réalisé.
Le 18 août 2022, Madame [L] [U] recevait une réponse négative à sa demande de rétractation de virement. Madame [L] [U] demandait alors à Madame [B], chargée de relation clients banque privée de la banque BNP Paribas, d’informer la banque Piraeus Bank de sa mise en demeure de lui communiquer les coordonnées du titulaire d’un de leur compte client au nom de Monsieur [M] [I].
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier Madame [L] [U] a fait assigner devant le tribunal de céans la société HomeAway France, la société Piraeus Bank et la société EG Vacation Rentals Ireland Limited (EGVR).
Vu les dernières conclusions de Madame [L] [U] notifiées par RPVA le 29 Janvier 2025 tendant à voir :
« Vu l’article 1302-2 du code civil
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [I], Madame [E] [Y] à restituer à la requérante la somme de 8.456 euros qu’elle leur a indûment payée, à titre de répétition de l’indû.
Vu l’article 1231-1 du code civil
— CONDAMNER solidairement la société HOMEWAY FRANCE SRL et la société PIRAEUS BANK solidairement avec Monsieur [M] [I], Madame [E] [Y], sur le fondement de leur responsabilité, contractuelle pour la première, délictuelle pour la seconde, à payer à la Requérante la même somme de 8.456 euros.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [I], Madame [E] [Y], la société Homeway France (Abritel) et la société PIRAEUS BANK à payer à la Requérante la somme de 8.662 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat de location, représentant la différence entre le prix de la location et les 18.000 euros que la requérante a été obligée de payer pour des locations tardives de substitution à l’hôtel Kalisti Hôtel.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [I], Madame [E] [Y] et ABRITEL à payer à la requérante une somme de 5.000 euros pour préjudice moral, du fait du désagrément subi et l’impossibilité d’inviter un vacancier qui aurait dû participer au voyage, Monsieur [P] [X]
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à la requérante une somme de 8.000 euros.
— CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance et dire Maître Barthélemy LACAN, avocat, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la parte condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision. "
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, la société HomeAway France et la société EG Vacation Rentals Ireland Limited demandent au tribunal de :
« A titre principal :
— JUGER les demandes de Madame [U] irrecevables à l’encontre d’HomeAway France ;
En conséquence :
— DÉBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre d’HomeAway France.
A titre subsidiaire :
— JUGER que les conditions générales d’utilisation du site Abritel pour utilisateurs et vacanciers ont été dûment transmises et acceptées par Madame [U] et lui sont par conséquent opposables ;
— JUGER que la société EG Vacation Rentals Ireland Limited n’est pas l’auteur d’une pratique commerciale trompeuse résultant de l’annonce litigieuse ;
— JUGER que la responsabilité civile d’une société en charge de la fourniture d’une plateforme internet ne peut être engagée qu’au titre de son activité d’hébergeur ;
— JUGER qu’aucun manquement aux obligations d’un hébergeur n’a été commis relativement à la location litigieuse effectuée par Madame [U] ;
— JUGER que la société EG Vacation Rentals Ireland Limited n’est pas manqué à leurs obligations contractuelles ;
— JUGER que la société EG Vacation Rentals Ireland Limited n’a commis aucune faute de négligence à l’origine du préjudice de Madame [U] ;
— JUGER que le lien de causalité entre les préjudices allégués par Madame [U] et la faute alléguée n’est pas établi ;
— JUGER que les préjudices allégués par Madame [U] ne sont pas démontrés ;
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre d’EG Vacation Rentals Ireland Limited. "
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025 la société Piraeus Bank SA demande au tribunal de :
« – DEBOUTER Madame [F] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société Piraeus Bank SA.
— CONDAMNER Madame [F] à payer la somme de 3.000 euros à la société Piraeus Bank SA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [F] aux entiers dépens. "
Monsieur [M] [I] et Madame [E] [Y] n’ayant pas de domicile ou de résidence connus n’ont pu être régulièrement assigné et doivent en conséquence être regardé comme débiteurs défaillants.
La clôture a été ordonnée le 25 septembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 04 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
A l’audience de plaidoirie, le Président indique que le tribunal envisage de soulever d’office l’irrecevabilité de la demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [E] [Y] dès lors que ces derniers n’ont pas été attraits dans la cause, au regard du principe du contradictoire.
Le Président invite les parties à formuler, sous un délai de huit jours, par voie de note en délibéré, leurs éventuelles observations sur cette question.
Le Président demande également des observations écrites aux parties sur la qualification du préjudice consécutivement à la faute reprochée à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, notamment sur la qualification de la perte de chance, sous un délai de un mois.
Vu les notes en délibéré adressées par la demanderesse, la société EGVR et la société Piraeus Bank.
MOTIFS,
Abritel est le nom d’une plateforme de locations de vacances constituée d’un site internet et d’une application mobile.
Elle a pour objet de mettre en relation des consommateurs avec des particuliers ou des professionnels qui proposent à la location saisonnière des hébergements situés en France et à l’étranger.
La société Abritel qui a créé cette plateforme a été rachetée par un groupe français, Homelidays, lui-même absorbé par le groupe américain HomeAway, appartenant au groupe Expedia.
La plateforme a été exploitée par la société de droit britannique HomeAway UK Limited jusqu’au 31 décembre 2020.
Depuis le 1er janvier 2021, elle est exploitée par la société de droit irlandais EG Vacation Rentals Ireland Limited.
Il ressort d’un extrait Bodacc du 26 avril 2024, que la société HomeAway France, à l’encontre de la quelle la demanderesse forme ses demandes a été radiée depuis le14 avril 2024 .
Il y a donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2025 afin que les parties s’expliquent sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 et renvoie à l’audience dématérialisée de mise en état du jeudi 09 avril 2026 à 9h40 pour que les parties s’expliquent sur la radiation de la société HomeAway France.
Faite et rendue à Paris le 08 janvier 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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