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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 25/52331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/52331 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C66YT
N° : 5
Assignation du :
28 Février 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame, [P], [T], [B], [H], [E] veuve, [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Françoise MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #P0087
DEFENDEURS
Le syndicat des coproprietaires de l’immeuble du, [Adresse 2] représenté par son Syndic la société, DEBAYLE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0283
S.A.S. CABINET, DEBAYLE,
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS – #E1155
S.A.S., JEAN LUCY,
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS – #P245
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Mme, [P], [H], [E], veuve, [Z], est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble du, [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société Jean, [I], mandatée par le syndicat des copropriétaires en vertu de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 février 2020, a procédé entre le 8 et le 11 septembre 2020 à la reprise de la canalisation en fonte dans l’appartement de Mme, [Z].
Se plaignant de désordres résultant des travaux réalisés par la société, [G] depuis cette date, Mme, [Z] a, par assignation délivrée le 28 février 2024 fait citer en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, son syndic, le Cabinet, [Y] ainsi que la société Jean, [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de remise en état d’octroi de provisions.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et celles-ci ont été enjointes de rencontrer un conciliateur de justice.
Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable de leur différend, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 février 2026.
Dans le dernier état de ses prétentions signifiées par Rpva le 16 février 2026, Mme, [Z] conclut au rejet de toutes les prétentions formées à son encontre et sollicite de :
– se déclarer compétente pour trancher le litige, et à défaut, renvoyer l’affaire à une audience dont il fixera la date pour qu’il soit statué au fond en vertu de l’article 837 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une provision de 6000€ au titre de son préjudice moral et de 5000€ au titre du préjudice esthétique,
– enjoindre in solidum les défendeurs à réaliser, sous astreinte de 250€ par jour de retard à compter de la décision à venir pendant une durée de cinq mois, les travaux de reprise dans la salle de bains comme suit :
* les travaux relevant des parties communes : réaliser une gaine technique par encoffrement vertical amovible pour garantir l’accès lors des opérations d’entretien, et ce, compte tenu de la législation en la matière, et traitement de la culotte en émergence par un déplacement de celle-ci puisqu’elle n’a pas été placée à l’endroit d’origine ne permettant plus de constater une colonne droite et verticale comme c’était le cas avant les travaux,
* réparation des dommages consécutifs des travaux : reprise des faïences murales localisée des surfaces endommagées, la remise en peinture localisée des surfaces endommagées, la reprise des sols endommagés de la salle de bains lors de la réalisation de la cloison amovible verticale par encoffrement et traitement de l’émergence de la culotte, le remplacement des toilettes et le remplacement du lavabo en raison de la fissure apparente,
– se réserver la liquidation de l’astreinte,
– condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 8000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réponse, dans ses écritures signifiées par Rpva le 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite de déclarer Mme, [Z] irrecevable en ses demandes, et en tout état de cause, de la débouter de toutes ses demandes. Il sollicite la condamnation de cette dernière et/ou de tout succombant au paiement de la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles et que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
Aux termes d’écritures déposées à l’audience, le Cabinet, [Y] conclut au rejet de toutes les prétentions formées à son encontre et sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’indemnité de procédure, ainsi qu’aux dépens.
Enfin, aux termes d’écritures signifiées par Rpva le 5 mai 2025, la société, [G] sollicite de :
– in limine litis, dire n’y avoir lieu à référé et déclarer Mme, [Z] irrecevable en ses demandes,
– au fond, débouter Mme, [Z] de toutes ses demandes,
– en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de droit et condamner Mme, [Z] ou tout succombant au paiement de la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la question de la compétence
Le syndicat des copropriétaires et la société Jean, [I] soutiennent que les demandes provisionnelles de Mme, [Z] ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, puisqu’elles supposent d’analyser les faits et pièces du litige afin de déterminer l’existence de manquements fautifs, ce qui relève d’une appréciation du juge du fond.
Toutefois, les contestations relatives aux pouvoirs du juge des référés ne sont pas des exceptions de procédure mais portent sur le bien fondé de l’action en référé. Il n’y a dès lors pas lieu d’accueillir les exceptions de procédure soulevées en défense.
Sur les mesures de remise en état
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel.
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
* sur la réalisation d’une gaine technique par encoffrement vertical
L’article 42-1, alinéa 4 de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de, [Localité 1] dispose que « Les chutes d’aisances, les descentes d’eaux ménagères et les descentes d’eaux pluviales sont établies de façon à être accessibles sur toute leur hauteur. »
Ces dispositions s’appliquent à tout propriétaire d’un immeuble parisien, qu’il soit ou non soumis à la loi du 10 juillet 1965, de sorte que la demanderesse ne saurait tirer argument du fait qu’elles n’ont pas été rappelées par le règlement de copropriété.
Il s’ensuit que la destruction du coffrage par la société Jean, [I] pour accéder à la colonne et procéder à son remplacement n’est pas constitutive d’un trouble manifestement illicite, qui supposerait une mesure de remise en état. Dès lors, sur le fondement du trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demanderesse ne précise pas le fondement de l’obligation à la charge du syndicat des copropriétaires de procéder au coffrage de la colonne, ce coffrage relevant des parties privatives et l’article 42-1 précité excluant toute faute commise par le syndicat des copropriétaires ainsi que la société Jean, [I] lors de la dépose de ce coffrage. Aucune faute particulière n’étant développée à l’encontre du syndic à titre personnel, ni obligation particulière, il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
* sur le traitement de la culotte en émergence
Il n’est pas contesté que les travaux réalisés par la société, [G] ont conduit à rendre la culotte posée apparente au sol.
Il résulte du devis établi par la société, [G] et approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires le 6 février 2020 qu’il est prévu, à chaque étage, la pose d’une culotte en fonte et le raccordement dans la nouvelle descente des évacuations privatives conservées.
La demanderesse précise elle-même que le DTU 60.11 ne prévoit la possibilité d’une culotte en émergence qu’en cas de raccordement.
Au cas présent, dès lors qu’un raccordement était bien prévu par le devis et qu’il n’est pas démontré par la demanderesse que ce raccordement était inutile ou qu’il serait inexistant, il n’est pas démontré que les travaux réalisés par la société Jean, [I] seraient à l’origine d’un trouble manifestement illicite. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
* sur la reprise des faïence murales
En l’absence de toute reconnaissance de responsabilité de la part de la société, [G] et de démonstration de l’état du mur avant le retrait du coffrage, il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, que les travaux auraient entraîné la détérioration du mur, la proposition de reprise du plâtre du mur par la société Jean, [I] ne suffisant pas à établir une reconnaissance de responsabilité sur ce point.
* sur la reprise du lavabo
Dès lors qu’il n’est pas démontré que les travaux ont causé les épaufrures alléguées sur le lavabo, il n’y a pas lieu à remise en état à la charge des défendeurs.
* sur le remplacement des toilettes
Il n’est pas contesté, par la société Jean, [I], que celle-ci a accepté de prendre à sa charge le remplacement des toilettes de Mme, [Z], suivant courrier du syndic d’immeuble du 6 octobre 2020, aux termes duquel il est précisé que M., [O], de la société Jean, [I], « a bien constaté qu’ à l’occasion de ces travaux votre WC avait abîmé et propose de vos remplacer l’intégralité de votre WC à ses frais ».
En effet, le rapport établi par l’expert de son assurance, le 30 mars 2022, établit que les toilettes ont subi deux chocs avec épaufrures et le constat établi par huissier de justice le 17 septembre 2020 précise que « Madame, [P], [Z] m’indique également que le couvercle du réservoir de chasse d’eau de la cuvette de toilette a été dégradé ; je constate que ce dernier présente en effet une trace de choc à chaque extrémité de sa face avant ».
Les désordres causés au couvercle du réservoir durant des travaux qui n’ont pas pour objet ces sanitaires est, en vertu de l’article 1240 du code civil dès lors que la société Jean, [I] n’est pas le cocontractant de Mme, [Z], à l’origine d’un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser en ordonnant le remplacement du couvercle du réservoir des toilettes uniquement, et ce, à la charge de la société de travaux.
Dans la mesure où le fait d’un tiers est démontré, il est exonératoire de la responsabilité du syndicat des copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, la faute du syndic d’immeuble ne fait l’objet d’aucune démonstration juridique, de sorte que sa responsabilité n’apparaît pas établie avec l’évidence requise en référé.
Aucune astreinte ne sera ordonnée dès lors que c’est en raison du silence gardé par Mme, [Z] à la proposition de remplacement de ses toilettes il y a plus de cinq ans, que la remise en état sollicité n’a pu avoir lieu. Il s’ensuit que la résistance de la société de travaux n’est pas démontrée.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Compte tenu des développements précédents, il convient de relever que seuls les désordres affectant le couvercle du réservoir d’eau d’aisance sont susceptibles d’être à l’origine d’un préjudice esthétique et moral.
Il n’est pas contestable que Mme, [Z] a refusé d’accepter que la société, [G] procède, en 2020, à la reprise de ces désordres, devenant de ce fait la source de ses propres préjudices, qui n’apparaissent au demeurant pas établis avec l’évidence requise en référé. La responsabilité des défendeurs n’apparaît en conséquence pas démontrée avec évidence et les demandes se heurtent à une contestation sérieuse.
Sur la passerelle
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Il est constant que cette disposition ne se justifie et ne trouve à s’appliquer que lorsque le juge des référés constate l’existence d’une contestation sérieuse et que l’urgence justifie que le litige soit tranchée au fond avec célérité.
En l’espèce, l’absence d’urgence démontrée exclut qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 837 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société, [G] sera condamnée au paiement des dépens qui la concerne expressément. Le surplus des dépens, relatifs aux autres parties, sera supporté par Mme, [Z].
Par ailleurs, aucune raison d’équité ne justifie de faire droit à la demande de cette dernière au titre des frais irrépétibles. En revanche, celle-ci sera condamnée au paiement de la somme de 3000€ à chacun des défendeurs suivants : le syndicat des copropriétaires et son syndic.
Enfin, en vertu de l’article 514-1, alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de passerelle au fond ;
En conséquence, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Enjoignons la société Jean, [I] à procéder au remplacement du couvercle du réservoir d’eau du cabinet d’aisance se trouvant dans l’appartement de Mme, [Z] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société Jean, [I] au paiement des dépens la concernant ;
Condamnons Mme, [Z] au paiement du surplus des dépens ;
Condamnons Mme, [Z] à payer la somme de 3000 euros au syndicat des copropriétés et au cabinet, [Y], chacun, au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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