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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 oct. 2025, n° 24/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02533 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ITA
Jugement du 28 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02533 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ITA
N° de MINUTE : 25/02371
DEMANDEUR
[7]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Mme [Y] [O]
DEFENDEUR
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me SY Alassane
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier déposé à l’accueil du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 25 novembre 2024, M. [I] [F] a formé opposition à la contrainte n° 0101969841 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 7 novembre 2024, signifiée par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 pour un montant de 7.239 euros correspondant à 6.895 euros de cotisations et contributions sociales et 344 euros de majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF [5], régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant.
Elle fait valoir qu’une taxation d’office a été appliquée faute pour M. [F] d’avoir déclaré dans le délai imparti son chiffre d’affaires à l’URSSAF sur la période en cause.
Représenté par son conseil, M. [F] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse. Il sollicite également la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-et-intérêts.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il n’a pas été destinataire de la mise en demeure préalable à la signification de la contrainte. Il précise avoir déclaré ses revenus à l’URSSAF à trois reprises. Il ajoute avoir opté pour le régime fiscal « micro BIC ».
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats un courrier de mise en demeure du 21 août 2024 adressé à M. [F] par courrier recommandé portant la référence 3C 0 10 324 2686 8. Elle produit également la copie d’une enveloppe sur laquelle figure la mention « pli avisé et non réclamé » et la référence 20240917842A-009-027.
Cette seule enveloppe sans mention d’une adresse et d’une référence commune avec à la mise en demeure produite ne permet pas à l’organisme de justifier qu’il s’est conformé aux obligations préalables mises à sa charge par les dispositions précitées.
En l’absence de preuve de l’envoi préalable d’une mise en demeure, il convient d’annuler la contrainte litigieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, M. [F] ne démontre ni l’existence d’une faute de l’URSSAF ni celle d’un préjudice indemnisable de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de M. [I] [F],
Annule la contrainte n° 0101969841 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 7 novembre 2024, pour un montant de 7.239 euros correspondant à 6.895 euros de cotisations et contributions sociales et 344 euros de majorations de retard des au titre du 4ème trimestre 2021,
Rejette la demande de dommages et intérêts,
Dit que l’URSSAF [5] conservera à sa charge les frais de signification,
Met les dépens à la charge de l’URSSAF [5],
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Hugo Vallée Cédric Briend
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