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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 oct. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 27]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 31]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00111 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26BD
JUGEMENT
Minute : 25/00632
Du : 21 Octobre 2025
Madame [E] [W] épouse [M]
Représentant : Mme [S] [M] ([Localité 26]) – Représentant : Mme [G] [M] ([Localité 26])
C/
SIP DE [Localité 29] (spi [Numéro identifiant 2]- [Numéro identifiant 8])
[25] (001002850643 V023946414)
[24] (IDF1 16 2600034853 service RNF, IDF1 15 2600019697 service RNF, IDF1 15 2600019696 service RNF)
[23] (P0002160534)
[20] (1295731)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Octobre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [E] [W] épouse [M],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 16]
Assistée de ses filles
Mmes [S] [M] et [G] [M]
ET :
DÉFENDEURS :
[30] [Localité 29] ,
demeurant [Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
domiciliée : chez [28],
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[24] ,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[23]
demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[20]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [W], divorcée [M] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 7], en indivision avec M. [K] [M].
Le 17 avril 2023, Mme [E] [W], divorcée [M] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [22].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 30 mai 2023 et a orienté le dossier de la débitrice vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a refusé l‘ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de la débitrice et ordonné le renvoi de son dossier à la commission de surendettement des particuliers pour adoption de mesures imposées.
Le 16 mai 2024, Mme [E] [W], épouse [M] a présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la [22],
Le 22 juillet 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 3 février 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 925,84 €. La commission de surendettement a subordonné ces mesures à la vente amiable, par la débitrice, de son bien immobilier.
Mme [E] [W], épouse [M], à qui les mesures ont été notifiées le 11 février 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 28 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 4 août 2025, [23] a indiqué s’en rapporter à la décision du Tribunal.
A l’audience, Mme [E] [W], épouse [M], comparante, assistée par ses filles, Mmes [S] [M] et Mme [G] [M], demande actualise sa situation personnelle et financière. Elle souligne qu’elle ne parvient pas à s’entendre avec M. [G] [M] pour vendre le bien immobilier dont elle est propriétaire.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 22 septembre 2025, Mme [E] [W], épouse [M] a, le cas échéant, donné son accord à l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Il peut notamment décider de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans et subordonner ce rééchelonnement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu’il dispose de biens immobiliers.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Allocation de solidarité spécifique
599,23 €
Allocation personnalisée au logement
562,00 €
Allocation de soutien familial
597,54 €
Allocations familiales avec conditions de ressources
495,61 €
Complément familial
294,91 €
Majoration parent isolé
61,67 €
Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé
151,80 €
Prestation de compensation du handicap
1 309,90 €
TOTAL
4 072,66 €
Il apparaît qu’avec 3 enfants à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 295,00 €
Charges d’habitation (barème)
247,00 €
Charges de chauffage (barème)
255,00 €
Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé
151,80 €
Impôts fonciers (frais réels)
181,75 €
Total
2 130,55 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [22].
La capacité de remboursement réelle de la débitrice doit être établie à 1 942,11 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 2 097,67 €.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la débitrice dispose à ce jour d’une capacité de remboursement qui lui permet d’apurer la totalité de son passif actuel, à savoir la somme de 188 140,37 euros, en 96 mois, c’est-à-dire en 8 ans.
Cette durée est supérieure à 7 ans, durée maximale théorique des mesures imposées et la débitrice n’a pas donné son accord à ce dépassement dans le but de conserver sa résidence principale. Il est donc exclu de procéder à un rééchelonnement global du passif de la débitrice.
Celle-ci a fait part de sa volonté de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’un compromis de vente a été signé pour ce bien le 5 février 2025 pour un prix de 380 000 euros net vendeur. Indépendamment de l’estimation précise de la valeur vénale de ce bien immobilier, celle-ci apparaît largement supérieur à l’endettement résiduel de la débitrice. Ce faisant, la vente de ce bien immobilier apparaît de nature à permettre à la débitrice de sortir de la situation de surendettement.
Si celle-ci indique rencontrer les plus grandes difficultés à assurer la vente de ce bien immobilier, en raison du conflit qui l’oppose à M. [K] [M], indivisaire, il n’en est pas moins établi que celui-ci a accepté la signature dudit compromis de vente au prix minimum net vendeur de 380 000 euros.
Au surplus, la débitrice ne démontre pas avoir intenté les démarches nécessaires sur le plan judiciaire pour obtenir la vente forcée du bien en justice en cas d’obstruction de M. [K] [M] malgré l’invitation en ce sens de la décision rendue le 07 novembre 2023.
En tout état de cause, l’existence d’un litige sur le financement de ce bien immobilier est sans incidence sur la capacité même des indivisaires à en assurer la vente, ceux-ci étant en mesure de régler leur compte lors du partage du prix issu de celle-ci, après désintéressement des créanciers. Le présent juge n’a, en tout état de cause, aucune compétence pour définir la participation respective des indivisaires au financement du bien immobilier.
Enfin, l’existence d’une capacité de remboursement importante permet à la débitrice de poursuivre son désendettement progressif le temps qu’une solution soit trouvée pour la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire.
Au regard de la pluralité des solutions existantes pour lui permettre de sortir de la situation de surendettement actuelle, sa situation ne peut être regardée comme irrémédiablement compromise. Il n’est donc pas juridiquement possible d’ouvrir une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière de la débitrice, il convient de retenir une mensualité de 800 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes de la débitrice, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 800 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 24 mois. Le taux nul s’impose afin de lui permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Il convient d’enjoindre à la débitrice de rechercher la vente du bien immobilier situé [Adresse 7], par tous moyens dont elle devra justifier en cas de nouveau dépôt d’un dossier de surendettement, pendant ce délai.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [E] [W], épouse [M] s’élève à 1 942,11 € ;
CONSTATE que la situation de Mme [E] [W], épouse [M] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DEBOUTE Mme [E] [W], épouse [M] de sa demande de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 24 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 800 euros ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 janvier 2026, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à Mme [E] [W], épouse [M] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision ;
ENJOINT à Mme [E] [W], épouse [M], de rechercher par tous moyens la vente du bien immobilier situé [Adresse 7], en indivision avec M. [K] [M] ;
RAPPELLE qu’elle devra, en cas de dépôt d’un nouveau dossier de surendettement à l’échéance des présentes mesures, justifiées des démarches amiables ou judiciaires effectuées en ce sens ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [E] [W], épouse [M] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [E] [W], épouse [M] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [21].
Ainsi fait et jugé à [Localité 18] le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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