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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 5 févr. 2026, n° 25/05844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/05844 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HAL
N° de MINUTE : 26/00080
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°775 665 615
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, et prorogée au 05 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention signée le 22 mai 2021, M. [I] [T] a conclu un contrat de prêt auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France (ci-après la « CRCA »), d’un montant de 150.000 euros, au taux d’intérêt annuel de 1,85%, remboursable en 72 mensualités. Le prêt était destiné à financer des besoins de trésorerie.
Se prévalant d’impayés, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2025, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure M. [I] [T] de lui payer la somme de 24.754,60 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme du prêt.
Se prévalant de l’absence de régularisation des impayés, la banque a, par courrier du 27 février 2025, présenté le 3 mars 2025 mais dont l’accusé de réception n’est pas signé, prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [I] [T] de lui payer la somme de 91.437,13 euros dans un délai de 45 jours.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la banque a assigné M. [I] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la banque demande au tribunal de :
A titre principal
Condamner M. [I] [T] à lui payer la somme de :91.344,58 euros, montant de sa créance arrêtée au19 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, Prononcer la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
Subsidiairement, si la déchéance du terme est jugée irrégulière,
Prononcer la résolution du contrat, Condamner M. [I] [T] à lui payer la somme de :91.344,58 euros, montant de sa créance arrêtée au19 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
Condamner M. [I] [T] à lui payer :
1.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [I] [T] aux dépens, avec distraction au profit de Me CIEOL, avocat,Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La banque fonde ses demandes sur les articles 1103, 1343-2, 1224 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation.
Régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse de son domicile donné dans le contrat de prêt, M. [I] [T] n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENTSelon l’article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la banque, ayant envisagé, au regard de la jurisprudence établie du tribunal, que la déchéance du terme soit irrégulière.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 6], C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il apparaît que la clause du contrat de prêt intitulée « déchéance du prêt – exigibilité du présent prêt » stipule un délai de 15 jours entre la mise en demeure de payer et la déchéance du terme.
Alors même que la déchéance du terme est intervenue par courrier recommandé du 27 février 2025, soit plus d’un mois après la dernière mise en demeure, il n’en demeure pas moins que la clause du contrat de prêt intitulée « déchéance du prêt – exigibilité du présent prêt », sur le fondement de laquelle est intervenue la déchéance du terme, stipule un délai de 15 jours entre la mise en demeure et la déchéance du terme.
Il ressort de ces éléments que la clause précitée du contrat de prêt, sur laquelle a reposé la déchéance du terme, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non-écrite la clause du contrat de prêt intitulée « déchéance du prêt – exigibilité du présent prêt ».
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU CONTRAT
A titre liminaire, il convient de relever que l’article L. 312-39 du code de la consommation ne s’applique qu’aux contrats de crédit à la consommation desquels sont exclus les prêts immobiliers et les prêts supérieurs à 75 000 euros en vertu des articles L. 312-1 et L. 312-4 du code de la consommation. Dès lors, ce texte n’a pas vocation à régir le prêt en cause, qui était d’un montant initial supérieur à 75 000 euros.
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1224 du code civil, dispose quant à lui que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1127 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il résulte des décomptes produits par la banque que M. [I] [T] a cessé de payer la banque à compter du mois de mars 2024.
Malgré une mise en demeure de payer adressée le 17 janvier 2025, ce dernier n’a payé aucune somme à la banque de sorte que ses impayés, avant déchéance du terme, jugée irrégulière, s’élevaient à la somme de 25.909,16 euros, d’après le décompte annexé au courrier de déchéance du terme du 27 février 2025.
Cette situation caractérise un manquement grave et réitéré de M. [I] [T] à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire du contrat à effet au 19 mai 2025, date du dernier décompte le plus proche de l’assignation.
En conséquence, M. [I] [T] sera condamné à payer à la banque les sommes suivantes :
26.834,22 euros au titre des échéances impayées du 5 mars 2024 au 5 février 202558.208,25 euros au titre du capital restant dû349,14 euros au titre des intérêts échus entre le 5 février 2025 et le 19 mai 2025Soit la somme totale de 85.391,61 euros, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement.
La banque sera déboutée du surplus de sa demande de paiement, s’agissant en particulier de l’indemnité forfaitaire de recouvrement qui n’est pas due en cas de résiliation judiciaire et de sa demande de capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article L.313-52 du code de la consommation.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTSSelon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [I] [T] lui a causé un préjudice complémentaire, la banque ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
La banque sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [I] [T] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société CRCA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE abusive et par conséquent non-écrite la clause du contrat de prêt conclu le 22 mai 2021, intitulée « déchéance du prêt – exigibilité du présent prêt » ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt avec effet au19 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [I] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile-De-France la somme de 85.391,61 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,85% jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE M. [I] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile-De-France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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