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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 janv. 2025, n° 24/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01360
N° Portalis DBX2-W-B7I-KVZ3
S.A. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL NIMES CARREE D’ART.
RCS NIMES N° D 314 791 526
C/
[B] [M]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL NIMES CARREE D’ART. RCS NIMES N° D 314 791 526
8 Place Questel
30000 NIMES
représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [B] [M]
née le 05 Août 2001 à NIMES (GARD)
6 Rue Deparcieux
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Octobre 2024
Date des Débats : 15 octobre 2024
Date du Délibéré : 07 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [M] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société Caisse de Crédit Mutuel Nîmes Carré d’Art sous le N°00020804701, selon convention de compte en date du 13 août 2020.
Suivant offre préalable acceptée le 21 avril 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel Nîmes Carré d’Art a consenti à Mme [B] [M] un crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 6 000 euros au taux contractuel de 5,45%.
A la suite d’impayés, une lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 29 mai 2024, valant mise en demeure de régulariser le solde débiteur du compte de dépôt et de payer les échéances impayées du crédit renouvelable, a été adressée à Mme [B] [M] le 7 mai 2024.
La déchéance du terme a été notifiée à Mme [B] [M] par lettre recommandée reçue le 13 juin 2024.
Par acte du 10 septembre 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel Nîmes Carré d’Art a cité Mme [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer la somme de 1 149,14 euros portant intérêts légaux à compter du 7 août 2024 au titre du solde débiteur du compte de dépôt, outre la somme de 7 545,42 euros portant intérêts au taux contractuel de 5,45 % à compter du 7 août 2024 au titre du crédit renouvelable.
Elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel Nîmes Carré d’Art comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation.
Mme [B] [M], régulièrement citée, ne comparaît pas.
Le juge soulève d’office la déchéance du droit de la société Caisse de Crédit Mutuel Nîmes Carré d’Art au paiement des intérêts contractuels pour n’avoir pas formulé d’offre préalable de prêt dans les conditions de l’article L. 312-93 du code de la consommation, le compte de dépôt ayant maintenu une position débitrice constante au delà du découvert autorisé pendant un délai supérieur à trois mois.
Sur ce point, le prêteur ne formule aucune observation et produit un décompte expurgé des frais et intérêts contractuels d’un montant de 1 149,14 euros.
Concernant le crédit à la consommation contractés par Mme [B] [M] et en application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge soulève d’office l’absence de justificatifs de la consultation probante du fichier F.I.C.P avant l’octroi du crédit et avant d’en proposer la reconduction et la carence de l’emprunteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur, étant précisé que de simples déclarations non étayées, faites par l’emprunteur, ne pouvaient, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles n’étaient pas accompagnées de pièces justificatives.
Autorisée à adresser sous huit jours une note en cours de délibéré sur ce point, la société Caisse de Crédit Mutuel Nîmes Carré d’Art n’a produit aucun justificatif.
MOTIFS :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
Les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation transposent en droit interne les dispositions de la circulaire N°87-102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des droits nationaux en matière de crédit à la consommation. Dans ces conditions, l’application des règles du Code de la consommation n’a pas pour seule finalité d’assurer la protection du consommateur, elle tend à établir une égalité de traitement des pratiques commerciales et concurrentielles au sein de l’Union. Cette législation répond donc à des impératifs d’ordre public de direction plus qu’à des objectifs d’ordre public de protection.
En outre, l’article 6 du Code civil prévoit que les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
L’article 12 du Code de procédure civile exige que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables”.
Dans l’hypothèse où le défendeur ne comparaît pas, l’article 472 du Code de procédure civile précise que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs l’article R 632-1 du Code de la consommation indique que” le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
— sur la recevabilité des demandes
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
— sur le solde du compte de dépôt, le découvert tacite non régularisé à l’issue du délai de trois mois fait courir le délai de forclusion en application de l’article L.311-52 du Code de la consommation. Il résulte du relevé de compte que la première position débitrice au delà du découvert autorisé date du 22 septembre 2023 et s’est maintenue de manière constante jusqu’à la clôture du compte.
Le dépassement du délai de trois mois a fait courir le délai biennal de forclusion à compter du 22 décembre 2023.
Dès lors, la forclusion n’était pas acquise lorsque la société Caisse de Crédit Mutuel Nîmes Carré d’Art a assigné en paiement le 10 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, le prêteur sera jugé recevable en sa demande.
— sur le prêt renouvelable, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 5 décembre 2023. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 10 septembre 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, le prêteur sera jugée recevable en sa demande au titre du prêt renouvelable.
— sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt
Selon l’article L.312-93 du Code de la consommation, lorsque le dépassement du découvert en compte se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
A défaut, le prêteur ne peut réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, il ressort du relevé produit par la société Caisse de Crédit Mutuel Nîmes Carré d’Art que le compte de dépôt présente une position débitrice constante depuis le 22 septembre 2023 et jusqu’au 13 juin 2024, date à laquelle la position débitrice s’élevait la somme de 1 265,04 euros.
Le prêteur n’a toutefois pas offert à Mme [B] [M] de contracter un prêt destiné à apurer le solde débiteur dans le délai de trois mois au-delà duquel s’est prolongé le dépassement du découvert autorisé.
La société Caisse de Crédit Mutuel Nîmes Carré d’Art sera donc déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Ainsi, la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel Nîmes Carré d’Art sera fixée à la somme de 1 149,14 euros, selon décompte expurgé des intérêts contractuels produit par le prêteur.
Mme [B] [M] ne rapporte pas la preuve de sa libération et sera donc condamnée à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Nîmes Carré d’Art la somme de 1 149,14 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— sur la demande en paiement au titre du prêt renouvelable
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application des dispositions de l’article L 312-75 du Code de la consommation, la durée d’une ouverture de crédit est limitée à un an, et, trois mois avant son échéance, le prêteur doit faire connaître à l’emprunteur les conditions de son renouvellement. Avant la reconduction, le prêteur doit, chaque année, consulter le F.I.C.P.
En vertu de l’article L 341-1 du Code de la consommation, la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts totale.
En vertu de l’article 1315 du Code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information qui conditionne la tacite reconduction.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Mme [B] [M] lors de la conclusion du contrat au moyen de pièces justificatives de sa solvabilité.
Il n’est pas justifié de la consultation du fichier FICP dans la mesure où la Caisse de Crédit Mutuel Nîmes Carré d’Art produit un document émis par le prêteur lui-même daté du 21 avril 2023 dont la “clé BDF” ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom.
Or, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L 312-16 ex-L 311-9 du Code de la consommation.
Le document produit ne mentionne en outre aucun résultat et n’est pas accompagné de l’attestation de consultation probante délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.
La Caisse de Crédit Mutuel Nîmes Carré d’Art ne justifie pas avoir consulté le fichier FICP avant la reconduction annuelle du contrat.
Il s’en suit, compte tenu de ces manquements, que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel Nîmes Carré d’Art s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine, 6 675 euros,
— sous déduction des versements, 1 175,69 euros,
Soit une somme totale de 5 499,31euros, au paiement de laquelle Mme [B] [M] sera condamnée.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier), qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Mme [B] [M] sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Nîmes Carré d’Art sur ce fondement sera rejetée.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025,
Juge recevables les demandes de la société Caisse de Crédit Mutuel Nîmes Carré d’Art,
Condamne Mme [B] [M] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Nîmes Carré d’Art la somme de 1 149,14 euros, au titre du compte de dépôt N°00020804701,
Condamne Mme [B] [M] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Nîmes Carré d’Art la somme de 5 499,31euros, au titre du crédit renouvelable,
Dit que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel Nîmes Carré d’Art de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [M] aux dépens,
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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