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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 janv. 2026, n° 22/09431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nathalie LAURET ; S.A.R.L. TUCO ENERGY ; Maître [M] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/09431 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR7K
N° MINUTE :
2-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 13 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie LAURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1222
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. TUCO ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [H] [C] (Membre de l’entrep.)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 22/09431 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR7K
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] a commandé le 4 octobre 2016 auprès de la société TUCO ENERGY, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour un montant TTC de 34 470 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 34 470 euros, souscrit le 4 octobre 2016 auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM remboursable en 180 mensualités de 261,04 euros au taux débiteur de 3,83% (TAEG 3,90%).
Suivant actes de commissaire de justice du 1er avril 2021, Monsieur [Z] [S] a assigné la société TUCO ENERGY et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) devant le tribunal judiciaire de Paris pour demander à titre principal la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, ainsi que condamner solidairement les sociétés TUCO ENERGY et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [Z] [S] le montant du capital emprunté, les intérêts, frais et assurances, indûment perçus, condamner la société TUCO ENERGY au paiement des frais d’enlèvement des panneaux photovoltaïques ainsi que de la remise en état antérieur à la date de conclusion des contrats, condamner solidairement la société TUCO ENERGY et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices supportés par Monsieur [Z] [S].
A titre subsidiaire, Monsieur [Z] [S] demande que le juge prononce la nullité du contrat de prêt, qu’il condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice lié au manquement aux dispositions d’ordre public nécessaires à la protection de l’emprunteur. A titre très subsidiaire, il demande que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit condamnée à la déchéance des intérêts. Enfin, et en tout état de cause, il demande que le juge condamne solidairement les sociétés TUCO ENERGY et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile, au paiement des entiers dépens et qu’il dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 5 avril 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [Z] [S], représenté par son conseil, dépose des conclusions n°2 visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer. Il demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal :
Prononcer la nullité ou la résolution du bon de commande signé entre la société TUCO ENERGY et M. [S],Prononcer la nullité ou la résolution de plein droit du contrat de prêt intervenu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [S], En conséquence :
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M. [S] le montant des échéances de prêt perçues comprenant le capital, les intérêt, frais et assurances perçus au titre du contrat de prêt, soit la somme de 51 312,46 euros,Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral supportés par M. [S],A titre subsidiaire :
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la déchéance des intérêts,En tout état de cause :
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des intérêts, notamment au titre de la capitalisation au titre de l’article 1343-2 du code civil,Mettre les dépens à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
La société TUCO ENERGY, représentée par Monsieur [H] [C] juriste salarié au sein de ladite société et muni d’un pouvoir spécial de représentation régulier en la forme, dépose des conclusions en défense n°2 visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer, et demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal : sur la validité du contrat de vente et de crédit affecté :
JUGER que le contrat de vente obéit parfaitement au formalisme imposé par le Code de la consommation,JUGER que le bon de commande indique le prix de chaque matériel vendu ainsi que le prix de la main d’œuvre relative à leur pose, sans que l’indication du prix de chaque pièce composant la centrale solaire soit nécessaire s’agissant d’une installation technique globale,JUGER que le contrat de vente désigne précisément les caractéristiques essentielles des biens vendus,JUGER que la société TUCO ENERGY n’a commis ni mensonge, ni manœuvre, ni réticence dolosive à l’égard de M. [S],JUGER que la société TUCO ENERGY n’a nullement promis, tant oralement que par écrit, que la centrale solaire s’autofinancerait ou serait rentable,JUGER que M. [S] a tacitement confirmé le contrat de vente et l’a purgé rétroactivement de ses vices éventuels en réceptionnant sans réserve l’installation, en autorisant le déblocage des fonds, en remboursant le crédit, et en se servant de manière continue d’une centrale fonctionnelle pendant plus de 6 ans,JUGER que la société TUCO ENERGY n’a pas manqué à son obligation de conseil,En conséquence,
JUGER que le contrat de vente n’est affecté d’aucune cause de nullité fondée sur le formalisme consumériste,DENUER de valeur probante le rapport d’expertise sur investissement établi par la société CPSE,JUGER que le contrat de vente n’est affecté d’aucune cause de nullité fondée sur la théorie des vices du consentement,JUGER que le demandeur a confirmé le contrat de vente et a renoncé à invoquer les éventuelles causes de nullité qui pourraient l’affecter,JUGER que le contrat de vente est parfaitement valable,DEBOUTER M. [S] de sa demande d’annulation du contrat, DEBOUTER M. [S] de sa demande de résolution judiciaire du contrat, DEBOUTER M. [S] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire : en cas d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté :
PRENDRE ACTE de la volonté de la société TUCO ENERGY de procéder elle-même à la dépose des matériels et à la remise en état de la toiture,PRENDRE ACTE de l’engagement de la société TUCO ENERGY de se rapprocher spontanément de M. [S] pour convenir avec lui d’un calendrier de dépose des matériels en fonction de sa charge de travail et des disponibilités de ses équipes techniques,JUGER que seul l’emprunteur est tenu de restituer le capital au prêteur, peu important que les fonds aient été versés directement au vendeur,JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas commis de faute dans le déblocage des fonds qui ait causé un préjudice à M. [S],JUGER que les éventuelles fautes commises par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le déblocage des fonds – notamment l’absence de vérification de la validité du contrat principal – doivent conduire à la débouter de sa demande de garantie formulée contre la société TUCO ENERGY car lesdites fautes sont à l’origine de son propre préjudice,
En conséquence :
CONDAMNER M. [S] à rembourser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les fonds prétés au titre du contrat de crédit affecté, déduction faite des échéances déjà versées,NE CONDAMNER la société TUCO ENERGY à restituer à M. [S] le prix de vente que dans l’hypothèse où ce dernier serait lui-même condamné à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital prêté, DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de garantie formulée contre la société TUCO ENERGY,
En toutes hypothèses :
DEBOUTER M. [S] de sa demande indemnitaire de 10 000 euros formulée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ECARTER l’exécution provisoire de droit, DEBOUTER M. [S] de sa demande de condamnation au titre de 700 du code de procédure civile,CONDAMNER M. [S] à payer à la société TUCO ENERGY la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, REOUVRIR LES DEBATS dans toutes les hypothèses où le Tribunal relèverait d’office des moyens tirés des dispositions du code de la consommation.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer, et demande au juge des contentieux de la protection de :
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;DIRE ET JUGER subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi, ni l’absence de cause, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l’acquéreur de sa demande de nullité ; lui ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE/RESOLUTION DES CONTRATS,
— DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que Monsieur [Z] [S], n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que Monsieur [Z] [S], ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité/résolution, Monsieur [Z] [S], est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ;
— CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [Z] [S], à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 34.470 € en restitution du capital prêté ;
TRES SUBSIDIAIREMENT,
— LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, eu égard au préjudice effectivement subi par Monsieur [Z] [S], à charge pour ce dernier de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [S], reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 34.470 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Tribunal devait prononcer la nullité/résolution des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [S], à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 34.470 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
— ENJOINDRE Monsieur [Z] [S], de restituer, à ses frais, le matériel installé dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, Monsieur [Z] [S], restera tenu du remboursement du capital prêté ;
— DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société TUCO ENERGY est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; CONDAMNER, en conséquence, la société TUCO ENERGY à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 34.470 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; Subsidiairement, si la Cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société TUCO ENERGY à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 34.470 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER, par ailleurs, la société TUCO ENERGY au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.517,20 € à ce titre ;
— En tout état de cause, CONDAMNER la société TUCO ENERGY à garantir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [Z] [S] ; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la société TUCO ENERGY à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 46.987,20 € dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— REJETER la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque ;
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont ni recevables ni fondés ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [S], de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [S], de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [S], au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 4 octobre 2016, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation prévue pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2016.
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
MOTIFS
Sur la demande de nullité du contrat principal de vente
Monsieur [Z] [S] demande que le contrat principal de vente soit annulé. Il convient d’examiner la demande de nullité du contrat de vente en distinguant selon le fondement invoqué par le demandeur au soutien de ladite demande, ici le dol et le non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur le fondement du dol
Selon Monsieur [Z] [S], la société TUCO ENERGY aurait commis un dol en lui délivrant des informations lacunaires visant à le tromper sur la rentabilité de l’installation, et le déterminant à s’engager.
Selon la société TUCO ENERGY, le demandeur échoue à rapporter la preuve d’un éventuel dol commis par elle. Elle indique que Monsieur [Z] [S] ne démontre pas que la société venderesse lui a remis des documents contenant des promesses d’autofinancement et que ces derniers sont entrés dans le champ contractuel. Elle estime que la simulation de rendement remis à Monsieur [S] lors de la signature du bon de commande n’a pas de valeur contractuelle des lors que les chiffres mentionnés n’ont pas été retranscrits sur le bon de commande. Enfin, la société TUCO ENERGY estime que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve de l’intention dolosive du vendeur.
Selon la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [Z] [S] ne rapporte ni la preuve des manœuvres dolosives du vendeur ni celle de l’erreur qui en est résulté. En effet, l’établissement bancaire considère que le demandeur ne produit aucune pièce justificative sérieuse ni aucun courrier de contestation pour justifier d’une éventuelle tromperie commise par le vendeur sur la réalité de la rentabilité de l’installation.
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
Il convient de relever par ailleurs que le prix de revente de l’électricité est fixé par EDF et que par conséquent, un engagement de rentabilité économique du contrat, apparait de facto impossible de la part du vendeur sur le long terme, ce qui est rappelé sur les conditions générales de vente à l’article 5 et dans le document finalisé « simulation de rendement ».
Les calculs de la simulation produite s’appuient sur des données sur la géolocalisation du bien immobilier du demandeursu, la facture de chauffage, l’isolation de sonbien ; mais il apparait bien, en caractères très apparents, sur cette simulation que cette dernière n’est pas contractuelle.
La simulation n’étant pas contractuelle, ce qui est également rappelé à l’article 1 du contrat (« aucun autre document que les présentes (CGV) ne pourra créer d’obligation entre les parties ou y déroger à moins de faire l’objet d’un écrit signé par les parties »), Monsieur [Z] [S] ne rapporte pas de preuve du fait que l’autofinancement et la rentabilité de l’installation ont été intégrés dans le champ contractuel. Il n’est donc pas démontré que le contrat comporte un engagement en termes de rendement et de rentabilité de l’installation.
Or la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, n ° 18-26.761).
En tout état de cause, Monsieur [Z] [S] échoue à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à ces manœuvres particulières (la remise de la simulation) pour convaincre sa cliente, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol.
Le dol n’est donc pas constitué sur ce point de sorte que la demande de nullité pour dol doit donc être rejetée.
Sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation
Selon Monsieur [Z] [S], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes ou incomplètes dudit contrat :
— les caractéristiques essentielles du bien, à savoir la dimension, la taille des panneaux et de l’onduleur ;
— la mention des effets de la rétractation et la prise en charge des couts associés sur le formulaire de rétractation ;
— les prix distincts des panneaux et des accessoires ;
— les prix distincts des biens fournis et des prestations d’installation ;
— le prix correspondant aux démarches administratives ;
— les coordonnées du médiateur territorialement compétent ;
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
Selon l’article R111-1 du code de la consommation, « pour l’application des 1° et 3° à 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;
5° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
6° S’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu’avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l’article L. 616-1.
Pour l’application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de “ garantie légale ” et les termes de “ garantie commerciale ” lorsqu’il propose cette dernière en sus des garanties légales. »
L’article L. 616-1 du code de la consommation dispose que « tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève.
Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
La société TUCO ENERGY considère que le contrat de vente est régulier en ce qu’il n’omet aucune caractéristique essentielle du bien vendu. S’agissant du prix, la société défenderesse fait valoir que la jurisprudence n’exige qu’un prix global et non l’indication du prix de chaque fourniture, une centrale photovoltaïque formant un tout indivisible. De la même façon, elle indique que la Cour de cassation n’exige pas la distinction du prix du matériel et du prix de la main d’œuvre de pose (Civ1, 11 janvier 2023, n°21-14.033). En tout état de cause, elle fait valoir que des prix distincts sont identifiés sur le bon de commande, à savoir le prix de la centrale, de la main d’œuvre de pose, de l’option aérovoltaique et du forfait installation. S’agissant de la dimension et de la taille des panneaux et de l’onduleur, la société venderesse estime que ces caractéristiques ne sont pas prescrites à peine de nullité par le code de la consommation. S’agissant du bordereau de rétractation, la société TUCO ENERGY considère qu’il respecte le formalisme imposé par le code et n’avait pas à fournir d’explications concernant « les effets de la rétractation et la prise en charge des coûts associés à celle-ci ». Enfin, la société venderesse fait valoir qu’elle s’est conformée aux dispositions du code de la consommation en mentionnant à l’article 13 des conditions générales de vente au verso du bon de commande, la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime quant à elle que les mentions figurant sur le bon de commande permettent à l’acquéreur de connaître la nature et les caractéristiques essentielles des installations, notamment en ce que le bon de commande désignait bien la puissance du matériel. En outre, elle considère que seule l’omission des mentions et non leur imprécision n’entraine la nullité du bon de commande.
Il ressort du bon de commande signé le 4 octobre 2016 que celui-ci mentionne les caractéristiques essentielles du bien vendu telles que l’installation de 24 modules monocristallins de marque Soluxtec de 275 Wc pour une puissance totale de 6 600 Wc et un onduleur de marque SolarEdge.
Toutefois, il résulte des articles L111-1, 6°du code de la consommation qu’un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation (Civ 1, 28 juin 2023 n° 22-14.093).
En outre l’article R.111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : […] 7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1.
En l’espèce, le bon de commande produit par le demandeur ne comporte pas les coordonnées du médiateur de la consommation compétent, le contrat encourt donc la nullité sur ce point.
En tout état de cause, et conformément à l’article R632-1 du code de la consommation qui permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, il convient de relever que le bon de commande litigieux mentionne que « l’installation interviendra au plus tard dans un délai de 4 mois suivant la signature du bon de commande ». Or, il est constant que la mention fixant un délai maximum d’installation de quatre mois est insuffisante pour répondre aux exigences des articles L.111-1 3° et L.121-23 5° du code de la consommation dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de livraison, le délai de réception des modules, celui de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise dans quels délais le vendeur aurait exécuté ces différentes obligations (Civ1, 15 juin 2022, n°21-11.747).
Ainsi, le bon de commande en date du 4 octobre 2016 encourt la nullité en raison de l’absence de ces différentes mentions obligatoires.
Par suite et sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les autres moyens soulevés relatifs à la nullité du contrat pour irrégularité formelle, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 4 octobre 2016 entre la société TUCO ENERGY et Monsieur [Z] [S].
Sur la confirmation
Les sociétés défenderesses font cependant valoir que la nullité du bon de commande n’est que relative et a été couverte dès lors qu’il résulte d’actes postérieurs à sa conclusion, tels que la réception des travaux par attestation de livraison signée sans aucune réserve, le paiement des échéances du prêt et le bénéfice de la revente d’électricité pendant plusieurs années sans contestation, une volonté même tacite de Monsieur [Z] [S] de confirmer l’acte.
Toutefois, Monsieur [Z] [S] considère que les conditions cumulatives permettant de caractériser la confirmation de la nullité du contrat de vente ne sont pas réunies. En effet, selon lui, le paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt ne vaut pas renonciation aux dispositions du code de la consommation.
En l’espèce, s’il n’est pas question ici de nullité absolue, il résulte des dispositions de l’article 1182 du code civil que la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
— elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, suppose que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
— l’exécution doit être volontaire,
— l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
— d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation
— d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat.
Dès lors et en vertu de la jurisprudence récente, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B).
En l’espèce, malgré la reprise des dispositions du code de la consommation au bon de commande, la connaissance effective du vice par l’acquéreur ne peut être établie de sorte que la nullité relative encourue n’est donc pas couverte.
Sur la demande de nullité du contrat de crédit
M. [Z] [S] demande que le contrat de crédit conclu le 4 octobre 2016 soit annulé sur le fondement de l’indivisibilité de l’ensemble contractuel.
L’article L.312-55 du code de la consommation dispose que : « en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve donc également résolu ou annulé. En l’espèce, le contrat principal étant annulé, il y a annulation ou résolution “automatique” des contrats de crédit affectés.
En l’espèce, le contrat de prêt est expressément qualifié de “crédit affecté”, l’interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit ne pouvant être en tout état de cause contestée.
En conséquence, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de prêt affecté se trouve ainsi privé de cause, et sa nullité doit dès lors être prononcée.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente : les restitutions
L’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Le juge n’est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue.
En l’espèce, le contrat principal de vente est annulé de sorte qu’il convient d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
La société TUCO ENERGY sera par conséquent condamnée à reprendre l’ensemble de l’installation photovoltaïque et à remettre l’habitation en l’état antérieur tel qu’il était avant l’installation, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il appartient à Monsieur [Z] [S] de tenir à la disposition de la société TUCO ENERGY, l’ensemble du matériel vendu durant un délai de six mois à compter de la signification du jugement et de dire que, passé ce délai, ils pourront porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit.
Les frais de remise en état de la toiture seront à la charge de la société TUCO ENERGY.
Le juge n’est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue. Il sera toutefois rappelé que la société TUCO ENERGY devra également restituer le prix de la vente soit 34 470 euros. En effet, le fait que les fonds n’aient pas transité directement par les acquéreurs-emprunteurs n’est pas de nature à faire échec à la restitution des fonds réglés au titre de l’installation dès lors que la société venderesse a reçu les fonds prévus par le contrat directement de la banque, agissant en qualité de mandataire des acquéreurs-emprunteurs.
Sur la responsabilité de la banque
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Sur la faute
Selon Monsieur [Z] [S], la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis deux fautes dans la libération des fonds. En effet, elle aurait procédé au déblocage fautif des fonds :
— en l’absence de vérification de la validité du contrat de vente ;
— en l’absence de vérification de l’exécution complète de la prestation du vendeur.
Ils sollicitent à titre de réparation de leur préjudice, le remboursement par la banque des sommes versées au titre du crédit soit 51 312,46 euros dont 16 842,46 euros de frais et intérêts, outre 10 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral.
Selon la société TUCO ENERGY, l’établissement bancaire n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds. Elle considère qu’en tout état de cause, Monsieur [S] ne subit aucun préjudice puisque celle-ci est in bonis, de sorte qu’il est en mesure de recouvrer le prix de vente et ainsi restituer à la banque son capital (Civ1, 10 juillet 2024).
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait tout d’abord valoir que la demande adverse serait prescrite en ce que le déblocage des fonds aurait eu lieu le 21 octobre 2015, de sorte que l’assignation en date du 17 février 2021 serait hors délai pour agir. Or, il ressort des pièces produites que le déblocage des fonds a eu lieu le 28 octobre 2016 et que l’assignation est datée du 1er avril 2021 rendant ainsi recevable l’action en responsabilité à son encontre.
A titre subsidiaire, l’établissement bancaire soutient qu’elle n’aurait, en libérant l’intégralité des fonds, fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise surabondamment qu’elle a versé les fonds au vu d’un procès-verbal de réception, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement. Elle n’aurait ainsi commis aucune faute pouvant conduire à la priver de la restitution du capital prêté ou la voir condamner à des dommages et intérêts, soulignant qu’en tout état de cause, il conviendrait pour les requérants de caractériser l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Sur le défaut de vérification de la validité du bon de commande
Monsieur [Z] [S] relève que la banque n’a pas vérifié la régularité du bon de commande avant de libérer les fonds si bien que cette absence de vérification est fautive, dès lors que c’est à elle qu’il appartenait de garantir sa conformité aux dispositions impératives du code de la consommation.
La banque objecte qu’elle n’avait pas à s’assurer de la régularité formelle du bon de commande, car aucune disposition ne fait peser cette obligation sur elle et que seule une anomalie grossière et non une simple insuffisance de mention justifie une nullité formelle du bon de commande. Elle ajoute n’avoir agi qu’en tant que mandataire de l’emprunteur, de sorte que le déblocage des fonds, s’il était jugé fautif, ne lui est pas imputable.
Or, il est constant que commet une faute le prêteur qui s’abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal (Civ 1, 19 juin 2019, pourvoi n° 18-18.126 ; Civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.751 ; Civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.988).
En l’espèce, il apparaît que la banque a libéré les fonds sans s’assurer de la validité du bon de commande pourtant manifestement irrégulier comme ne comportant ni de délai de livraison ni les coordonnées du médiateur de la consommation compétent.
La faute de la banque doit en conséquence être retenue.
Sur l’absence de vérification de l’achèvement de la prestation avant la libération des fonds
Monsieur [Z] [S] fait valoir que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a libéré les fonds le 26 octobre 2017 soit plus de trois mois avant l’exécution de la prestation par le vendeur, comprenant le raccordement au réseau public d’électricité.
Il a été jugé que si l’emprunteur détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Ccass 1re Civ., 3 juillet 2013, n°12-17.558, Ccass Civ. 1ère, 11 mai 2017, n° 16-13444 16-16680). L’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle remplit certaines conditions : à savoir qu’elle est datée, signée et permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal, (Ccass 1re Civ., 12 octobre 2016 n°15-22.383 ; Ccass 1re Civ., 26 avril 2017 n°15-28.443 ; Ccass 1re Civ., 17 janvier 2018 n°17-10.251) sans soulever aucun élément de doute.
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète, sans présenter de contradictions internes (Ccass 1re Civ., 1er juillet 2015, n°14-12.813 ; Ccass 1re Civ., 1 juin 2016 n°15-13.997 ; Ccass 1re Civ., 1er juin 2016 n°15-18.043 ; Ccass 1re Civ., 11 mai 2017 n°16-15.483; Ccass 1re Civ., 3 mai 2018, n°16-27.255; Ccass 1re Civ., 12 septembre 2018 n°17-11.257).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le procès-verbal de réception des travaux est daté du 21 octobre 2016 tandis que le déblocage des fonds a eu lieu le 28 octobre 2016. Or, le bon de commande ainsi que le mandat d’assistance administrative sont datés du 4 octobre 2016 et signés par Monsieur [Z] [S]. Ils prévoient que revient à la société TUCO ENERGY la charge de la réalisation des démarches administratives et notamment celles nécessaires à l’établissement de raccordement et d’accès au réseau, de sorte que ces obligations sont comprises dans la prestation devant être réalisée par la société venderesse.
Or, il convient de relever que la demande de raccordement au réseau ENEDIS a eu lieu le 2 février 2017 et que celui-ci a été effectivement réalisé le 5 octobre 2017. Ainsi, au jour de la libération des fonds soit le 28 octobre 2016, l’ensemble des prestations, dont le raccordement au réseau électrique, n’avait pas été réalisé. En effet, il ressort de la rédaction du procès-verbal de réception des travaux que la société venderesse a seulement attesté avoir livré et posé le matériel commandé ; de sorte que la banque a commis une faute tirée de l’absence de vérification de l’exécution complète de la prestation par le vendeur.
Sur le préjudice
La banque a commis deux fautes dans la libération des fonds ; celle tenant à l’absence de vérification de la validité du bon de commande et celle relative à l’absence de vérification de l’exécution complète de la prestation par la société venderesse.
Mais pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).
En l’espèce, il n’existe aucun préjudice résultant de l’absence de vérification de l’exécution complète de la prestation par la banque alors même que Monsieur [Z] [S] ne rapporte pas la preuve d’un dysfonctionnement de l’installation et en l’absence de suites à sa réclamation en date du 13 février 2020, soit 4 années après la pose ; celui-ci n’ayant d’ailleurs pas répondu aux multiples relances de la société TUCO ENERGY.
Toutefois, l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l’alerte de l’acquéreur sur le vice encouru, a causé un préjudice financier tiré de la perte de chance pour Monsieur [Z] [S] d’avoir une connaissance précise de ses droits et l’a privé de la possibilité d’effectuer des comparaisons, et éventuellement de se rétracter.
En conséquence, le préjudice subi par M. [Z] [S] résultant de la faute du prêteur est avéré et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l’emprunteur, les créances réciproques ayant vocation à se compenser.
En l’espèce, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 20%, de sorte que M. [Z] [S] reste tenu uniquement de la restitution de 27 576 euros (80 % du capital emprunté).
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à M. [Z] [S] l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit. En effet, si Monsieur [S] déclare avoir remboursé son prêt en intégralité, il n’en justifie pas, de sorte qu’il convient de s’en tenir aux pièces produites par l’établissement bancaire. Ainsi, il ressort du relevé de compte produit que Monsieur [S] a déjà réglé la somme de 11 995,42 euros arrêtée à la date du 18 août 2021 de sorte que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est tenue de lui restituer cette somme.
La compensation des sommes réciproques étant demandées par la banque, il y sera fait droit.
Dès lors, Monsieur [Z] [S] devra restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 13 580,58 euros (27 576 euros – 11 995,42).
Il sera toutefois précisé que s’agissant de la somme de 12 517,20 euros correspondant aux intérêts et frais déjà réglés par M. [S] en exécution du contrat de crédit correspond aux intérêts et frais réglés aux termes de l’exécution complète de ce dernier. Or, le crédit de M. [Z] [S] a été consenti moyennant 180 mensualités de 261,04 euros à compter du 19 octobre 2017, la date de fin de contrat étant fixée au 20 septembre 2032. Devront donc lui être restitués uniquement les frais et intérêts versés jusqu’à la date du présent jugement.
Quant au préjudice moral invoqué et résultant dans le fait de s’être engagé dans un système financier qui le contraint sur de nombreuses années, celui-ci est certain, d’autant qu’il conduit aujourd’hui à l’annulation de la vente, qui aurait pu être évité en l’absence de la négligence fautive de la banque. Toutefois, il doit être ramené à de plus justes proportions. Ainsi, le seul préjudice moral subi par Monsieur [S] sera évalué à 500 euros en l’absence de plus amples éléments fournis.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la banque
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que Monsieur [Z] [S] et la société TUCO ENERGY ont fait preuve de légèreté blâmable en signant l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement, la déterminant à débloquer les fonds. Cependant en l’absence de faute caractérisée du demandeur qui n’a pas été mis en mesure d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation dans le délai de rétractation ouvert, la banque doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour légèreté blâmable de l’emprunteur.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Les demandes de Monsieur [Z] [S] relatives à l’éventuel manquement au devoir de mise en garde ou encore tendant à ce que la banque soit privée de son droit aux intérêts contractuels étant formulées à titre subsidiaire, elles ne seront pas examinées.
Sur les demandes reconventionnelles en garantie formulées par la banque
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la condamnation de la société TUCO ENERGY à garantir Monsieur [Z] [S] de la restitution du capital emprunté ainsi que le paiement des intérêts perdus sur le fondement de l’ancien article L. 311-33 du code de la consommation mais également de toute condamnation à son encontre.
La société TUCO ENERGY oppose à cette demande d’une part, que la banque ne peut lui réclamer directement ces sommes et que ce mécanisme de garantie ne peut intervenir qu’à défaut de règlement de la part de Monsieur [S] et d’autre part que la faute commise par la banque dans le déblocage des fonds fait obstacle à cette demande de garantie.
L’article L. 312-56 du code de la consommation dispose que « si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur ».
En l’espèce, il résulte des précédents développements que l’annulation du contrat de crédit s’est opérée automatiquement, du fait de l’annulation du contrat de vente en raison de la violation, par la société venderesse, des exigences de forme imposées par le code de la consommation. En conséquence, la faute commise par la société venderesse a entrainé l’annulation du contrat de crédit, de sorte que la société TUCO ENERGY sera condamnée à garantir les condamnations à restitutions mises à la charge de Monsieur [Z] [S], tout en prenant en compte la faute commise par l’établissement bancaire réduisant son droit à restitution du capital emprunté.
Ainsi, la société TUCO ENERGY est condamnée à garantir Monsieur [S] à hauteur de 13 580,58 euros, outre la somme due au titre des intérêts et compensation faite des sommes déjà versées, dans le cas où celui-ci ne s’acquitterait pas de ses obligations.
Enfin, le surplus des demandes sera rejeté en ce que la société venderesse n’a pas à garantir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa condamnation à verser à Monsieur [S] des dommages et intérêts en réparation de sa propre faute dans le déblocage des fonds.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
S’agissant de la capitalisation des intérêts sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans les conclusions n°2 déposées à l’audience du 14 octobre 2025, le point de départ de la capitalisation sera fixé à cette date.
Sur les demandes accessoires
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [S] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros.
Enfin, la société TUCO ENERGY sollicite du juge qu’il écarte l’exécution provisoire de droit.
Toutefois, l’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée ; celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 4 octobre 2016 formée par Monsieur [Z] [S] au titre d’un dol ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 4 octobre 2016 entre Monsieur [Z] [S] et la société TUCO ENERGY pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté du 4 octobre 2016 conclu entre Monsieur [Z] [S] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DIT que Monsieur [Z] [S] tiendra à la disposition de la société TUCO ENERGY l’ensemble des matériels vendus durant un délai de six mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme il voudra ;
DIT que la banque société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution de 20% du capital emprunté ;
CONDAMNE dès lors Monsieur [Z] [S] à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 13 580,58 euros ;
CONDAMNE la société TUCO ENERGY à garantir Monsieur [Z] [S] de sa condamnation à la restitution du capital emprunté ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [Z] [S] les sommes versées au titre des frais et intérêts du prêt, arrêtées à la date du présent jugement ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
ORDONNE la compensation entre lesdites créances réciproques ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [Z] [S] ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil à compter du 14 octobre 2025 ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [Z] [S] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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