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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 4 nov. 2024, n° 20/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D' ALSACE ET DE LORRAINE c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés d'Amiens |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 20/00023 – N° Portalis DBXU-W-B7E-GDHZ
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me SEBIRE
Débiteur saisi :
SERVICE DE [Adresse 12], pris en la personne de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la SOMME
Pôle de Gestion des Patrimoines Privés d’Amiens, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [W], décédé le [Date décès 1] 2022
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
créancier inscrit non constitué
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 09 septembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 novembre 2019 à étude, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] le 30 décembre 2019 Volume 2019 S n°57, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a fait saisir un bien immobilier appurtenant à Monsieur [S] [W] situé sur la commune de [Adresse 13], cadastré Section [Cadastre 6] D n°[Cadastre 5].
Par acte d’huissier du 25 février 2020 délivré à étude, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine a assigné M. [W] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de la poursuite,
— mentionner le montant de sa créance.
Par acte d’huissier du 28 février 2020, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine a dénoncé le commandement susvisé à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 28 février 2020.
Suivant jugement d’orientation du 4 octobre 2021, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
Constaté que le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; Constaté que la saisie immobilière pratiquée par le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procedures civiles d’exécution ; Mentionné que le montant retenu de la créance du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine s’établit, selon décompte arrêté à la date du 30 juin 2019, à la somme de 90.847,30 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,40% l’an à compter du 1er juillet 2019 ; Ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 10 janvier 2022.
Suivant jugement d’adjudication du 10 janvier 2022, la SARL COMPAGNIE FINANCIERE RICHARD – GUILBAUD, la SARL FONCIERE DE CRIQUETOT, la SAS YG IMMOBILIER, la SAS GROUPE SC IMMOBILIER ont été déclarées adjudicataires du bien saisi au prix de 70.000 euros.
Ledit jugement a été mentionné le 25 avril 2022 en marge de la publication du commandement susvisé sous les références D 11134.
Suivant ordonnance du 3 juillet 2024, le président du Triunal Judiciaire d'[Localité 11] a nommé en qualité de curateur à la succession vacante d'[S] [W] le service [Adresse 12] pris en la personne de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la Somme Pôle gestion des Patrimoines Privés d’Amiens.
Suivant conclusions régulièrement signifiées à [Adresse 12] par acte d’huissier du 2 septembre 2024 et au créancier inscrit par acte d’huissier du 29 août 2024, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine demande au juge de l’exécution de proroger pour une durée de cinq années les effets de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière.
Au soutien de sa demande, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine fait savoir que les opérations de distribution du prix d’adjudication sont toujours en cours par suite du décès du débiteur saisi et de la renonciation à sa succession par certains héritiers l’ayant obligé à solliciter la désignation judiciaire de [Adresse 12] en qualité de curateur à la succession vacante.
A l’audience du 9 septembre 2024 à laquelle l’incident a été retenu, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier.
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la Somme Pôle gestion des Patrimoines Privés d’Amiens et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par le décret du 27 novembre 2020-1452 applicable au 1er janvier 2021 : Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 12 du décret précité, ces dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2021 sont applicables aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, publié le 30 décembre 2019, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à [S] [W] étaient, sous l’empire des anciennes dispositions de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, limités à une durée de deux ans. Néanmoins, par l’effet des nouvelles dispositions applicables aux instances en cours au 1er janvier 2021, les effets des commandements valant saisie non affectés par la péremption à cette date ont été allongés pour une durée de cinq ans.
Or, il est constant qu’au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, l’instance était en cours pour avoir été introduite par acte d’huissier du 25 février 2020 et le commandement délivré à [S] [W] n’était pas affecté par la péremption.
Aussi, en l’état de ces constatations, la péremption dudit commandement devait intervenir le 30 décembre 2024.
Or, si le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine en sollicite la prorogation par suite des opérations de distribution en cours, force est de constater qu’un jugement constatant la vente du bien saisi a été régulièrement mentionné en marge de la publication dudit commandement avant cette dernière date conformément aux dispositions précitées.
En effet, en vertu de telles dispositions, le commandement a nécessairement cessé de produire effet par suite de cette mention actant le transfert de propriété du bien saisi au profit des adjudicataires.
Dans ces circonstances, il n’y a nullement lieu de proroger un tel commandement nonobstant les opérations de distribution en cours.
Le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine sera, dès lors, débouté de ses demandes et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
DEBOUTE le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE la charge des dépens.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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