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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 19 mai 2025, n° 22/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Nicole DE ANGELIS Greffiere
Débats en audience publique le : 19 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Cécile CRISANTI……………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 22/01457 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2BOA
N° RG 24/03007
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. POINT IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Samah BENMAAD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET ENCORE
S.A.S. POINT IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [A] époux [I]
né le 04 Août 1949 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 7]
non comparant
Monsieur [S] [A]
né le 26 Novembre 1952 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Samah BENMAAD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [A] épouse [O]
née le 26 Novembre 1952 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 4]
non comparante
Madame [B] [A] épouse [P]
née le 23 Septembre 1957 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 5]
non comparante
Madame [N] [A] épouse [D]
née le 23 Novembre 1964 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 6]
non comparante
Madame [W] [U]
née le 23 Septembre 1972 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [L] [U] époux [T]
né le 08 Avril 1975 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [A], Monsieur [Y] [A] ép [I], Madame [G] [A] ép [O], Madame [B] [A] ép [P] et Madame [N] [A] ép [D], sont copropriétaires indivis d’un bien immobilier sis [Adresse 3].
Monsieur [Y] [A] ép [I], Madame [G] [A] ép [O], Madame [B] [A] ép [P] et Madame [N] [A] ép [D] ont donné procuration à Monsieur [S] [A] pour signer un mandat de vente, par l’intermédiaire de la SAS POINT IMMO, concernant le bien susvisé.
Le 17 septembre 2020, Monsieur [S] [A] a signé un mandat simple de vente avec la SAS POINT IMMO, le prix de vente étant fixé à 336 000 euros et les honoraires de l’agence à 16 000 euros.
Le 12 mars 2021, Monsieur [S] [A] a signé un mandat de vente avec l’agence CLAIR IMMO, le prix de vente étant fixé à 300 000 euros et les honoraires de l’agence à 10 000 euros.
Le 18 mai 2021, par l’intermédiaire de l’agence CLAIR IMMO, la SCI JABRIN a rédigé une offre d’achat au prix de 295 000 euros, acceptée et contresignée par Monsieur [S] [A].
Le 18 mai 2021, Monsieur [S] [A] a signé un nouveau mandat de vente avec la SAS POINT IMMO, le prix de vente étant fixé à 285 000 euros et les honoraires de l’agence à 10 000 euros.
Le 18 mai 2021, par l’intermédiaire de la SAS POINT IMMO, Monsieur [R] a rédigé une offre d’achat au prix de 285 000 euros, acceptée et contresignée par Monsieur [S] [A].
Monsieur [S] [A] ayant refusé de régulariser un compromis de vente avec Monsieur [R], la SAS POINT IMMO l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2022 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, à l’audience du 20 juin 2022.
Par jugement du 1er septembre 2023, le tribunal a enjoint à Monsieur [S] [A] de communiquer à la SAS POINT IMMO les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des coindivisaires composant l’indivision [A]. Il a sursis à statuer sur les autres demandes.
Par actes de commissaire de justice en date du 8 et 9 mai 2024, la SAS POINT IMMO a dénoncé cette procédure et a assigné en intervention forcée Monsieur [Y] [A] ép [I], Madame [G] [A] ép [O], Madame [B] [A] ép [P] et Madame [N] [A] ép [D], devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience, la SAS POINT IMMO et Monsieur [S] [A], représentés par leur Conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Monsieur [Y] [A] ép [I], Madame [G] [A] ép [O], Madame [B] [A] ép [P] et Madame [N] [A] ép [D] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que cités par acte remis à personne (Madame [N] [A] ép [D] et Madame [B] [A] ép [P]), à étude et selon les formalités prévues par l’article 8 du règlement UE n° 2020/1784 (Monsieur [Y] [A] ép [I]).
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la jonction des instances et les assignations en intervention forcée
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre les instances entre Monsieur [S] [A] et la SAS POINT IMMO, d’une part, et entre la SAS POINT IMMO et Monsieur [Y] [A] ép [I], Madame [G] [A] ép [O], Madame [B] [A] ép [P] et Madame [N] [A] ép [D], d’autre part, enregistrées au répertoire général sous les numéros 22/01457 et 24/03007, et de dire que la procédure se poursuivra sous le numéro 22/01457.
Sur la demande principale
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1984, 1985 du code civil,
Vu l’article 6 de la loi n° 70-9 et les articles 72 et 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dont il résulte qu’aucune somme d’argent n’est due, à quelque titre que ce soit, à l’agent immobilier avant que l’opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l’engagement des parties ; qu’un tel mandat ne permettant pas à l’intermédiaire qui l’a reçu d’engager le mandant pour l’opération envisagée à moins qu’une clause ne l’y autorise expressément, le refus de ce dernier de réaliser cette opération aux conditions convenues dans le mandat ne peut lui être imputé à faute pour justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, hormis s’il est établi que le mandant a conclu l’opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que :
Monsieur [Y] [A] ép [I], Madame [G] [A] ép [O], Madame [B] [A] ép [P] et Madame [N] [A] ép [D], ont donné procuration à Monsieur [S] [A] pour signer un mandat de vente concernant le bien en indivision sis [Adresse 3] ;
Le 18 mai 2021, Monsieur [S] [A] a signé un mandat de vente simple avec la SAS POINT IMMO, le prix de vente étant fixé à 285 000 euros et les honoraires de l’agence à 10 000 euros.
Si les procurations litigieuses ne sont pas datées (à l’exception d’une seule), et ne fixent pas de montant de la mise à prix du bien indivis ni celui des honoraires à régler à l’agence, elles ne sauraient être déclarées nulles au vu des textes susvisés, étant souligné qu’aucun coindivisaire de Monsieur [S] [A] n’en conteste la régularité, d’une part, qu’il ne s’agit pas de mentions formelles exigées à titre de validité d’un mandat, d’autre part, et que l’aliénation de la chose indivise par un seul indivisaire est sans effet à l’égard des autres copropriétaires, sauf s’il y a eu ratification ou s’il est possible d’invoquer la gestion d’affaires ou la théorie du mandat apparent – comme en l’espèce –, enfin.
En d’autres termes, il ne saurait être soutenu que le mandat signé le 18 mai 2021 est dépourvu d’effet juridique.
Le mandat de vente simple signé par Monsieur [S] [A] avec la SAS POINT IMMO, le 18 mai 2021, précise :
« le mandant s’oblige à ratifier la vente […] avec l’acquéreur présenté par le mandataire aux prix, charges et conditions du présent mandat. A défaut, et après mise en demeure restée infructueuse, il devra indemniser le mandataire du préjudice subi » ;« fait au cabinet en 2 exemplaires, dont l’un remis au mandant qui le reconnait et l’autre conservé par le mandataire » ;
Sur ce point, l’absence de remise du mandat par la SAS POINT IMMO ne saurait être sérieusement invoquée par Monsieur [S] [A], tout comme la violation de l’article L.121-23 du code de la consommation, abrogé par l’ordonnance n° 2016-301, et de l’article L.111-1 du même code, non étayée.
Il est constant, par ailleurs, que Monsieur [S] [A] n’a pas ratifié la vente avec Monsieur [R], et ce malgré le fait d’accepté et signé l’offre d’achat faite par l’entreprise de la SAS POINT IMMO, ayant parallèlement signé une offre concurrente.
Ainsi dit, Monsieur [S] [A] ne justifie aucunement avoir exécuté son obligation contractuelle, et la SAS POINT IMMO démontre avoir subi un préjudice résultant de la perte de chance de percevoir ses honoraires, qu’il convient d’évaluer à la somme de 9 000 euros, c’est-à-dire à un montant inférieur à celui de la commission qui aurait été perçue par la SAS POINT IMMO.
Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [A] à payer à la SAS POINT IMMO la somme de 9 000 euros au titre du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [A] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Monsieur [S] [A] à payer à la SAS POINT IMMO la somme de 350 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention forcée de Monsieur [Y] [A] ép [I], Madame [G] [A] ép [O], Madame [B] [A] ép [P] et Madame [N] [A] ép [D] à l’instance ;
ORDONNE la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 22/01457 et 24/03007, sous le numéro 22/01457 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à verser à la SAS POINT IMMO la somme de 9 000 euros, en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à verser à la SAS POINT IMMO la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
- Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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