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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 27 mars 2025, n° 23/06992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 27 Mars 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/06992 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYQI
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [B] épouse [K]
C/
[L] [K]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5] (MALI)
de nationalité Malienne, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Arsène MIABOULA, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (MALI)
de nationalité Malienne, demeurant [Adresse 6] – ESPAGNE
représenté par Me Karim MORAND – LAHOUAZI, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci (article 233 et suivants du code civil) de :
Madame [G] [B] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5] (Mali)
Et de
Monsieur [L] [K] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (Mali)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 5] (Mali)
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
Sur les mesures relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 novembre 2023 soit à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures relatives aux enfants :
DEBOUTE la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
FIXE l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
DEBOUTE le père de sa demande en fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
DEBOUTE la mère de sa demande en suppression du droit de visite et hébergement du père ;
DEBOUTE la mère de sa demande en fixation d’un droit de visite en lieu neutre ;
ORGANISE le droit de visite en France durant les petites vacances scolaires de M. [L] [K] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
Chaque vendredi, samedi et dimanche de 13h à 18h30 dans un lieu public pouvant être un parc, une aire de jeux pour enfants, un centre commercial, au cinéma notamment,
RÉSERVE le droit d’hébergement du père ;
DIT que le père devra informer la mère de son intention d’exercer son droit d’accueil 15 jours avant ; et ce par écrit (mail, sms, courrier recommandé) ; et DIT qu’à défaut il sera considéré que M. [L] [K] a renoncé à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent ;
DIT que le droit de visite du père devra être exercé en présence de la mère ou d’un tiers désigné par elle seule ;
DIT que le passage de bras devra se faire systématiquement devant le commissariat le plus proche du domicile de la mère, en l’occurrence le commissariat de [Localité 7] (Essonne) ;
DIT que le père assumera l’intégralité des trajets allers-retours et frais afférents pour l’exercice de son droit d’accueil ; en recourant si besoin à un tiers de confiance en période scolaire et hors période scolaire ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
FIXE à la somme de 110 € par enfant et par mois soit 220 euros la contribution que doit verser M. [L] [K] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours,
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins,
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E. E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DEBOUTE Madame [G] [B] de sa demande en augmentation de ladite contribution ;
DEBOUTE Madame [G] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du cpc ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
DIT que chacun conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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