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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 14 nov. 2024, n° 24/81187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81187 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NEF
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Freddy BRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #G795
DÉFENDERESSES
S.A.S. COTRAVA
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Judith RAMEAU, avocat au barreau de Paris vestiaire : #K0020
S.C.P. DALLIER-ARBOUZOV ROMAIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Judith RAMEAU, avocat au barreau de Paris vestiaire : #K0020
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 24 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Suivant jugement rendu le 4 février 2021, le Conseil des Prud’hommes de Pointe à Pitre a condamné la S.A.S Compagnie de travaux antillais d’entretien et de service dite COTRAVA à lui payer diverses sommes pour un montant total de 81.966,53 euros, a condamné la société SCHINDLER à réintégrer Monsieur [S] [G] au sein de la S.A.S COTRAVA, assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la condamnation de la société SCHINDLER à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 67.937,01 euros, la condamnation solidaire des sociétés COTRAVA et SCHINDLER et LEVAGE MODERNE à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 117.032,88 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de BASSE-TERRE le 27 novembre 2023, le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 4 février 2021 a été infirmé sauf en ce qu’il a condamné la société Schindler à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 117.032,88 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance. Statuant de nouveau pour le surplus, la Cour d’appel a condamné la société Cotrava à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 1.220 euros en application de l’article L.1221-25 du code du travail et a condamné la société Schindler aux dépens.
Cet arrêt a été signifié à Monsieur [S] [G] le 14 décembre 2023 à la demande des sociétés COMPAGNIE DE TRAVAUX ANTILLAIS D’ENTRETIENT ET DE SERVICE“COTRAVA”, SCHINDLER et LEVAGE MODERNE
Par acte du 21 février 2024, la société S.A.S Compagnie de travaux antillais d’entretien et de service (portant le même numéro de RCS que la société COTRAVA) et la société SCHINDLER ont pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [S] [G] auprès de BNP VIREMENT (infructueuse).
Par acte du 23 février 2024, la société S.A.S Compagnie de travaux antillais d’entretien et de service (portant le même numéro de RCS que la société COTRAVA) et la société SCHINDLER ont pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [S] [G] auprès de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL (infructueuse).
Par acte du 23 février 2024, la S.A.S Compagnie de travaux antillais d’entretien et de service (portant le même numéro de RCS que la société COTRAVA) et la société SCHINDLER ont pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [S] [G] auprès du CREDIT LYONNAIS (infructueuse).
Par acte du 23 février 2024, la S.A.S Compagnie de travaux antillais d’entretien et de service (portant le même numéro de RCS que la société COTRAVA) et la société SCHINDLER ont pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [S] [G] auprès de BNP PARIBAS MARTINIQUE AG DESTRELAND (infructueuse).
Par acte du 23 février 2024, la S.A.S Compagnie de travaux antillais d’entretien et de service (portant le même numéro de RCS que la société COTRAVA) et la société SCHINDLER ont pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [S] [G] auprès de la Caisse des dépôts et consignations (fructueuse à hauteur de 40,48 euros).
Par acte du 2 octobre 2024, la S.A.S Compagnie de travaux antillais d’entretien et de service (portant le même numéro de RCS que la société COTRAVA) et la société SCHINDLER ont pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [S] [G] auprès du Crédit lyonnais (fructueuse à hauteur de 2.047,30 euros). Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [S] [G] le 8 octobre 2024.
Par acte du 22 mars 2024, Monsieur [S] [G] a assigné la S.A.S COTRAVA et la SCP DALLIER ARBOUZOV devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême.
Suivant jugement rendu le 1er juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [S] [G] sollicite l’annulation des saisies attribution, la mainlevée et le cantonnement (demande formulée à l’oral) des saisies-attribution, la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 180 euros par acte de saisie-attribution annulé, le débouté des demandes adverses, la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A.S COTRAVA et la SCP DALLIER ARBOUZOV ROMAIN sollicitent le débouté des demandes adverses, la condamnation de Monsieur [S] [G] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamnation de Monsieur [S] [G] à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis-à-statuer
A titre préalable, il convient de relever que Monsieur [S] [G] ne démontre pas que le juge de l’exécution est saisi de demandes pendantes devant une autre juridiction de degré supérieure.
Par ailleurs, selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.
Il n’appartient pas non plus au juge de l’exécution de se substituer, en prenant en considération le mérite des moyens critiquant la décision de justice du premier degré dont l’exécution est poursuivie, ni à la cour d’appel ni à son premier président, qui seul peut prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie.
Le sursis à statuer sollicité ici par la partie débitrice porterait de surcroît une atteinte disproportionnée au droit du créancier de poursuivre l’exécution forcée d’une décision de justice intégralement assortie de l’exécution provisoire.
Enfin, le sursis à statuer serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée qui est l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice.
La demande de sursis à statuer sera donc rejeté.
Sur la demande d’annulation des saisies-attribution
Il convient de préciser à titre liminaire qu’aucune demande en annulation du commandement de payer valant saisie-vente n’a été formulée par Monsieur [S] [G], lequel demande uniquement l’annulation des saisies-attribution.
— sur le moyen tiré du défaut de signification
Il résulte de l’article 503 du code de procédure civile qu’un jugement ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé qu’après lui avoir été notifié, sauf en cas d’exécution volontaire ou au seul vu de la minute. La signification du jugement est le préalable nécessaire à la poursuite de l’exécution forcée (Civ. 2e, 29 janv. 2004, no 02-15.219 , Bull. civ. II, no 33) et le créancier doit prouvé qu’il y a procédé ou qu’elle n’était pas nécessaire du fait d’une exécution volontaire (Civ. 2e, 21 déc. 2006, no 05-19.679 , Bull. civ. II, no 383 ; Civ. 2e, 9 sept. 2010, no 09-13.525 ).
En l’espèce, les défendeurs versent l’acte de signification, à la demande des sociétés SCHINDLER, COTRAVA et LEVAGE MODERNE, à Monsieur [S] [G] le 14 décembre 2023 de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Basse terre le 27 novembre 2023. Cette date, dont la mention n’est au demeurant pas prévue à peine de nullité, est indiquée dans les actes de saisies contestées. Le moyen tiré de l’absence de signification est ainsi sans objet.
— sur le moyen tiré du défaut de commandement de payer préalable aux saisies-attribution
Les modalités de mise en œuvre d’une mesure de saisie-attribution sont prévues aux articles R211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution qui ne prévoient pas de commandement de payer préalable à la saisie-attribution.
Les articles R221-1 et suivants du même code visés par le demandeur régissent les modalités de mise en œuvre de la mesure de saisie-vente et ne trouvent pas à s’appliquer à une mesure de saisie-attribution.
Le moyen tiré du défaut de commandement de payer préalable aux saisies-attribution est ainsi sans objet.
En conséquence, Monsieur [S] [G] sera débouté de sa demande d’annulation des saisies-attribution.
Sur les demandes de mainlevée et de cantonnement
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
Enfin, dans le cas d’un compte joint, la banque étant débitrice de la totalité du solde du compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie (voir en ce sens civ 2, 21 mars 2019, n°18-10.408).
En l’espèce, suivant jugement rendu le 4 février 2021, le Conseil des Prud’hommes de Pointe à Pitre a condamné la société Compagnie de travaux antillais d’entretien et de service dite COTRAVA à lui payer diverses sommes pour un montant total de 81.966,53 euros, a condamné la société SCHINDLER à réintégrer Monsieur [S] [G] au sein de la S.A.S COTRAVA, assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la condamnation de la société SCHINDLER à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 67.937,01 euros, la condamnation solidaire des sociétés COTRAVA et SCHINDLER et LEVAGE MODERNE à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 117.032,88 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte du 3 mars 2021, Monsieur [S] [G] a pratiqué une saisie-attribution à l’encontre de la S.A.S COTRAVA, fructueuse à hauteur de la totalité du montant réclamé soit un montant de 206.298,66 euros. Cette saisie a été dénoncée à la S.A.S COTRAVA le 4 mars 2021.
Suivant jugement rendu du 22 novembre 2021, le juge de l’exécution de Pointe à Pitre a donné acte à Monsieur [S] [G] de ce qu’il acquiesce à la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2021 pour la somme de 33.101,36 euros et a donné effet à la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2021 à hauteur de la somme de 171.035,04 euros et ordonné la mainlevée à hauteur de 33.101,36 euros.
Par ailleurs, du fait de la réintégration au sein de la S.A.S COTRAVA ordonnée par le jugement de première instance, Monsieur [S] [G] aurait perçu un salaire mensuel d’avril 2021 à novembre 2023 représentant un montant total de 94.031,90 euros versés par la S.A.S COTRAVA selon les bulletins de paie versés. Cependant, le seul versement des bulletins de salaire ne permet pas de justifier du paiement effectif des montants indiqués dans ces bulletins de salaire. Seul un virement CARPA du 21 janvier 2022 d’un montant de 58.352,43 euros est justifié.
Ainsi, en exécution du jugement de première instance, la S.A.S COTRAVA justifie qu’elle a, a minima, réglé un montant total de 229.387,47 euros au profit de Monsieur [S] [G].
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de BASSE TERRE le 27 novembre 2023, le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 4 février 2021 a été infirmé sauf en ce qu’il a condamné la société Société SCHINDLER à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 117.032,88 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance. Statuant de nouveau pour le surplus, la Cour d’appel a condamné la S.A.S COTRAVA à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 1.220 euros en application de l’article L.1221-25 du code du travail et a condamné la société SCHINDLER aux dépens.
Cet arrêt a été signifié à Monsieur [S] [G] le 14 décembre 2023 à la demande des sociétés COTRAVA, SCHINDLER et LEVAGE MODERNE.
Or, un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’une mention en ce sens soit nécessaire (voir en ce sens Civ. 3, 27 juin 2019, n°18-10.836). Or, il résulte de cet arrêt que la S.A.S COTRAVA n’est plus condamnée qu’au paiement d’un montant de 1.220 euros. Ainsi, compte tenu des développements qui précèdent, elle dispose d’un titre exécutoire de restitution pour un montant minimum de 228.167,46 euros. Il convient de préciser que seule la société SCHINDLER a été condamnée à versement de dommages-intérêts à l’exclusion de la S.A.S COTRAVA.
Or, les saisies-attribution contestée ne réclame qu’un montant de l’ordre de 103.000 euros, soit bien inférieur au montant évoqué ci-dessus.
Quant à l’argumentation tenant au caractère joint du compte sur lequel a été pratiqué la saisie-attribution du 8 octobre 2024, fructueuse à hauteur de 2.047,30 euros, il convient de relever que, d’une part, Monsieur [S] [G] ne justifie pas du régime matrimonial applicable à son mariage, d’autre part, la preuve que le compte n’est abondé que grâce à l’allocation d’aide au retour à l’emploi de son épouse n’est pas rapportée.
Finalement, Monsieur [S] [G] sera débouté de sa demande de mainlevée et de cantonnement des saisies-attribution et partant, de sa demande de dommages-intérêt consistant au paiement de la somme de 180 euros par acte de saisie-attribution annulé.
Sur les demandes de dommages-intérêts formulées par les défendeurs
Les défendeurs sollicitent des dommages-intérêts tant sur le sur le fondement de la résistance abusive que de la procédure abusive
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, compte tenu de la jurisprudence constante s’agissant des effets d’un arrêt infirmatif lequel constitue un titre exécutoire permettant la restitution des sommes perçues à tort, le montant perçu au titre de l’exécution provisoire du premier jugement par rapport aux montants saisis sur les comptes et le temps écoulé, pratiquement un an, depuis l’arrêt rendu le 27 novembre 2023 sans le moindre versement spontané, l’abus de la part de Monsieur [S] [G] est démontré.
Cependant, la S.A.S COTRAVA ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de 10.000 euros au titre de la procédure abusive, les saisies n’étant que très partiellement fructueuses et la démonstration d’un préjudice distinct de celui résultant de la résistance abusive n’est pas faite. Quant à la résistance abusive, il convient de relever que la S.A.S COTRAVA a été privée d’une trésorerie correspondant au montant réclamé de 101.854,21 euros du 27 novembre 2023 à ce jour. Le préjudice financier en résultant sera évalué au montant de 7.900 euros.
Il convient de préciser que la SCP DALLIER ARBOUZOV ROMAIN ne justifie d’aucun préjudice et sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement
Monsieur [S] [G] sera condamné aux dépens.
Il convient d’allouer à la S.A.S COTRAVA une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros et de même, un montant de 1.000 euros à la SCP DALLIER ARBOUZOV ROMAIN.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute Monsieur [S] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [S] [G] à verser à la S.A.S COTRAVA la somme de 7.900 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Déboute la S.A.S COTRAVA et la SCP DALLIER ARBOUZOV du surplus de leurs demandes de dommages-intérêts,
Condamne Monsieur [S] [G] à payer à la S.A.S COTRAVA la somme de 1.000 euros et à la SCP DALLIER ARBOUZOV ROMAIN la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [G] aux dépens.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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