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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 22/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ S.C.I. LES FRESIAS |
Texte intégral
SG
LE 15 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 22/02081 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LS2E
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
S.C.I. LES FRESIAS
[V] [F]
[K] [X] épouse [F]
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE – 35 A
la SELARL LRB – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 09 SEPTEMBRE 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 NOVEMBRE 2025 prorogé au 15 JANVIER 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.C.I. LES FRESIAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES
Madame [K] [X] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 28/07/2010, la SOCIETE GENERALE a consenti à la SCI LES FRESIAS un prêt immobilier d’un montant 163.405,19 euros au taux nominal annuel de 4,11 % et remboursable en 30 mensualités de 900,25 euros.
La S.A. CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de la SCI LES FRESIAS pour le remboursement de ce prêt.
Par acte sous seing privé du mêm e jour, Monsieur [V] [F] et Madame [K] [F] se sont portés caution solidaire de la SCI LES FRESIAS dans la limite de 245.107,785 euros pour une durée de 324 mois.
Le 12/10/2018, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure la SCI LES FRESIAS de régler les échéances échues et restées impayées.
Le 09/12/2021, la société CREDIT LOGEMENT a adressé à la SCI LES FRESIAS une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme du prêt et la mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant quittance en date du 23/02/2022, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de la SCI LES FRESIAS, s’est acquittée de la somme due à la société CREDIT LOGEMENT à hauteur de 130.687,07 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2022, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner la SCI LES FRESIAS devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l’article 2308 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Recevoir la société CREDIT LOGEMENT en ses demandes, et l’y déclarant bien fondée,
— Condamner solidairement la SCI LES FRESIAS , Monsieur [V] [F] et Madame [K] [F] née [X] au paiement de la somme de 136.471,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18/02/2022;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ;
— Condamner solidairement la SCI LES FRESIAS, Monsieur [V] [F] et Madame [K] [F] née [X] au paiement d’une somme de 3.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement la SCI LES FRESIAS, Monsieur [V] [F] et Madame [K] [F] née [X] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, la société CREDIT LOGEMENT demande au Tribunal, de:
Vu l’article, 2308 du code civil,
Vu les articles 2312du code civil
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces
— Recevoir la société CREDIT LOGEMENT en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
— Condamner solidairement la SCI LES FRESIAS, Monsieur [V] [P] [Z] [F] et Madame [K] [S] [F] née [X] au paiement de la sommes suivante actualisée :
63.135,94 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 60.018,52 à compter du 17/01/2024
et jusqu’à parfait paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance,
— Débouter la SCI LES FRESIAS, Monsieur [V] [P] [Z] [F] et Madame [K] [S] [F] née [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A défaut, dans l’hypothèse dans laquelle un délai serait accordé
— Assortir les délais éventuels d’une clause de déchéance et JUGER que le manquement du paiement à bonne date d’une seule échéance entrainera l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes restant à devoir sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la SCI LES FRESIAS, Monsieur [V] [P] [Z] [F] et Madame [K] [S] [F] née [X] au paiement d’une somme de 3.500,00€ en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement la SCI LES FRESIAS, Monsieur [V] [P] [Z] [F] et Madame [K] [S] [F] née [X] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Dnas leurs conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, la SCI LES FRESIAS, Monsieur [V] [F], Madame [K] [F] née [X] demande au Tribunal, de:
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les engagements initiaux des parties avec leur banque et le terme du crédit prononcé sans préavis,
Vu les conséquences extrêmement lourdes que cette situation engendre pour les concluants qui ont été contraints de solder le prix de leur appartement en divisant sa valeur par deux pour régler au plus vite ce litige,
— Débouter la société CREDIT LOGEMENT de ses demandes en qualité de caution à l’encontre de Monsieur et Madame [F],
— Dire et juger que la somme sollicitée par la demanderesse à l’action ne correspond pas au décompte qui avait été réalisé intialement par la banque SOCIETE GENERALE, aboutissant à des demandes de plus de 10.000 e en complément de ce qui était susceptible d’être dû,
— Débouter la société CREDIT LOGEMENT de toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Dire que les concluants pourront s’acquitter du solde dû en vingt-trois mensualités de 500 e et le solde le vingt-quatrième mois,
— Dire et juger que les paiements des concluants s’imputeront en priorité sur le capital,
— Débouter la société CREDIT LOGEMENT de toutes ses autres demandes, fins et conclusions y compris sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. CREDIT LOGEMENT, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige) :
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de la SCI LES FRESIAS et des consorts [F].
Au soutien de ses prétentions, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit essentiellement les pièces suivantes :
— le contrat de prêt immobilier conclu par la SOCIETE GENERALE et la SCI LES FRESIAS le 28/07/2010;
— l’acte de cautionnement ;
— le tableau d’amortissement ;
— les différentes mises en demeures successivement adressées à la SCI LES FRESIAS et aux consorts [F] jusqu’à la déchéance du terme;
— le décompte des sommes dues établi par la société CREDIT LOGEMENT à la date de déchéance du terme du prêt ;
— le courrier adressé à la SCI LES FRESIAS et aux consorts [F] préalablement au paiement effectués en ses lieu et place entre les mains de la SOCIETE GENERALE;
— la quittance établie par la SOCIETE GENERALE après le règlement effectué par la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, de la somme globale de 130.687,07 euros;
— la mise en demeure de payer adressée à la SCI LES FRESIAS et aux consorts [F] et restée infructueuse ;
— le décompte de sa créance d’un montant global de 63.135,94 euros correspondant au principal dû et aux intérêts de retard échus, déduction faite du prix résultant de la mise en vente du bien des débiteurs suivant offre d’achat régularisée le 10 juin 2023 pour le prix de 87.000 euros.
La S.A. CREDIT LOGEMENT justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de la SCI LES FRESIAS et des consorts [F], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ces derniers en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.
Les défendeurs n’apportent pas la preuve de versements de nature à contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, la SCI LES FRESIAS, Monsieur [V] [F] et Madame [K] [F] seront condamnés in solidum à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 63.135,94 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 60.018,52 euros à compter du 17/01/2024.
L’article L 313-52 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que sollicitée par la demanderesse, cette interdiction concernant tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère 20/04/2022).
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent de régler 23 mensualités de 500 euros et le solde le 24ème mois. Ils font valoir que Monsieur [F] est sans emploi, et perçoit de façon progressive une somme de 1.600 euros par mois. Ils indiquent que Madame [F] perçoit une somme de 1.800€ par mois au titre de ses revenus.
S’il n’est pas contesté que les débiteurs ont procédé au règlement d’une partie importante de la dette après la vente d’un bien immobilier, pour autant force est de constater que le solde restant dû demeure élevé.
De plus, il sera constaté qu’eu égard à la durée de la procédure judiciaire, les débiteurs ont de fait déjà bénéficié de larges délais de paiement.
En conséquence, compte tenu du montant élevé de la créance et de son ancienneté, et de la situation financière des débiteurs, il y a lieu de considérer que la dette ne peut être remboursée dans les délais précités et la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI LES FRESIAS, Monsieur [V] [F] et Madame [K] [F] née [X] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, la S.A. CREDIT LOGEMENT a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
la SCI LES FRESIAS, Monsieur [V] [F] et Madame [K] [F] née [X] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE solidairement la SCI LES FRESIAS, Monsieur [V] [F] et Madame [K] [F] née [X] au paiement de la somme de 63.135,94 euros selon décompte arrêté au 18/01/2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 60.018,52 à compter du 17/01/2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt consenti par la SOCIETE GENERALE à la SCI LES FRESIAS;
DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de ses demandes pour le surplus ;
DEBOUTE la SCI LES FRESIAS Monsieur [V] [F] et Madame [K] [F] née [X] de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNE in solidum la SCI LES FRESIAS Monsieur [V] [F] et Madame [K] [F] née [X] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SCI LES FRESIAS, Monsieur [V] [F] et Madame [K] [F] née [X] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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