Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 27 janv. 2026, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 25/00387 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2F4D
Jugement du 27 Janvier 2026
N° de minute
Affaire :
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
C/
M. [E] [W]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Olivier LE [Localité 4] de
la SELARL BLG AVOCATS
([Localité 7])
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 27 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [W]
né le 24 Juin 1979 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE a pour objet la location de courte durée de tous véhicules automobiles.
Suivant contrat de location du 18 juin 2023, Monsieur [E] [W] a loué auprès d’elle un véhicule de marque FORD modèle Focus immatriculé [Immatriculation 3].
La location courait du 18 au 30 juin 2023, moyennant un prix journalier de 30.96 euros.
Monsieur [W] n’a pas été en mesure de restituer ledit véhicule à la fin de la période de location, celui-ci ayant été volé.
Tirant les conséquences de ce défaut de restitution, la société de location l’a mis en demeure, le 25 août 2023, de lui régler la somme totale de 12 233.33 euros correspondant à la valeur du véhicule chiffrée à hauteur de 12 083.33 euros et aux frais de dossier de 150 euros.
Se prévalant de ce que Monsieur [W] ne lui avait réglé que la somme de 213.38 euros, la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON, par acte de commissaire de justice délivré le 07 janvier 2025.
Elle demande au terme de celui-ci, au visa des articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil, de :
Condamner Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 12 019.95 euros outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,Condamner Monsieur [E] [W] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive,Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,Condamner Monsieur [E] [W] au paiement d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R 444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes,Condamner Monsieur [E] [W] aux entiers dépens.
Reprenant les stipulations de l’article 7 (a) des conditions générales du contrat de location applicables et acceptées par le défendeur, retenant que la couverture dommages (DW) ne couvre pas la responsabilité du locataire n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour sécuriser le véhicule, elle en déduit en Monsieur [W] a manqué à ses obligations en laissant les clés sur le véhicule sans surveillance et à l’accès immédiat des tiers, comme il l’admet dans son procès-verbal d’audition par la police.
Elle considère, sur le fondement de l’article 9 des conditions générales, être fondée à réclamer que Monsieur [W] honore le paiement de la facture adressée.
Monsieur [E] [W] a été régulièrement cité à étude ; il n’a pas constitué avocat de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 15 mai 2025, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 décembre 2025, a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale formée par l’ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE
L’article 1103 du code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des stipulations de l’article 9 des conditions générales de location applicables et acceptées par Monsieur [W] le 18 juin 2023 que :
Autrement dit, la Couverture Dommages ne s’appliquera pas, le Locataire étant tenu responsable du vol du véhicule loué, s’il est démontré qu’il « n’a pas pris toutes les mesures nécessaires » pour le sécuriser.
Or, il ressort du procès-verbal d’audition par les services de police du défendeur, daté du 08 juillet 2023 que celui-ci reconnait avoir laissé :
« Le véhicule sur un parking, avec les clés à l’intérieur, musique allumée, des amis autour, le temps d’aller chercher à manger,
A son retour, le véhicule ne s’y trouvait plus, un dénommé [P] sans plus de précisions est parti avec, d’après ses collègues,
Après de multiples appels sur le portable (…) du dénommé [P], ce dernier ne répond plus et n’a pas ramené le véhicule. »
Une telle attitude démontre ainsi que Monsieur [W] n’a pas pris les mesures nécessaires pour sécuriser le véhicule et ses clés, n’étant d’ailleurs pas en capacité de remettre à la demanderesse les clés originales de la voiture louée.
Dès lors, le défendeur, qui n’a pas constitué avocat pour s’expliquer sur les manquements reprochés par la requérante, ne peut bénéficier de la garantie DW visée par les conditions générales. Il engage ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE.
A cet égard, s’agissant de la réparation du préjudice subi par la demanderesse, il ressort de l’article 9 « Responsabilités » des conditions générales du contrat de location que :
« (c) En cas de dommages, de perte ou de vol du Véhicule ou d’une pièce ou d’un accessoire de celui-ci, quelle qu’en soit la cause sauf s’ils sont causés par la faute du Propriétaire ou par un évènement naturel imprévisible et inévitable (« force majeure »), le Locataire devra payer au Propriétaire, sur simple demande :
La valeur de la réparation ou du remplacement du Véhicule, de la pièce ou de l’accessoire ou bien la valeur de réparation calculée, soit pour les réparations mineures, à la liste standard disponible établie par un expert indépendant sur demande, soit selon un rapport d’expert indépendant ; (…) Des frais administratifs de 50€ lorsque le devis de réparation est inférieur à 500€ ; de 100€ lorsque le coût de réparation est compris entre 500€ et 1500€ ; et de 150€ lorsque le coût de réparation est supérieur à 1500€ ; (…)
A ce titre, il ressort du rapport d’expertise du véhicule, daté du 11 août 2023, que la valeur de celui-ci a été chiffrée à hauteur de 12 083.33 euros HT.
Compte-tenu du coût supérieur à 1500 euros, la société ENTREPRISE HOLDINGS France est également fondée à solliciter la somme de 150 euros, au titre des frais de dossier engagés.
Dès lors, compte-tenu de la somme précédemment réglée par Monsieur [W] le 11 août 2023, à hauteur de 213.38 euros, il y a lieu de le condamner à verser à la société ENTREPRISE HOLDINGS la somme totale de 12 019.95 euros.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Par conséquent, la présente condamnation sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 25 août 2023 à Monsieur [W].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur se prévalant de la résistance abusive de son adversaire de démontrer, d’une part, la faute constituée par la contrainte pour celui-ci d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive du défendeur qui a refusé d’accéder à ses prétentions, d’autre part, de prouver un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées au dossier par la requérante que Monsieur [W] contesterait être redevable des sommes qui lui sont réclamées.
Il n’a d’ailleurs pas constitué avocat pour justifier le cas échéant de difficultés financières l’empêchant de réglant immédiatement et dans son intégralité la dette réclamée par la société HOLDINGS FRANCE.
Néanmoins, bien que cette dernière ait été contrainte de l’assigner devant le tribunal judiciaire, elle ne démontre pas que Monsieur [W], qui a effectué un premier règlement de la créance due, avant même d’être mis en demeure, refuserait abusivement de s’exécuter.
En outre, force est de constater que la société HOLDINGS FRANCE ne justifie pas du préjudice qu’elle subirait à ce titre.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [W], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Monsieur [W] à verser à la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 susvisé.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner qu’à défaut de règlement spontané de la condamnation prononcée, et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article R. 444-55 du code de commerce seront exclusivement supportées par la partie qui succombe tel que sollicité dans le dispositif des conclusions de la demanderesse, la charge des émoluments du commissaire de justice résultant de la seule application de ce texte sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
Par ailleurs, il sera rappelé que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 12 019.95 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2023,
DEBOUTE la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à verser à la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article R. 444-55 du code de commerce seront exclusivement supportées par la partie succombant,
RAPPELLE que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Détention ·
- Nationalité française
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Violence conjugale
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Lettre ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Déni de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Report ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Crédit-bail ·
- Préjudice moral ·
- Véhicule ·
- État
- Adresses ·
- Recours ·
- Commission ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Délai ·
- Clémentine ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Référé expertise ·
- Commune ·
- Intérêt légitime
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Crédit lyonnais ·
- Négligence ·
- Service ·
- Authentification ·
- Utilisation ·
- Sms ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Liberté
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Siège ·
- Avocat
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Mesure d'instruction ·
- Dépense ·
- Expertise judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Lésion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.