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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 27 mars 2025, n° 24/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me TRUMER
Copie exécutoire délivrée
à : Me PIRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02797 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43UQ
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CBA REPRESENTE PAR SON PRESIDENT SOCIATUS CJP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel PIRE de l’AARPI WTAP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0028
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 27 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02797 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43UQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 1er avril 2022, M. [K] a confié à la Société Flora Auvray, architecte d’intérieur, des travaux de rénovation d’un appartement de 100 m² situé [Adresse 3] [Localité 4].
Dans le cadre des travaux de rénovation, il a accepté un devis établi le 30 mai 2022 par la société CBA pour divers travaux de menuiserie.
Se prévalant d’un solde impayé, la société CBA a obtenu le 25 juillet 2023 la délivrance à l’encontre de M. [K] d’une injonction de payer la somme de 5 786,22 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à domicile le 2 octobre 2023 et la société CBA a fait signifier à M. [K] le 24 avril 2024 un commandement aux fins de saisie-vente.
Le 2 mai 2024 M. [K] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
A l’audience du 20 février 2025, la société CBA a maintenu sa demande en paiement avec intérêts légaux depuis le 12 mars 2023 et capitalisation annuelle des intérêts. Elle a en outre sollicité une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Elle fait valoir que M. [K] a brutalement mis fin au chantier le 3 janvier 2023, refusant qu’elle procède aux dernières finitions et lève les réserves, ceci alors que les délais contractuels n’étaient pas expirés : qu’en réalité l’exécution des travaux a été retardée par l’intervention des autres corps de métiers et par une modification de dernière minute concernant la cuisine. Elle indique que sa demande inclut des travaux supplémentaires objet de deux devis complémentaires et tient compte des travaux non exécutés qui ont été déduits du solde dû.
Elle conteste enfin devoir acquitter le coût de la remise en état de la cage d’escalier dont la dégradation lui est imputée.
M. [K] a pour sa part sollicité le rejet des demandes et à titre reconventionnel a sollicité la condamnation de la société CBA à lui verser la somme de 1 246,67 euros au titre de la remise en état de la cage d’estcalier, outre 10 000 euros en réparation du préjudice subi et 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que les délais contractuels n’ont pas été respectés, bloquant ainsi l’intervention des autres entreprises et que lors de la réception des ouvrages, un nombre important de réserves a été mentionné, sans que la société CBA ne propose d’y remédier avant le mois de février 2023.
Il indique que ne pouvant plus attendre pour emménager il a procédé à l’annulation du reste des commandes et soutient que faute de respect des délais convenus il était en droit de résilier les termes du contrat liant les parties et de réduire proportionnellement le prix convenu.
Il ajoute que les dégradations de la cage d’escalier ont conduit à effectuer des travaux onéreux et que le retard dans l’exécution des travaux l’a contraint à reporter la venue de sa fille étudiante à [Localité 4].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 20 février 2025 développées oralement lors des débats ;
En l’espèce, M. [K] s’oppose au paiement des sommes réclamées au motif d’une inexécution partielle du contrat, du défaut de respect des délais contractuels et de la dégradation de la cage d’escalier.
Le devis du 30 mai 2022 portait notamment sur le changement de 8 portes, la pose de plinthes électriques, de tablettes de radiateur, d’un ensemble de placards dans l’entrée, d’un placard dans le WC, de meubles de cuisine sur mesure, de meubles dans la buanderie, d’une bibliothèque, d’un ensemble de placards dans les couloirs et dans les trois chambres, d’un meuble vasque dans la salle de bains.
Des travaux supplémentaires ont par la suite été commandés et facturés.
S’agissant du délai d’exécution, le devis faisait état d’un un délai de fabrication de six semaines, la fabrication étant sous-traitée à un tiers, “après prise des cotes définitives”et précisait que l’activité était arrêtée du 1er au 31 août .
Il ressort des différents courriers versés par les parties et des comptes rendus de chantier des 25 octobre et 9 novembre que les travaux de menuiserie ont débuté à l’automne 2022, le maître d’oeuvre ayant précisé dans un courriel du 5 janvier 2023 que les cotes pour la mise en fabrication n’avaient pu être réalisées que mi- septembre et que le menuisier avait dû faire ultérieurement un tracé sur place pour la cuisine en raison de sa configuration particulière.
Enfin, le procès verbal de réception des ouvrages établi le 3 janvier 2023 mentionne les réserves suivantes :
“- tiroirs portes et filleurs du meuble vasque,
— placards hauts de la buanderie,( manquant)
— porte placard triangulaire et chant,
— porte sous évier et poubelle,
— 3 façades chène sous plaque de cuisson à aligner,
— fourniture d’une gaine d’évacuation de la hotte plus longue,
— règlage des portes hautes de la cuisine,
— finition fileur de gauche meuble haut cuisine,
— manque tablettes dans les deux placards haute d’angle,
— poser plinthe et poignée lave vaisselle”
Ces constatations sont reprises dans le constat de commissaire de justice établi le 23 février 2023 à la requête de M. [K].
En l’espèce, il ressort de ces éléments que si la société de menuiserie s’était engagée à faire effectuer la fabrication dans un délai de six semaines après la prise de cotes en septembre, aucun délai contractuel précis n’était convenu entre la société CBA et M. [K], concernant la pose qui est intervenue pour la plus grande part avant le 1er janvier, soit entre un et deux mois après le délai de fabrication contractuellement convenu.
Par ailleurs, les travaux non exécutés à la date du 3 janvier consistaient en des finitions, un oubli de placards hauts dans la buanderie et la finition des placards avec tiroirs de vasque de salle de bains et d’évier.
Le maître d’oeuvre précise en outre dans un courriel du 5 janvier 2023 qu’elle avait demandé au menuisier d’attendre que la vasque de la salle de bains et l’évier soient raccordés pour mettre les tiroirs en fabrication ce qui est confirmé par un échange de mails du 22 décembre 2022 concernant les cotes de ce meuble.
Il apparaît par ailleurs que les travaux restant à réaliser étaient d’une ampleur réduite au regard de l’importance du chantier qui comportait de nombreuses prestations, par ailleurs exécutées. Ces réserves ne paraissent d’ailleurs pas de nature à interdire l’enménagement dans les lieux.
Faute de délai d’exécution contractuel,M. [K] n’était donc pas fondé à résilier unilatéralement le contrat conclu avec la société CBA au motif d’un retard d’exécution au demeurant restreint.
Il ne saurait par ailleurs s’opposer au paiement du solde des travaux effectués au motif que les prestations n’ont pas été réalisées dans leur totalité, alors qu’il s’est lui-même opposé à l’intervention de la société CBA passé le 3 janvier 2024.
La société CBA est donc fondée à solliciter le paiement de la somme de 5 786,22 euros correspondant au montant du devis initial (58 755,68 euros) et des travaux supplémentaires non réglés à hauteur de 385 euros, déduction étant faite des acomptes versés ( 50 377,84) et des sommes suivantes pour les travaux non effectués :
— coffrage horizontal WC 418
— coffrage horizontal chambre 176
— 2 jours de travail 1 540
— détallonage des portes 213,40
— butées des portes 123,20
— plinthes Hydro 1 155
— Tablettes mélaninées 363
— porte non laquée 176
Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer que les dégradations de la cage d’escalier soient le fait de la société CBA, ce qu’elle conteste, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la condamner à participer aux travaux de remise en état.
En dernier lieu, M. [K] ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi du fait d’un délai d’exécution excessif, l’appartement étant manifestement tout à fait habitable lors de la réception du chantier.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [K]. Enfin, il est équitable de faire participer M. [K] à hauteur de 2 000 euros aux frais irrépétibles exposés par la société CBA à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [K] à payer à la société CBA la somme de 5 786,22 euros ( cinq mille sept cent quatre vingt six euros et vingt deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2023 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne M. [K] à payer à la société CBA la somme de 2 000 ( deux mille) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 27 mars 2024
le greffier le Président
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