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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 19 août 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Références :
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 6]
MINUTE N°2025/ 426
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Août 2025
[X] [M]
c/
[J] [S]
Copie délivrée à
Madame [J] [S]
prefecture
Me DE VILLELE
Copie exécutoire délivrée à
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [S]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante ni représentée à l’appel du dossier
ayant pour conseil Me DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 juin 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [M] a assigné Madame [J] [S] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé aux fins de voir :
Constater l’occupation sans droit ni titre de Madame [J] [S] ;Ordonner l’expulsion de cette dernière ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’appui de la force publique ; Condamner Madame [J] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel de 250 € jusqu’à la parfaite libération des lieux à compter du 21 novembre 2024 ; Condamner Madame [J] [S] au paiement d’une somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 3 juin 2025, Monsieur [X] [M], représenté par son conseil, lequel dépose son dossier et maintient l’intégralité de ses demandes.
Madame [J] [S] est arrivée après que son dossier ait été évoqué et sollicite un renvoi, elle explique qu’elle a eu un gros problème avec sa décision d’aide juridictionnelle qui a été traitée par la Cour d’appel de [Localité 13].
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi de Madame [J] [S]
Aux termes de l’article 760 du code de procédure civile : Le président renvoie à l’audience les affaires qui, d’après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.
Il renvoie également à l’audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation du défendeur.
Dans tous ces cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Le juge reste souverain dans sa décision. Il peut accepter ou refuser la demande en fonction de la gravité du motif invoqué, de l’état d’avancement du dossier, ou encore du risque de retarder excessivement la procédure.
En l’espèce, il apparait que l’affaire a été appelée une première fois le 4 février 2025, qu’elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 mars 2025, puis du 29 avril 2025 et enfin à celle du 3 juin 2025, à chaque fois à la demande de Madame [J] [S], que cette dernière si elle invoque des difficultés avec sa décision d’aide juridictionnelle, ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle et plus largement ne justifie pas d’un motif légitime pour solliciter un nouveau renvoi.
Pour ces motifs sa demande de renvoi est rejetée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « le juge des contentieux de la protection connait des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ». De plus, aux termes d’un arrêt du 4 juillet 2019, la cour de cassation a énoncé que : « le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants. »
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [M] est propriétaire d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 8], qu’il a entendu le 5 juin 2024, mis à disposition pour une durée limitée et à titre gratuit ledit bien à Madame [J] [S], qu’il a déposé plainte le 1er juillet 2024 près le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de BEZIERS, tenant les dégradations et saccages de l’appartement ainsi mis à disposition.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, Monsieur [X] [M] lui a fait sommation de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter dudit acte, soit au plus tard le 21 novembre 2024.
Par conséquent, Madame [J] [S] occupe le logement litigieux à des fins d’habitation.
Dès lors, l’occupation des lieux par des tiers, du chef de Madame [J] [S], est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, Monsieur [X] [M] n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [S], et de tous les occupants de leur chef, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Le demandeur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Madame [J] [S] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
En revanche en l’absence de bail prévoyant un loyer, il n’appartient pas au juge des référés de fixer le montant du loyer en l’absence de tout élément permettant de connaitre le montant d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [S], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, que Madame [J] [S] soit condamnée à verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [J] [S] est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [J] [S], et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [J] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [X] [M] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISONS Monsieur [X] [M] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Madame [J] [S], à défaut de local désigné ;
RAPPELLONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS Monsieur [X] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [J] [S] à verser à Monsieur [X] [M], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [S] au paiement des entiers dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés,
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