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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 24 janv. 2025, n° 20/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 18136000078
JUGEMENT DU : 24 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/00107 – N° Portalis DB3T-W-B7E-RU5H
AFFAIRE : [X] [S], [E] [M] C/ [W] [M]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 24 Janvier 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSES A L’ACTION CIVILE
Madame [X] [S]
demeurant 28 rue de la romance
95000 CERGY
Non comparante, représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Madame [E] [M]
demeurant 28 rue de la romance
95000 CERGY
Non comparante, représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M]
emeurant 40 rue saussure
94000 CRETEIL
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 novembre 2018, contradictoire à l’égard de M. [W] [M], Mme [X] [S] et Mme [E] [S], la 10ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [W] [M] coupable des chefs de violences avec usage ou menace d’une arme suivies d’incapacité supérieure à 8 jours (en l’espèce, 120 jours) au préjudice de Mme [E] [M] et de violences avec usage ou menace d’une arme suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours (en l’espèce, 3 jours) au préjudice de Mme [X] [S], faits commis le 3 février 2018,
reçu la constitution de partie civile de Mme [E] [M] et de Mme [X] [S],
ordonné une expertise médicale de chacune des victimes, confiée au docteur [C] [N],
fixé le montant de la consignation à 1.000 euros, à la charge de chacune des victimes,
condamné M. [W] [M] à verser à chacune des victimes la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
sursis à statuer sur les demandes pour frais irrépétibles,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 10 mai 2019, devant la 13ème chambre de ce tribunal.
Par un arrêt du 18 novembre 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 27 novembre 2018 sur la déclaration de culpabilité et en toutes ses dispositions sur l’action civile.
Le docteur [G] [I], expert désigné en remplacement du docteur [N], a examiné Mme [X] [S] le 5 juillet 2019 et a rédigé son rapport le 2 juillet 2023.
Mme [E] [M] ayant été expertisée dans le cadre d’une procédure diligentée auprès de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, a renoncé à l’expertise ordonnée dans le cadre de la présente procédure.
Après plusieurs renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 8 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, délivré par remise à l’Etude par application de l’article 558 du code de procédure pénale et avec dénonciation de ses pièces et conclusions, Mme [X] [S] a cité M. [W] [M] à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l’audience du 7 juin 2024, en demandant au tribunal de :
condamner le défendeur à l’indemniser de ses préjudices comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 417,20 euros,
souffrances endurées : 3.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 4.500 euros,
total : 7.917,20 euros ;
le condamner à lui payer, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, 2.000 HT, soit 2.400 euros TTC au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en ce compris l’assistance aux opérations d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025
Seule Mme [S] étant représentée à l’audience, le défendeur étant non comparant et au vu des modalités de sa citation (sans justification de ce qu’il a eu connaissance de l’acte), le jugement est contradictoire à l’égard de Mme [X] [S] et rendu par défaut à l’égard de M. [W] [M] et de Mme [E] [M].
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le droit à indemnisation de Mme [X] [S]
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [W] [M] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Mme [X] [S], par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 novembre 2020. Il convient, dés lors, de le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par cette partie civile.
2/ Sur le préjudice de Mme [X] [S]
Aux termes de son rapport susvisé, l’expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Lésions : traumatisme psychologique important ; pas d’atteintes oculaire, nasale, buccale ou auditive, ni asymétrie faciale.
Consolidation : 3 juillet 2018.
Séquelles : syndrome d’angoisse réactionnel stabilisé à plus de quatre ans de l’agression, avec manifestation anxieuse discrète, quelques réminiscences pénibles, tension psychique.
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (ou 10%) du 4 février 2018 au 2 juillet 2018 (ou 149 jours) ; pas de déficit fonctionnel temporaire total.
Souffrances endurées : 2 sur une échelle de 0 à 7, pour le traumatisme initial, le traitement médicamenteux, les soins locaux.
Préjudice esthétique temporaire : 0/7.
Déficit fonctionnel permanent : 2%.
Préjudice d’agrément : sans objet.
Préjudice esthétique permanent : 0/7.
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement : sans objet.
L’état de la victime n’est plus susceptible de modification.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats et des constatations médicales susvisées, le préjudice subi par Mme [X] [S], âgée de 21 ans lors de la consolidation de ses blessures le 3 juillet 2018 pour être née le 14 avril 1997 et exerçant la profession d’employée en rayon lors des faits, activité qu’elle a reprise, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac ; il sera observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Déficit fonctionnel temporaire partiel (10%) du 4 février 2018 au 2 juillet 2018 (ou 149 jours) : les troubles dans les conditions d’existence évalués par l’expert justifient que soit allouée à la victime, conformément aux montants habituels, une indemnité journalière de 27 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d’incapacité, soit :
27 x 149 x 10% = 402,30 euros.
Souffrances endurées (2 sur 7) : cette cotation justifie l’allocation de la somme demandée, de 3.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent (2%) : ce poste de préjudice inclut non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs, physiques et psychologiques, permanentes et l’atteinte à la qualité de vie. Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux d’incapacité relevé par l’expert, il lui sera alloué une indemnité de 2.100 euros du point, soit 4.200 euros.
Total : 7.602,30 euros.
M. [W] [M] sera condamné à payer cette somme à Mme [X] [S], en deniers ou quittances compte tenu de la provision allouée, ainsi que précisé au dispositif.
3/ Sur le recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions
Mme [E] [M] ayant saisi le Fonds de garantie d’une demande d’indemnisation de son préjudice, il y a lieu d’ordonner:
— le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état physique du 4 avril 2025 à 9h15 pour que le Fonds de garantie puisse exercer, le cas échéant, son recours subrogatoire prévu par l’article 706-11 du code de procédure pénale; à défaut, le désistement présumé de Mme [E] [M] sera prononcé en application de l’article 425 du code de procédure pénale;
— l’envoi du présent jugement au Fonds de garantie des victimes, 64 bis avenue Aubert, 94300 Vincennes, par lettre recommandée avec avis de réception (article R50-27 du code de procédure pénale).
4/ Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de Mme [X] [S] et, par conséquent, de condamner M. [W] [M] à lui verser la somme de 2.400 euros TTC.
Mme [X] [S] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [X] [S], rendu par défaut à l’égard de M. [W] [M] et de Mme [E] [M], en premier ressort,
Déclare M. [W] [M] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [X] [S] et Mme [E] [M] ;
Condamne M. [W] [M] à payer à Mme [X] [S], en deniers ou quittances, provision non déduite, la somme totale de 7.602,30 euros en réparation de son préjudice, se décomposant comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 402,30 euros,
souffrances endurées : 3.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros ;
Dit que la provision de 3.000 euros allouée à dans le jugement du 27 novembre 2018 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée ;
Condamne M. [W] [M] à payer à Mme [X] [S] la somme de 2.400 euros TTC sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déboute Mme [X] [S] du surplus de ses demandes ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état physique du vendredi 4 avril 2025 à 9h15 pour que le Fonds de garantie puisse exercer, le cas échéant, son recours subrogatoire prévu par l’article 706-11 du code de procédure pénale; à défaut, le désistement présumé de Mme [E] [M] sera prononcé en application de l’article 425 du code de procédure pénale;
Ordonne l’envoi du présent jugement au Fonds de garantie des victimes, 64 bis avenue Aubert, 94300 Vincennes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article R50-27 du code de procédure pénale).
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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