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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mai 2025, n° 24/02496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02496 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H6Q
N° de MINUTE : 25/01298
DEMANDEUR
S.A. [7] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent DELAGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :, Me Hortense DUBOYS-FRESNEY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEFENDEUR
[11]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [M], audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Vincent DELAGE, Me Hortense DUBOYS-FRESNEY
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 27 juin 2023, la société anonyme [7] [Localité 8], a formé une demande de rescrit social auprès de l’URSSAF d’Ile-de-France. La société [7] [Localité 8] informait l’URSSAF de son intention de proposer à ses salariés une alternative à leur véhicule de fonction, en leur offrant la possibilité de bénéficier d’un dispositif appelé “crédit mobilité” et ainsi de renoncer à leur véhicule de fonction. La société [7] [Localité 8] sollicitait l’URSSAF sur la possibilité pour ce dispositif de recevoir la qualification d’avantage en nature et le cas échéant de connaitre ses modalités d’évaluation.
En réponse à cette demande, par lettre du 30 novembre 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France informait la société [7] [Localité 8] de l’impossibilité de faire droit à sa demande au motif que l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 précise que les dispositions relatives à l’évaluation de l’avantage en nature véhicule sont applicables soit au véhicule loué (ou loué avec option d’achat), soit dont l’employeur est propriétaire et qui est mis à disposition permanente du salarié.
Par lettre du 7 février 2024, reçue le 12 février, la société [7] [Localité 8] a saisi la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 16 septembre 2024, la commission de recours amiable ([5]) a rejeté le recours, décision notifiée par lettre du 20 septembre 2024.
Par requête reçue le 18 novembre 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [7] Paris a saisi la juridiction d’une contestation de la décision du 20 septembre 2024 de la [5].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusion déposées et soutenues à l’audience, la société [7] Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa requête introductive d’instance et de :
— infirmer la décision explicite de rejet de la [5] de l’URSSAF d’Ile-de-France du 20 septembre 2024 ;
— annuler la décision de l’URSSAF d’Ile-de-France du 30 novembre 2023 ;
— dire et juger que le dispositif de « crédit mobilité » peut bénéficier par assimilation du régime de l’avantage en nature véhicule ;
— condamner l'[10] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société [7] [Localité 8] fait valoir que le crédit mobilité envisagé par la société [7] [Localité 8] consiste en la fourniture au salarié d’une carte physique « mobilité », lui permettant de débloquer un crédit sur une plateforme en ligne, au moyen duquel ce dernier pourra financer ses dépenses de mobilité personnelle et professionnelle, ainsi que les dépenses de mobilité personnelle de sa famille. Elle précise que ce crédit est fléché et correspond à un usage strictement identique à celui du véhicule de fonction : déplacements professionnels, taxis, rendez-vous clients, avec exclusion de l’avion. Elle ajoute que ce crédit mobilité permet au salarié de faire l’économie de frais de déplacements privés qu’il aurait dû normalement supporter, puisque grâce audit crédit, le salarié pourra pour financer ses déplacements personnels, ainsi que les déplacements de la famille du salarié (conjoint et enfants). Elle en conclut que ce dispositif répond en tous points à la définition de l’avantage en nature telle que présentée par le bulletin officiel de la sécurité sociale. Elle précise que les dépenses professionnelles au titre du crédit mobilité ne sauraient être assimilées à des frais professionnels dans la mesure où, contrairement à ces derniers, les dépenses au titre du crédit mobilité seraient soumises à un plafond annuel. Elle ajoute que la fraction du crédit mobilité qui ne serait pas utilisée pour des dépenses professionnelles ne pourrait pas plus être considérée comme un avantage en espèces, puisqu’il n’y aurait aucune somme d’argent allouée au salarié.
Par des observations oralement développées à l’audience, l'[10], régulièrement représentée demande au tribunal la confirmation de la décision de la [5].
Elle soutient que les dispositions relatives à l’avantage en nature véhicule supposent qu’un véhicule loué (ou loué avec option d’achat) ou bien un véhicule dont l’employeur est propriétaire, soit mis à la disposition permanente du salarié. Elle ajoute qu’en application de l’arrêté du 20 décembre 2020, seules peuvent être déduites de l’assiette sociale les sommes ayant le caractère de frais professionnels, ces dernières s’entendant comme des charges inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. Elle en conclut que seule la fraction du crédit mobilité couvrant les dépenses professionnelles du salarié pourra être exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales au titre des frais professionnels sous réserve que les dépenses professionnelles soient clairement identifiées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF se prononce de manière explicite sur toute demande d’un cotisant posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l’application à une situation précise de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par cet organisme.
En l’espèce, par lettre du 30 novembre 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France informait la société [7] [Localité 8] de l’impossibilité de faire droit à sa demande au motif que l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 précise que les dispositions relatives à l’évaluation de l’avantage en nature véhicule sont applicables soit au véhicule loué (ou loué avec option d’achat), soit dont l’employeur est propriétaire et qui est mis à disposition permanente du salarié.
Cette décision est contestée par la société [7] [Localité 8].
Aux termes de l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale, la CSG et la [6] sont dues sur « toutes les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés ».
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 25 février 2025 relatif à l’évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole, « I. – Lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué selon le choix de l’employeur :
1° Soit sur la base des dépenses réellement engagées ;
2° Soit sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou sur le coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises. (…) »
Aux termes du bulletin officiel de la sécurité sociale relatif à l’avantage en nature :
«20
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
Ainsi, les avantages en nature constituent un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit être intégré à l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La valeur des avantages en nature doit figurer sur le bulletin de paie du salarié, pour leur valeur brute. Les règles de calcul et de prélèvement des cotisations sont appliquées selon les mêmes modalités que pour les autres éléments de rémunération. (…)
540
L’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature, qu’il s’agisse d’un véhicule dont l’employeur est propriétaire ou locataire, ou d’un véhicule dont l’employeur acquiert la propriété dans le cadre d’une location avec option d’achat.
550
Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé – et donc en dehors du temps de travail – un véhicule professionnel. On considère qu’il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés.
Il n’y a pas d’avantage en nature lorsque le salarié est tenu de restituer à l’employeur le véhicule lors de chaque repos hebdomadaire et durant les périodes de congés. De même, lorsque le salarié dispose en permanence d’un véhicule mais a l’interdiction de l’utiliser pendant le repos hebdomadaire et durant les périodes de congés payés, il n’y a pas lieu de procéder à l’évaluation d’un avantage en nature. Toutefois, cette interdiction doit être notifiée par écrit (règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier papier ou électronique de la direction). Lorsque l’interdiction d’utiliser le véhicule pendant le repos hebdomadaire est notifiée par écrit, l’employeur n’a pas non plus à comptabiliser un avantage en nature au regard de la carte de carburant de l’entreprise.
560
Lorsque le salarié est tenu de restituer le véhicule durant le repos hebdomadaire et les congés mais qu’il dispose néanmoins d’un véhicule de l’entreprise pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail, il n’y a pas lieu de considérer qu’il y a un avantage en nature lorsqu’il est démontré que l’utilisation du véhicule est nécessaire à l’activité professionnelle. Par ailleurs, l’employeur doit démontrer que le salarié ne peut pas utiliser les transports en commun soit parce que le trajet domicile-lieu de travail n’est pas desservi ou est mal desservi, soit en raison de conditions ou d’horaires particuliers de travail.
570
Lorsque le véhicule est mis à disposition par l’employeur auprès de plusieurs salariés et que l’employeur indique sur un document que ce véhicule est utilisé pour un usage uniquement professionnel, aucun avantage en nature ne doit être décompté. Il en est de même pour la carte de carburant appartenant à l’entreprise. »
En l’espèce, la société [7] [Localité 8] définit le dispositif « crédit mobilité » ainsi :
Le crédit mobilité envisagé :
— consiste en la fourniture au salarié d’une carte physique « mobilité », lui permettant de débloquer un crédit sur une plateforme en ligne, au moyen duquel ce dernier pourra financer ses dépenses de mobilité personnelle et professionnelle, ainsi que les dépenses de mobilité personnelle de sa famille. Pour autant, ce crédit est fléché et correspond strictement à un usage strictement identique à celui du véhicule de fonction : déplacements professionnels, taxis, rendez-vous clients, avec exclusion de l’avion,
— permet au salarié de faire l’économie de frais de déplacements privés qu’il aurait dû normalement supporter, puisque grâce audit crédit, le salarié pourra pour financer ses déplacements personnels, ainsi que les déplacements de la famille du salarié (conjoint et enfants) lorsqu’elle l’accompagne.
La définition de l’avantage en nature véhicule telle qu’elle ressort de l’article 3 de l’arrêté du 25 février 2025 vise uniquement le véhicule acheté ou loué à des fins professionnelles par la société pour effectuer les trajets personnels du salarié. Les modalités d’évaluation de l’avantage en nature sont précisément fixées par l’arrêté susvisé et les dispositions du bulletin officiel de la sécurité sociale avec une option entre une évaluation forfaitaire ou à sa valeur réelle. Il s’agit d’un avantage en nature en ce qu’il consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter, en l’espèce l’amortissement de la valeur d’achat du véhicule, la valeur des assurances, les frais d’entretien, les taxes et la valeur du carburant.
Aucun des modes de transport évoqués par la société [7] [Localité 8] n’induit pour le salarié des frais fixes qu’il doit supporter outre le coût de la location du véhicule ou du titre de transport. Cette condition faisant défaut, le dispositif prévu par la société demanderesse ne saurait recevoir la caractérisation d’avantage en nature.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02496 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H6Q
Jugement du 13 MAI 2025
Aucun cadre réglementaire n’existe s’agissant du crédit mobilité évoqué par la société demanderesse et il n’appartient pas au juge, sans fondement textuel de dire qu’un tel dispositif peut être assimilé au régime de l’avantage en nature véhicule dont le détail est uniquement conçu à ce stade pour les voitures.
De surcroit, le système décrit par la société permet de distinguer sans difficulté les trajets professionnels et les trajets personnels, ce qui n’est pas le cas de l’avantage en nature véhicule actuel et ce qui justifie notamment son existence et son régime.
En l’état de la réglementation applicable, et comme l’indique l’URSSAF, il convient de considérer la fraction du crédit mobilité qui serait utilisée à des fins personnelles comme un avantage en espèce, assujetti à cotisations sociales dès le premier euro. La société n’explique pas dans ses écritures comment serait évalué différemment l’avantage en nature dans le dispositif, objet du présent rescrit social.
La rupture d’égalité évoquée par la société [7] [Localité 8] entre les salariés ayant choisi de conserver un véhicule de fonction et ceux ayant opté pour le crédit mobilité ne pourrait être appréciée qu’en procédant à une comparaison entre les deux modalités d’évaluation.
Dans le cadre de son courrier du 27 juin 2023, la société [7] [Localité 8] propose d’évaluer l’avantage en nature à hauteur de 12% de la valeur d’achat théorique du véhicule auquel peut prétendre le salarié concerné. Elle indique par exemple que s’agissant d’un salarié de catégorie B, un crédit mobilité de 8.000 euros pourrait être octroyé avec un avantage en nature de 3.000 euros. Cette méthode d’évaluation n’apparait pas pertinente dès lors qu’elle est décorrélée de l’avantage effectivement consenti au salarié. De surcroit, elle induit une inégalité entre les salariés dès lors que celui qui opte pour la voiture de fonction bénéficie d’un avantage en nature de 3.000 euros alors que celui qui opte pour le crédit mobilité bénéficie d’un avantage en nature d’une valeur pouvant aller jusqu’à 8.000 euros selon que son activité nécessite ou non des déplacements professionnels.
Si le système proposé par la société [7] [Localité 8] s’inscrit dans le cadre d’une démarche de réduction de l’empreinte carbone de l’entreprise et d’adaptation aux besoins des salariés éligibles au dispositif de véhicule de fonction, il appartient aux pouvoirs législatif et réglementaire de mettre en œuvre un tel avantage en nature avec ses règles propres d’évaluation.
Il sera donc jugé que le dispositif de « crédit mobilité » ne peut bénéficier par assimilation du régime de l’avantage en nature véhicule et la demande de la société [7] [Localité 8] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [7] [Localité 8] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande visant à dire que le dispositif « crédit mobilité » peut bénéficier par assimilation du régime de l’avantage en nature véhicule ;
Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme [7] [Localité 8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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