Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 4 sept. 2025, n° 24/02784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02784 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FHGS
Code NAC : 48C
N° de minute : 25/00051
BDF : 000124016629
AFFAIRE :
DÉBITEUR(S)
Monsieur [H] [R] [C]
CRÉANCIER(S)
[6] [Localité 10]
V/Réf. : 606618/470/AEQUITAS
EDF SERVICE CLIENT
V/Réf. : 9960216281
SGC [Localité 13]
V/Réf. : factures d’eau, amendes
SIP [Localité 13]
V/Réf. : IR 2023
[9]
V/Réf. : 3554907E
[U] [E]
V/Réf. : affaire 201500336
HABITAT 17
V/Réf. : L176805
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 18]
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats : Madame Véronique MONAMY
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Laetitia DE SOUSA
En présence de Madame [Z] [X], auditrice de justice
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT
Monsieur [H] [R] [C]
né le 07 Juin 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
comparant
CREANCIER(S) :
[6] [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparant
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 14]
non comparant
SGC [Localité 13]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
SIP [Localité 13]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparant
[U] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 19] – ROYAUME UNI
non comparant
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Madame [W] [J], Chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir écrit
***
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 04 Septembre 2025.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [H] [R] [C] a déposé un dossier de demande de traitement de sa situation de surendettement le 02 avril 2024 déclaré recevable le 14 mai 2024.
Par décision en date du 06 août 2024, la Commission de surendettement a élaboré des mesures imposées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 19 septembre 2024, Monsieur [H] [R] [C] a contesté les mesures recommandées par la Commission qui lui avaient été notifiées le 21 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 janvier 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [R] [C] était présent et [11] était représenté par Madame [W] [J], munie d’un pouvoir écrit régulier.
Par courrier reçu le 13 novembre 2024, la [7] ([17] [Localité 13]) indique que le montant de sa créance est de 1.036,00 euros.
Par courriel reçu le 26 mars 2025, [8] indique que le montant de sa créance est de 5.330,25 euros.
A l’audience, Monsieur [H] [R] [C] actualise sa situation et ne conteste pas le montant de la créance indiquée par [8] dans son courriel, sans s’expliquer la différence entre cette somme et celle retenue dans l’état des créances.
[11] ne conteste pas les mesures.
Aucun autre créancier n’a comparu.
Une note en délibéré a été autorisée afin que Monsieur [H] [R] [C] puisse produire la justification de ce que sa prise en charge par la mutuelle prend fin au 27 mai 2025 et que [11] produise le jugement d’expulsion.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 septembre 2025.
Le 15 mai 2025, [11] a produit le jugement du 28 février 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la recevabilité en la forme du recours :
Selon l’article R 733-6 du Code de la consommation, “La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier”.
Le recours est recevable en la forme, pour avoir été fait dans le délai légal.
Sur les mesures recommandées :
Selon l’article L 733-1 du Code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, « la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
Sur la bonne foi :
La bonne foi de Monsieur [H] [R] [C] n’est pas contestée.
Sur la vérification de la créance de [8]
La créance de [8] est arrêtée, sur l’état des créances du 25 septembre 2024, à la somme de 6.028,20 euros alors que le créancier indique par courriel qu’elle est maintenant de 5.330,25 euros, ce que Monsieur [H] [R] [C] ne conteste pas. Dans ces conditions, la créance sera arrêtée, pour les besoins de la procédure à la somme de 5.330,25 euros.
Sur la capacité de remboursement
La Commission avait retenu des ressources à hauteur de 2.258,00 euros de salaire.
Monsieur [H] [R] [C] explique avoir été victime d’un accident en avril 2024 postérieurement au dépôt du dossier de surendettement.
Il explique percevoir la somme de 1.200,00 euros au titre des indemnités journalières, outre 1.200,00 euros au titre de sa mutuelle. Il indique que ces versements par la mutuelle prennent fin au 27 mai 2025, sans le justifier cependant, Monsieur [H] [R] [C] n’ayant fait parvenir aucun élément dans le cadre de la note en délibéré autorisée.
Au regard du barème habituellement utilisé, les charges de Monsieur [H] [R] [C] pour les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères ainsi que les frais de santé, de transports et de menues dépenses courantes, doivent être évaluées à la somme de 632,00 euros. Les charges relatives à l’habitation (eau, électricité hors chauffages), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées à la somme de 121,00 euros, outre 123,00 euros de chauffage, soit une somme totale de 876,00 euros, outre un loyer résiduel de 585,00 euros et 138,00 euros au titre des délais de paiement accordés dans le cadre de la suspension des effets de la clause résolutoire par jugement en date du 28 février 2025.
Ses charges sont donc de 1.599,00 euros.
Monsieur [H] [R] [C] ne produit aucun élément justificatif sur sa situation actuelle, malgré la possibilité qui lui a été accordée par note en délibéré.
Pour autant, il avait produit, dans le cadre de son recours, une attestation de paiement des indemnités journalières en date du 19 septembre 2024 outre un certificat de travail pour la période du 1er mars 2020 au 18 mars 2020 et du 1er octobre 2020 au 27 mai 2024. Il avait encore produit une convocation pour une chirurgie pour le 14 octobre 2024. Il y a lieu de retenir que Monsieur [H] [R] [C] justifie ainsi de son accident et de sa prise en charge au titre des indemnités journalières. Le montant de ses indemnités au titre du chômage, qui pourront lui être allouées postérieurement à la période de maladie, n’est pas connue.
Au regard du caractère fluctuant et provisoire de la prise en charge de l’arrêt de travail, malgré l’absence de justification de la situation actuelle par Monsieur [H] [R] [C], il y a lieu de considérer que sa situation financière n’est pas stabilisée et que ses revenus ne sont pas déterminables, de sorte qu’au regard de ses charges et de ses revenus provisoires, il y a lieu d’ordonner une suspension de ses obligations pour une durée de 12 mois afin qu’il puisse retrouver une situation stable.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [H] [R] [C] à l’encontre de la décision de la commission du 06 août 2024 ;
ARRETE pour les besoins de la procédure, la créance de [8] à la somme de 5.330,25 euros ;
ARRETE les mesures de redressement suivantes :
— moratoire suspendant l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois afin de permettre à Monsieur [H] [R] [C] de retrouver une situation pérenne ;
DIT que les mesures sus-indiquées entreront en vigueur dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
ORDONNE au débiteur pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, sauf autorisation du Juge, notamment :
— avoir recours à un nouvel emprunt,
— faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
DIT qu’à l’issue des 12 mois AU PLUS TARD, le débiteur devra avoir saisi de nouveau la Commission de surendettement ;
ORDONNE en tant que de besoin mainlevée des saisies des rémunérations diligentées par les créanciers déclarés dans la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers notamment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie en sera adressée par lettre simple à la Commission de Surendettement de la Charente-Maritime.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Gwenola KERBAOL, Juge des contentieux de la protection, et Laetitia DE SOUSA, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Pharmacie ·
- Contestation ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Commission
- Camping car ·
- Dol ·
- Financement ·
- Entretien ·
- Information ·
- Adresses ·
- Bon de commande ·
- Vendeur ·
- Contrats ·
- Sms
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Assignation ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente immobilière ·
- Achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Créanciers ·
- Mesures conservatoires
- Veuve ·
- Usufruit ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Atlantique ·
- Assistant ·
- Successions ·
- Acte de notoriété ·
- Propriété ·
- Notoriété
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Pierre ·
- Livraison ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Contrat de construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Juge ·
- Garde à vue ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Enrichissement injustifié ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de société ·
- Associé ·
- Groupement foncier agricole ·
- Assesseur ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Force de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Valeur ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Meubles ·
- Titre ·
- Trouble
- Consommation ·
- Compte de dépôt ·
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Reconduction ·
- Déchéance ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.