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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, c1 j a f hors divorce, 24 déc. 2025, n° 25/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
22G
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 24 Décembre 2025
N°DOSSIER : N° RG 25/00958 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4FF
AFFAIRE : [Y] / [H]
OBJET : HORS DIVORCE – LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame BOULESTREAU
Greffier : Madame BACHELIER
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z] [Y]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, postulant – Me Karine BUCHBINDER BOTTERI, avocat au barreau du Val de Marne, plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [X] [H]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 13]
de nationalité Français
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
DEBATS :
L’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie à l’audience du 30 Octobre 2025 en chambre du conseil
Le juge a fixé le délibéré à la date du 24 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrées le
à Me MARTINEAU
expédition
à Me [V] [U] – notaire
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 23 juillet 2010 conclu devant Me [F], Madame [D] [Y] et Monsieur [W] [H] ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9] moyennant le prix de 190 000 €.
Par assignation du 30 mai 2025, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] sollicite de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision de Madame [D] [Y] et Monsieur [W] [H], – Commettre tel notaire du choix du Tribunal pour procéder auxdites opérations. Fixer à 260.000 € la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 10]
— Dire et juger que Monsieur [W] [H] est redevable envers Madame [D] [Y] d’une indemnité d’occupation à compter du 1 er mai 2023 et jusqu’au partage définitif,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [H] au titre de la jouissance du bien indivis à la somme mensuelle de 700 euros hors charges à compter du 1 er mai 2023 et jusqu’au partage définitif, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Dire que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne saurait être suspendue. – - Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Monsieur [H] ne s’est pas constitué.
L’affaire a été appelée à la conférence du 3 juillet 2025 et renvoyée jusqu’à l’audience du 18 septembre 2025 où, la procédure a été clôturée pour l’audience de plaidoirie du 30 octobre 2025. Le délibéré est fixé au 24 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande et l’ouverture des opérations de partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’assignation délivrée par Madame [Y] décrit le patrimoine à diviser, à savoir le bien immobilier sis à [Localité 9]. La demanderesse justifie des démarches amiables auprès de Monsieur [H] par l’envoi de courrier officiel de son avocat pour sortir de l’indivision et parvenir à un partage, en vain en raison de désaccord ou absence de réponse de Monsieur [H].
Il ne peut qu’être constaté que ces démarches n’ont pu aboutir, il y a donc lieu d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision post communautaire ayant existé entre Monsieur [H] et Madame [Y].
Sur l’orientation de la procédure et la désignation d’un notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, les opérations apparaissent complexes, eu égard à la présence d’un immeuble et aux comptes d’indivision à effectuer entre les parties (paiement des dépenses de conservation par un des concubins pour le compte de l’indivision). Maître [V] [U], sera désignée en qualité de notaire commis. Le juge commis sera également désigné.
Les parties communiqueront au notaire tous les documents nécessaires à ce dernier dans l’exercice de sa mission notamment afin que le notaire puisse recueillir tous les éléments permettant de déterminer l’actif indivis, le passif indivis, les comptes de l’indivision, tant dans sa constitution que dans sa valorisation, les indemnités éventuelles et les créances éventuelles entre les parties.
Néanmoins et à la demande des parties, certains points peuvent être tranchés à ce stade de la procédure.
Sur les points qui peuvent être tranchés pour faciliter la liquidation et le partage
L’article 768 du code de procédure civile dispose :“Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
En conséquence, il ne sera répondu qu’aux demandes figurant au dispositif des conclusions.
Sur la fixation de la valeur du bien immobilier sis à [Localité 9]
Conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Madame [Y] demande à ce que la valeur du bien immobilier indivis situé à [Localité 9] soit fixée à 260 000 €.
Elle produit une seule estimation à l’appui de sa prétention en date de juillet 2024. Bien que cette estimation n’est pas contestée en l’absence de constitution de Monsieur [H] dans le cadre de la présente procédure, il est d’une part d‘usage de produire différentes estimations afin d’avoir une appréciation la plus fine possible de la valeur du bie. D’autre part, Madame [Y] allègue ne plus avoir accès au bien depuis mai 2023 alors que l’estimation de l’agent immobilier mandaté par elle date de juillet 2024. Ainsi, les conditions de réalisation de cette estimation interrogent.
Par conséquent, il convient de solliciter du notaire commis, autant que de besoin, une évaluation de l’immeuble, sans recourir à une expertise nécessairement couteuse et longue. Il conviendra que le notaire communique au juge tous les éléments expliquant son chiffrage et que les parties communiquent des avis d’agent immobilier. La valeur de l’immeuble sera fixée par le juge au regard de ces éléments en cas de désaccord persistant et en l’absence de vente amiable de l’immeuble.
Par conséquent, la demande de fixation de la valeur de l’immeuble est à ce stade réservée.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des époux donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint co-indivisaire. S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
En l’espèce, il appartient à Madame [Y] de démontrer une occupation exclusive de l’immeuble indivis par Monsieur [H] à compter du 1er mai 2023.
Or elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette prétention. Le courrier de son conseil en date du 18 janvier 2024 (pièce 6) ne fait que prévenir Monsieur [H] de la remise prochaine par l’intermédiaire d’un commissaire de justice des clés de l’immeuble indivis sis [Adresse 8] [Localité 15]. La réalité de cette démarche n’est pas établie. De plus, par courrier du 15 novembre 2023, le conseil de Madame [Y] propose de discuter des “modalités d’une résidence partagée de l’occupation de cette maison”.
Enfin, le mandat de vente comprend une description du bien et laisse présumer que l’agent immobilier a pu accéder au bien pour pouvoir produire une estimation sérieuse. Par ailleurs en tant que mandataire, il est autorisé à accéder aux biens afin d’en faire des photographies et le faire visiter. Or le mandat est signé de la seule main de Madame [Y], au mois de juillet 2024.
Ces éléments viennent ainsi contredire l’affirmation d’une occupation exclusive et privative du bien indivis par Monsieur [H] depuis le 1er mai 2023.
Par conséquent, les demandes de Madame [Y] relatives à une indemnité d’occupation seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
Au regard de l’ancienneté de la séparation, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Les dépens seront réservés à la décision rendue après le rapport du notaire commis.
Pour le même motif, il n’y a pas lieu à ce stade au versement d’un article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique,
CONSTATE que Madame [Y] est recevable en son action,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Y] et Monsieur [H] ,
Eu égard à la complexité des opérations, DESIGNE Maître [V] [U], notaire aux [Localité 14] ([Adresse 12] ) pour procéder aux opérations de liquidation et partage.
DESIGNE le juge aux affaires familiales Madame BOULESTREAU, vice-présidente en tant que juge commis pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
DIT que Me [U] fera connaître au juge son accepation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable
— les projets établis précédemment.
— différentes estimations du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9]
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission de Maître [U] à la consultation du fichier [11] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [H] et Madame [Y], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier .
A cet effet ordonne et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier [11], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel de dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
CHARGE le notaire de recueillir tous les éléments permettant d’évaluer les comptes d’indivision, faire des propositions de compte d’indivision, recueillir les positions des parties sur les points de désaccord afin que le juge puisse, au besoin, les trancher ,
RAPPELLE que le juge tranche seulement les points de désaccord et renvoie au notaire pour l’établissement de l’état liquidatif et du calcul éventuel de la soulte au regard des points tranchés,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RESERVE la demande de Madame [Y] de fixation de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9],
DEBOUTE Madame [Y] de ses demandes relatives au versement d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 9] à compter du 1er mai 2023 tant dans son principe que dans son montant,
RESERVE les autres demandes notamment celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance,
ORDONNE la transmission de la présente décision à Maître [U],
DIT qu’à défaut d’acte de partage amiable, l’affaire sera rappelée sur rapport du juge commis en application des dispositions de l’article 1373 du Code de Procédure Civile,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée le 24 décembre 2025 par P. BOULESTREAU, Juge aux affaires familiales et par V. BACHELIER, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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