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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 10 avr. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00436 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YV4E
Minute : 25/229
DL
Madame [J] [M] EPOUSE [X]
C/
Société AIR AUSTRAL
Représentant : Me Vanessa TWARDOWSKI, avocat au barreau de NANTES
Exécutoire, copie, dossier délivrés à :
Madame [J] [M] EPOUSE [X]
Copie délivrés à :
la SCP DPCMK , avocat au barreau de ROUEN
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025
tenue sous la présidence de Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [M] EPOUSE [X], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Représentée par la SCP DPCMK , avocat au barreau de ROUEN
Absent à l’audience
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société AIR AUSTRAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Vanessa TWARDOWSKI, avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
1.EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 10 mai 2021, Madame [J] [P] [G] [M] épouse [X] a saisi le tribunal judiciaire du Havre à l’encontre de la compagnie aérienne société anonyme (SA) AIR AUSTRAL, sollicitant le remboursement de ses billets d’avion en raison de l’annulation de son vol.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire du Havre s’est déclaré incompétent territorialement et matériellement au profit du tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2025 devant le tribunal de proximité d’Aulnay- Sous-Bois.
À cette audience, Madame [J] [P] [G] [M] épouse [X], comparante, explique que son vol au départ de l’aéroport de [8] a été annulé en raison du Covid. Elle conclut en demandant le remboursement de ses billets d’avion achetés par l’intermédiaire de « gotogate », agence spécialisée dans la vente de billet d’avion, d’un montant de 1.741€.
La SA AIR AUSTRAL, représentée par son avocat, explique que le remboursement des billets a déjà été effectué auprès de « gotogate », qu’il fallait se retourner auprès de ladite agence et conclut en demandant reconventionnellement la somme de 3.000 € au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile et la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ont été avisées.
2.EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Tant Madame [J] [P] [G] [M] épouse [X] que la compagnie aérienne AIR AUSTRAL sont, comparantes ou représentées, de sorte que la décision rendue sera contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile. Par ailleurs les seules sommes à considérer sont inférieures à la somme de 5.000€. Par conséquent, la décision sera contradictoire et rendue en dernier ressort.
2.1-Sur l’application du règlement européen
Le règlement européen n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) dudit règlement précise qu’il s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un État membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un « transporteur communautaire », c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un État membre de l’UE.
Il précise que les passagers doivent disposer d’une réservation confirmée et se présenter, sauf en cas d’annulation, à l’enregistrement dans les conditions prévues par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé.
Il est constant que le vol de Madame [J] [P] [G] [M] épouse [X] est au départ de l’aéroport [8], France et à destination finale de l’île Maurice via la Réunion.
Le vol litigieux est au départ d’un État membre de l’Union Européenne.
Par conséquent, le règlement européen n°261/2004 précité est applicable.
2.2-Sur la demande de remboursement des billets d’avion
L’article 8 du règlement européen précité relatif à l’assistance « droit au remboursement ou au réacheminement » prévoit que :
« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :
Le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7§3 au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais (…) ».
Il n’est pas contesté que le vol a été annulé.
Madame [J] [P] [G] [M] épouse [X], soutient qu’elle a acheté des billets d’avion auprès d’une agence de voyage spécialisée dans la vente de billets d’avion, « gotogate », pour un montant de 1.741€ qui ont été annulés en raison de la pandémie Covid-19.
Elle produit à l’appui de sa demande un relevé de compte arrêté au 20 janvier 2020 démontrant un retrait d’un montant de 1741,18€ intitulé « booking_fr (…) Helsingfors » qu’elle dit correspondre à l’achat des billets d’avion.
La SA AIR AUSTRAL allègue qu’elle a déjà effectué le remboursement de la somme de 1.741€ correspondant aux billets d’avion, annulés, achetés auprès de la société « gotogate » et qu’il incombe à Madame [J] [P] [G] [M] épouse [X] d’obtenir ledit remboursement auprès de la société « gotogate ».
Elle produit à l’appui les documents attestant dudit remboursement entre les mains de l’agence de voyage.
SUR CE :
Le règlement européen n°261/2004 précité ne peut être invoqué qu’à l’encontre d’une compagnie aérienne ayant la qualité de transporteur aérien effectif d’une part et ne crée d’obligations qu’à l’égard des compagnies aériennes d’autre part.
Le contrat de vente de billets constitue un contrat de mandat professionnel : l’agent de voyages agit en qualité de mandataire lorsqu’il se charge de conclure un contrat au nom et pour le compte de son client : tel est le cas notamment de l’agent de voyages qui réserve pour un client une place dans un avion.
Comme tout mandataire, l’agent n’assume de responsabilité qu’à raison de sa défaillance personnelle dans l’exécution de sa mission. Ainsi, contrairement au vendeur de voyage à forfait, il ne garantit en rien la bonne exécution des prestations de voyage (art. L. 211-16 et s. du C. tourisme).
Comme l’a précisé le préambule du règlement (CE) no 261/2004 (consid. 16) et comme l’a confirmé la jurisprudence (Civ. 1re, 8 mars 2012), Le client peut se prévaloir de ce règlement lorsqu’il a acquis un vol «sec», et ce, directement auprès de la compagnie aérienne, même s’il a acheté son billet d’avion à une agence de voyages , laquelle intervient comme simple mandataire.
Le règlement communautaire désigne le « transporteur aérien effectif » comme débiteur exclusif des obligations d’assistance et d’indemnisation qu’il édicte, de sorte qu’il ne peut être invoqué à l’encontre de l’agence de voyages.
Les billets d’avion achetés auprès de la société « gotogate » par Madame [J] [P] [G] [M] épouse [X] concernent un vol qui n’est assorti d’aucune autre prestation (vol sec) qui a été annulé par la SA AIR AUSTRAL dans le contexte de la pandémie Covid-19.
La SA AIR AUSTRAL est donc seule débitrice des obligations inscrites au sein du règlement européen n°261/2004 précité.
Seule la compagnie aérienne est débitrice de l’indemnisation au paiement de laquelle elle a d’ailleurs satisfait spontanément en versant celle-ci entre les mains du mandataire des passagers, qui à tort s’est abstenue de la reverser à ses mandants (article 1993 du Code civil) voire d’en rendre compte (ibidem).
L’article 1342-2, alinéa 1er, précise que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Or s’il relève du pouvoir de l’agence de rechercher le moyen de transport voulu par la passagère mandante, il ne s’évince pas du périmètre de la mission confiée, le pouvoir de recevoir le remboursement du paiement, alors même que ce règlement du prix soit initialement payé par son intermédiaire.
La compagnie aérienne qui ne pouvait ignorer qu’étaient seuls créanciers du remboursement, a commis une légèreté fautive en procédant à celui-ci entre les mains d’une personne dépourvue du pouvoir de le recevoir, et en s’abstenant de le vérifier, d’autant qu’en sa qualité de professionnel du transport elle ne pouvait ignorer les limites du mandat de l’agence.
Et ce, alors qu’il ressort du dossier que la passagère a le 6 novembre 2020 formé personnellement une demande à la compagnie qui lui a directement répondu.
En l’espèce, le paiement fait à une personne qui n’est pas qualifiée pour le recevoir (l’agence) n’a pas de caractère extinctif à l’égard du créancier (la passagère).
Par conséquent, la SA AIR AUSTRAL sera condamnée à payer la somme de 1741€ à Madame [J] [P] [G] [M] épouse [X] au titre du remboursement des billets d’avion annulés.
2.3-Sur la demande au titre du caractère abusif de l’action de la demanderesse
Compte tenu de ce qui précède, la demande de la compagnie aérienne, SA AIR AUSTRAL, sera rejetée.
2.3-Sur les demandes accessoires
La partie perdante, la SA AIR AUSTRAL, sera condamnée aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA AIR AUSTRAL à payer la somme de 1741€ à Madame [J] [P] [G] [M] épouse [X] correspondant au remboursement des billets d’avion annulés,
REJETTE la demande de la SA AIR AUSTRAL pour procédure abusive,
CONDAMNE la SA AIR AUSTRAL aux dépens,
REJETTE la demande de la SA AIR AUSTRAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé,
Le 10 avril 2025,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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