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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 22/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 22/00530 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EKQJ
Expédié aux parties le :
1 ce à [7] 1 ccc à Me Farina 1 ccc à Sté 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A. [13], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE substitué à l’audience par Me BARTIER, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[8] [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Mme [R] [I], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie BUDKA, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Régis DE BERTOULT D’HAUTECLOQUE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 26 octobre 2021, la SA [13] a déclaré auprès de la [6] (ci-après la [7]) de [Localité 11]-[Localité 10] la survenance d’un accident en date du 25 octobre 2021, survenu au préjudice de son salarié M. [M] [N] en ces termes : « La victime était en train de ranger les clés du camion dans la cuisine de l’entreprise – il aurait fait une crise cardiaque ».
M. [M] [N] est décédé le 25 octobre 2021.
La SA [13] a accompagné sa déclaration d’une lettre de réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Par décision du 09 février 2022, la [9] a pris en charge l’accident mortel de M. [M] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision de prise en charge, la SAS [13] a saisi la commission de recours amiable qui l’a déboutée par décision du 25 mai 2022.
Par requête réceptionnée au greffe le 12 juillet 2022, la SA [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 mars 2025.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la SA [13] demande au tribunal :
d’annuler la décision de prise en charge de l’accident du travail concernant M. [M] [N] et de refuser la prise en charge du 09 février 2022 de l’accident, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [M] [N], condamner la [7] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la [9] demande au tribunal de débouter la SA [13] de son recours.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident mortel de M. [M] [N] du 25 octobre 2021
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
• un événement soudain survenu à une date certaine ;
• une lésion corporelle ;
• un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Ainsi, dans ses rapports avec l’employeur, si la caisse établit la survenance d’une lésion corporelle au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il incombe en revanche à l’employeur, une fois acquise ladite présomption, de la renverser en établissant que la lésion de l’assuré a une cause totalement étrangère au travail.
* * *
En l’espèce, la SA [13] fait valoir qu’au moment du fait accidentel, M. [M] [N] :
— ne se trouvait pas sur le lieu d’exercice habituel de son activité. Il se trouvait dans une salle de cuisine/repos,
— n’exerçait plus aucune activité professionnelle, sa journée étant finie,
La SA [13] ajoute que les conditions de travail de la victime, au jour de l’accident, excluent tout effort particulier, toutes conditions de travail dérogatoires ou exceptionnelles et qu’aucun fait concernant la journée de travail au regard de la tournée réalisée ne permet d’analyser la situation comme étant une situation singulière ou particulière aux missions habituellement effectuées par M. [M] [N].
Il convient de relever que la [9] et la SA [13] ont produit une déclaration d’accident du travail établie par la SA [13] le 26 octobre 2021 concernant l’accident mortel du 25 octobre 2021 de M. [M] [N]. Celles-ci sont identiques concernant la nature des lésions (crise cardiaque foudroyante), l’activité de la victime au moment de l’accident (en train de ranger les clefs du camion dans la cuisine de l’entreprise), le jour et l’heure auxquels l’accident a été constaté (25 octobre 2021 à 20h15), mais divergent sur les horaires de travail de la victime le jour de l’accident :
— 14h à 20h15, selon la déclaration versée par l’employeur,
— 13h30 à 20h30, selon la déclaration produite par la [7].
Néanmoins, il ressort du procès-verbal de constatation dressé par l’agent assermenté de la [7] :
« – Le 04 novembre 2021 Mme [J] [U] RH et suivi conducteur déclare que le 25 octobre 2021 Mr [N] [M] dont la fonction est conducteur routier a commencé à 13h30. Il a comme d’habitude effectué des chargements et des déchargements pour la grande distribution. En revenant, vers 20h15 il est allé remettre les clefs du camion dans la cuisine de l’entreprise où il a été retrouvé mort. Pas de témoin.
— Le 18 novembre 2021, Mme [N] [B] épouse déclare que le 25 octobre 2021 son époux est parti comme d’habitude pour se rendre à son travail sans se plaindre de quelconques douleurs (…) ».
Aussi, il convient de considérer que la cuisine où s’est produit l’accident en cause, est un lieu de repos de l’entreprise où le salarié victime restait placé sous la subordination de son employeur. Par ailleurs, il ne paraît pas inhabituel à l’employeur que M. [M] [N] range les clés de son camion dans la cuisine de l’entreprise.
De ces éléments il est donc constant que l’accident mortel de M. [M] [N] du 25 octobre 2021 est survenu au temps et au lieu du travail.
Il importe peu de savoir si comme l’affirme l’employeur, les conditions de travail n’étaient pas inhabituelles, la présomption d’imputabilité ayant vocation à s’appliquer.
Il appartient alors à la SA [13] qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident.
La SA [13] fait valoir que l’épouse de M. [M] [N] l’a informée qu’il avait consulté un cardiologue et qu’il aurait refusé tout suivi médical. L’employeur se prévaut de l’attestation de Mme [G] qui rapporte : « Mme [N] m’a indiqué que son mari avait déjà des soucis de santé auparavant (notamment de cœur) et qu’il ne souhaitait pas se soigner » (pièce n°7).
Or, cette affirmation se trouve remise en cause par les propos même de Mme [N] consignés sur le procès-verbal de constatation dressé par l’agent assermenté de la [7] : « Mme [N] indique qu’elle n’a jamais dit à l’employeur que son époux, Mr [N] [M] avait des problèmes de santé ».
En tout état de cause, la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la SA [13] échoue à démontrer que l’accident mortel de M. [M] [N] avait pour origine une cause totalement étrangère au travail.
Enfin, la SA [13] soutient qu’il appartenait à la [7] au regard des circonstances accidentelles tragiques et de la difficulté d’ordre médical concernant l’origine du décès de la victime, d’enquêter et ce conformément aux dispositions de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale.
Il est toutefois constant qu’en l’espèce, la [9] a diligenté une enquête contradictoire, et il n’est pas contesté que l’employeur a pu consulter l’entier dossier de M. [M] [N] mis à disposition par la caisse.
Ce faisant, la [7], qui n’avait pas à procéder à de plus amples investigations notamment de nature médicale sur les causes du décès, n’a pas violé le principe du contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SA [13] de sa demande en inopposabilité concernant la décision de la [9] du 09 février 2022 relative à la prise en charge de l’accident du travail mortel du 25 octobre 2021 de M. [M] [N].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La SA [13] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SA [13] succombant elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judicaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA [13] de sa demande en inopposabilité concernant la décision de la [9] du 09 février 2022 relative à la prise en charge de l’accident de travail mortel dont a été victime M. [M] [N] le 25 octobre 2021 ;
CONDAMNE la SA [13] aux dépens ;
DEBOUTE la SA [13] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 4] – [Adresse 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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