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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 21 mai 2025, n° 25/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02070 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYTH
AFFAIRE : [J] [Y] / [N], [K], [O] [L]
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-Charlotte RIVET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 82
DEFENDEUR
M. [N], [K], [O] [L]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS Audience publique du 30 Avril 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 11 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [L] a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [J] [Y] au regard d’une dette locative de 10.257,36€.
A l’audience du tenue par le juge des contentieux de la protection, les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [Y] a soulevé une contestation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 avril 2025 pour qu’il soit statué sur la contestation.
Par décision du 19 mai 2022, la Commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Monsieur [Y] et Madame [M], et retenu Monsieur [L] en sa qualité de créancier.
Cette créance est prise en compte dans le cadre du plan de surendettement, à raison de 63 mensualités de 162,82€.
A l’audience, les parties sollicitaient de constater cet accord et d’ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
Monsieur [L] bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Toutefois, Monsieur [Y] justifie de la décision de la Commission de surendettement et de l’intégration de la créance de Monsieur [L] au plan de surendettement.
Il y a lieu de juger que la décision de la Commission de surendettement entraîne la mainlevée de la saisie des rémunérations.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [L] est bien titulaire d’une créance, il subit les conséquences d’un échelonnement de sa créance sur 63 mensualités, aussi la demande de dommages intérêts ne saurait-être favorablement accueillie.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y], débiteur, sera néanmoins tenu des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations signifiée à Monsieur [J] [Y] le 10 janvier 2025 au regard de la mise en place du plan de surendettement pour Monsieur [Y] et Madame [M] poar décision du 19 mai 2022,
Déboute Monsieur [Y] de sa demande de dommages intérêts,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] au paiement des dépens de l’instance.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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